vendredi 22 janvier 2016

A-t-on le droit de tout tenter pour sauver un droit constitutionnel ?

Il peut apparaître débile, pour le moins inconscient, d'assigner en justice le plus haut magistrat de France sous l'accusation de déni de justice.
L'enjeu est d'importance. Il s'agit de protéger un droit fondamental : le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Par sa décision Q 13-87396 du 11 février 2014, la Cour de cassation a définitivement refusé à un citoyen de se prévaloir de ce droit constitutionnel.
Il ne fait aucun doute qu'une telle décision répondait à une volonté politique. Les 3 juges seront récompensés à la hauteur de l'enjeu. Monsieur Louvel, à la surprise générale, sera propulsé à la tête de la Cour de Cassation, Madame Guirimand, en plus de sa retraite, pantoufle à l'Hadopi, Monsieur Maziau sera nommé conseiller spécial de la Présidence.
Pour parvenir au résultat désiré, il a fallu enfreindre les propres règles de la Cour de Cassation

Pour obtenir la révision de cette décision, il faut un fait nouveau. La condamnation pour déni de justice m'apparait le moyen le plus efficace pour obtenir cette révision.

C'est pourquoi j'ai assigné Monsieur Bertrand Louvel devant le tribunal d'instance de fougères.
A l'audience du 22 mai 2015 Monsieur Bertrand Louvel n'était ni présent ni représenté. La juge a ordonné le renvoi à l'audience du 29 janvier 2016.
En espérant que la partie adverse daignera se présenter pour défendre sa cause.

Les preuves sont accablantes.
L'article R 461-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la question prioritaire de constitutionnalité peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
Ces deux articles prévoient que Cette formation restreinte statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Sur quelles bases je peux affirmer que l'examen de ma QPC ne relevait pas d'une formation restreinte.
1     C'est tout d'abord Monsieur Maziau conseiller rapporteur dans cette affaire qui conclut son rapport de 5 pages en écrivant qu'Il appartiendra à la Chambre de dire si la QPC posée par M. Bouthemy est recevable au regard des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
Lorsque la solution s'impose, le conseiller rapporteur propose lui même la réponse à apporter. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. De plus le conseiller rapporteur en écrivant qu' Il appartiendra à la Chambre de donner la réponse, exclut que cette réponse puisse être apportée par la formation restreinte de 3 magistrats. En application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, ma demande de QPC relevait exclusivement d'une formation de chambre.
2     A partir du moment où la question était nouvelle, dans la mesure où jamais le Conseil Constitutionnel ne s'est prononcé directement sur le droit constitutionnel d'obtenir un emploi, en application de l'article 23-4 de l'ordonnance de 1958 modifiée, la Cour de cassation avait l'obligation de transmettre ma QPC au Conseil Constitutionnel.
3     La loi, que ce soit l'article L 431-1 du code de l'organisation judiciaire ou l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, prévoit la possibilité pour l'une des parties de demander l'examen de l'affaire par une formation de chambre. A l'audience cette possibilité me fut refusée par Monsieur Louvel qui m'avait adjoint 2 gendarmes chargés de m'empêcher de prendre la parole. Madame Frédérique Roussel, journaliste à Libération, présente à l'audience peut en témoigner.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
4    Cette décision fait jurisprudence dans 2 domaines très importants. Pour cette raison, elle relevait au minimum d'une formation de chambre, si ce n'est de l'assemblée plénière.
D'une part elle enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi . Si un justiciable posait à nouveau une QPC sur le sujet, n'importe quelle juridiction s'appuiera sur cette décision pour rejeter la demande au motif de l'absence de disposition législative consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d'un emploi.
D'autre part cette décision refuse la possibilité de poser une QPC pour carence du législateur à mettre en œuvre une exigence constitutionnelle alors même que cette possibilité avait été inscrite par les initiateurs du projet de loi instituant le dispositif de la QPC.
5   A partir du moment où toutes mes actions avaient pour motivation le souhait de voir effectif le droit constitutionnel d'obtenir un emploi, le juge, représentant de l’État dans son devoir de protection juridictionnelle, ne pouvait ignorer ma question. Au minimum il avait l'obligation de transmettre au Conseil Constitutionnel pour lui permettre de se prononcer sur la question..

J'ai conscience qu'aucun juge ne souhaitera se retrouver à Cayenne pour avoir condamné le plus haut magistrat de France. C'est pourquoi la plupart vont considérer mon action comme débile.
Personnellement je me demande si celui qui cherche à protéger un droit constitutionnel est plus débile que ceux qui ont jugé nécessaire de l'inscrire dans la Constitution.


Et si les véritables débiles étaient ceux qui refusent de rendre effectif un droit essentiel à la cohésion de la société ?

mercredi 8 juillet 2015

Lettre à Monsieur Le Premier Président de la Cour de Cassation l'invitant à assumer l'obligation de tout justiciable à répondre aux convocations de la justice

BOUTHEMY jean claude                                                                                              Bertrand LOUVEL
Le pont besnard                                                                                                             Cour de Cassation
35460 La SELLE en cogles                                                                                             75 PARIS




Renvoi de l'affaire à l'audience du 29 janvier 2016








Monsieur le Président,

Je ne vous ferai pas l'affront de penser que c'est par ignorance de la loi que le 22 mai 2015 vous ne vous êtes pas présenté ou fait représenter devant le tribunal d'instance de Fougères ainsi que la loi vous en fait l'obligation suite à l'assignation délivrée le 6 février 2015 par Me CALIPPE, huissier de justice.

Un comportement qui illustre à merveille le mépris avec lequel vous devez considérer ma démarche et qui rejoint le mépris que vous aviez déjà montré lorsque vous aviez dépêché vos gendarmes pour m'encadrer lors de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Comme un dangereux criminel !

Il est vrai que dans notre société la pauvreté est souvent perçue comme une menace. Encore plus lorsque le pauvre se prend à revendiquer des droits !

Dans la société actuelle, nous représentons chacun l'une des faces d'un système que personnellement j'essaie de modifier alors que vous même avez le souci principal de le faire perdurer avec toutes les injustices et inégalités qu'il comporte.
Je dois reconnaître que pour l'instant vous êtes largement gagnant avec cette volonté inflexible de priver les français d'un droit constitutionnel permettant à chacun de vivre de son travail. Ce que les résistants avient réussi à imposer au sortir de la 2eme guerre mondiale, vous vous efforcez de le réduire à néant.
Pour autant je ne m'avoue pas vaincu et je poursuis mon combat pour rendre effectif ce que nos ancètres nous ont légué...sachant que les droits acquis doivent toujours être défendus contre la rapacité des puissants qui considèrent que le pauvre devrait se contenter de la générosité des riches.

Ce qui démontre votre volonté de réduire à néant la portée du droit inscrit à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution, c'est que pour parvenir à vos fins vous violez la procédure applicable à à la QPC.
Etant donné les enjeux, cette question ne pouvait être tranchée par une formation restreinte appelée à siéger lorsqu'il apparaît,  de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Ce qui n'était pas le cas en la circonstance. Le conseiller rapporteur avait écrit à la fin de son rapport de cinq pages qu'Il appartiendra à la Chambre de dire si la QPC posée par M. Bouthemy est recevable au regard des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution. De son coté l'avocat général conseillait un avis de non-transmission au motif que La question ... ne présente pas le caractère de sérieux exigé par la loi. Sachant que même si le caractère sérieux n'était pas démontré, ce critère ne saurait à lui seul écarter une QPC soumise à la cour de cassation dans la mesure où le caractère sérieux n'est pas exclusif si la question est nouvelle.

Conscient que certains magistrats auraient pu éprouver des scrupules à supprimer un droit fondamental et à réduire la portée de la loi instituant la QPC, c'est en formation restreinte que vous avez décidé de régler la question, entouré de 2 magistrats que vous saurez récompenser pour leur docilité.

Je ne doute pas que vous ayez opté pour cette solution en accord avec les membres du gouvernement et en particulier la ministre de la justice et celui de l'emploi qui en retour vous ont récompensé en vous nommant, à la surprise générale, premier président de la Cour de Cassation.

Je comprends que pour un nostalgique de l'algérie française, la puissance se conjugue avec la présence de boys et servantes à profusion. Ce que vous ne pourriez obtenir si la loi permettait à chacun d'obtenir un emploi à temps plein. En réduisant les droits des pauvres, vous augmentez ainsi votre capacité à disposer de leurs faveurs...

C'est devant la justice que je vous invite à débattre de ce qu'un citoyen est en droit d'attendre de la justice lorsque ses droits fondamentaux sont menacés. L'audience a été fixée par la présidente du tribunal d'instance de Fougères à la date du 29 janvier 2016.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

La SELLE en cogles le 14 juin 2015

                                                                                                                    BOUTHEMY








Pièce jointe : copie d'Avis de renvoi à une audience ultérieure

vendredi 13 février 2015

Empêcher que la justice enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi


ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE FOUGERES


L'an deux mille quinze et le

A la requête de:

Monsieur Jean Claude BOUTHEMY, de nationalité française, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche et demeurant au lieu dit Le Pont Besnard 35460 La SELLE en cogles

J’AI   Le 6 février 2015

Maître, Denis CALIPPE

Huissier de Justice,

Demeurant à  416 rue St Honoré 75008 PARIS



DONNE ASSIGNATION A:

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier président de la Cour de cassation, exerçant la profession de magistrat et domicilié professionnellement 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS


A comparaitre pardevant Monsieur le Juge d’Instance près le Tribunal d’Instance de Fougères, à son audience du

VENDREDI 22 MAI DEUX MILLE QUINZE A 9 HEURES
(22 mai 2015 à 9 heures)

au Tribunal d’Instance de Fougères
5 place Aristide Briand
35300 FOUGERES



Lui précisant qu'à défaut de comparaitre régulièrement à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’exposerait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Lui indiquant qu’à défaut de conciliation par le juge, l’affaire sera immédiatement jugée sur la base des prétentions contenues dans l’assignation.
Lui indiquant qu’il est tenu de se présenter à cette audience mais qu’il a la faculté de se faire assister ou représenter soit par un avocat soit par son conjoint, soit par son concubin, soit par la personne avec la quelle il a conclu un pacte civil de solidarité, soit par ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, soit par des personnes exclusivement attachées à son service personnel ou au service de son entreprise mais que son représentant s’il n’est avocat devra être muni d’un pouvoir spécialement délivré en vu de la présente affaire.
Lui indiquant que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lui précisant que l'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.



Article 4 Code Civil
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.



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OBJET DE LA DEMANDE



Le Juge comme défenseur des droits et libertés.

Personne ne peut contester que le droit d'obtenir un emploi inscrit à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution n'est pas effectif lorsque ce sont 5 millions de citoyens français qui sont à la recherche d'un emploi.
En m'adressant à la Cour de Cassation, je ne doutais pas que les juges seraient attentifs au fait qu'un droit fondamental n'avait aucune application concrète.
En refusant la transmission de ma QPC et en déclarant non admissible mon pourvoi, Monsieur LOUVEL, président de la chambre criminelle a définitivement condamné ce droit constitutionnel à demeurer à l'état virtuel.
Je considère que ces actes relèvent du Déni de justice.


Historique

Le dimanche 28 septembre 2008, au moyen d’une bombe de peinture noire, je portais cette inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN » sur le mur d’un batiment où se trouvaient les locaux de l’ANPE.
De ma part il s’agissait de faire connaître aux chomeurs et à la population qu’obtenir un emploi était un droit inscrit dans la Constitution.
J’étais convoqué devant le tribunal correctionnel à l’audience du 23 février 2011.
Je demandais le renvoi de l’affaire pour permettre à mes témoins qui avaient invoqué des impossibilités liées à leur emploi du temps, d’être présents à une audience ultérieure.
L’affaire était renvoyée au 28 septembre 2011.
A cette date, mes témoins, Martine AUBRY, Jean Luc WARSMANN et Jean Louis DEBRE, étant absents à l’audience, je demandais au tribunal leur comparution forcée. Ce qui me fut refusé.
Au soutien de la relaxe que je demandai, j’invoquai
1 L’état de nécessité qui pour préserver un bien supérieur justifie un délit mineur
2 Le droit à l’expression dans la mesure où l’inscription avait été faite sur un mur privé, au sein d’une propriété privée. La seule personne à pouvoir m’adresser un reproche était le propriétaire dont l’avis n’avait jamais été sollicité par le tribunal.
3 Je réfutai la légalité des poursuites s’appuyant sur un article qui sanctionnait une infraction qui portait sur un bien Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public aux motifs d’une part que l’immeuble appartenant à un propriétaire privé ne pouvait être concerné par cet article du code pénal et d’autre part que l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 avait abrogé cet article.
4 Je demandai la condamnation de Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et de l’Etat pour privation d’un droit fondamental.

Je fus débouté de toutes mes demandes et condamné à 400 € d’amende ainsi qu’à payer 981,39 € à Pole Emploi.

Je fis appel du jugement.

L’audience devant la Cour d’appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.


A nouveau je demandai la comparution forcée des témoins, m’appuyant sur la nécessité d’informer la cour des obligations attachées à un droit constitutionnel. Ce qui me fut refusé.
Je déposai alors une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l’absence de disposition législative rendant effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Ce qui fut rejeté.
Dans ma plaidoirie, je demandai à bénéficier de l’état de nécessité mettant en balance d’un coté un droit fondamental qui permettrait aux plus pauvres de ne pas être réduits à l’état de misère et de l’autre coté une simple inscription pour laquelle le propriétaire des lieux n’avait pas jugé nécessaire de porter plainte.
J’invoquai le droit à l’expression qui ne pouvait être sanctionné à partir du moment où l’inscription reproduisait un texte constitutionnel et que cette inscription était produite sur un mur privé qui était lui-même situé dans une propriété privée.
Je contestai la possibilité par le tribunal correctionnel de requalifier les faits d’une part parce que cette requalification étant intervenue au cours du délibéré, je n’avais pas été à même de présenter ma défense et d’autre part parce que cette requalification ne visait qu’à contourner l'article 6 du code de procédure pénale qui dispose que L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Je contestai aussi les bases légales des poursuites dans la mesure où, en l’absence de plainte du propriétaire des lieux, le ministère public n’était pas compétent pour mettre en mouvement l’action publique.
Et enfin je contestai une condamnation sur la base de l’article 322-1-2 sans avoir cherché à savoir auprès du propriétaire si celui-ci avait ou non donné l’autorisation préalable.

En dépit de quoi, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, ajoutant 400 € au titre de l’article 475-1 CPP.

Une manière efficace de décourager la masse de chomeurs de revendiquer leurs droits.

En m’adressant à la Cour de Cassation et devant des violations aussi flagrantes des règles de droit, je ne doutais pas qu’un tel jugement serait cassé.
En vain.
Sous la présidence de Monsieur Louvel, la Cour de Cassation a choisi la voie de la Non Admission pour rejeter mon pourvoi. Une décision qui me condamnait définitivement pour avoir revendiqué pacifiquement un droit fondamental et qui par la même occasion étouffait aussi irrémédiablement ce droit fondamental.

Alors que la justice a normalement pour objet de défendre les droits et libertés, lla décision de la Cour de cassation aboutissait au résultat contraire.

Je ne pouvais me résigner à une telle violation de la justice...

DISCUSSION

Je précise que les reproches que j'adresse à Monsieur LOUVEL correspondent à son action en tant que Président de la chambre criminelle de la cour de cassation.

J’ai conscience qu’en ce qui concerne la connaissance du droit, monsieur Bertrand LOUVEL peut m’en remontrer tous les jours. Ce n’est certainement pas sans qualités qu’il est parvenu à la haute fonction qu’il occupe aujourd’hui.
C’est pourquoi j’appuie ma demande sur de nombreux extraits tirés du travail que madame FRISON-ROCHE a consacré à l’article 4 du code civil.
A cela j’ajoute qu’en ce qui concerne les conséquences négatives de la non application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, pour les avoir subi personnellement, je suis aussi bien placé que quiconque pour en juger. C’est ce qui m’a incité à mettre en œuvre tous les recours légaux pour obtenir que ce droit inscrit dans notre Constitution soit effectif pour chacun en conformité avec la volonté de ceux qui au sein du Comité National de la Résistance ont combattu pour donner à notre société les moyens de vivre en harmonie.
Le droit d’obtenir un emploi est, de tous les droits inscrits dans notre Constitution, le seul à ne pas avoir une application concrète.
C’est ma modeste participation à ce grand mouvement des hommes pour améliorer les conditions du vivre ensemble, que de permettre au droit constitutionnel d’obtenir un emploi, d’être enfin accessible à tous les citoyens.
Accuser monsieur Bertrand LOUVEL de déni de justice pour avoir rendu un jugement qui participe à la non application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, s’inscrit dans la continuité de mes démarches qui m’ont conduit à interpeller la justice administrative, les partis politiques, les administrations, les médias…
Tout ceci en vain, je le reconnais.

Cependant je persiste à croire que ce n’est pas sans raison que ce droit a été inscrit dans notre Constitution. Ce n’est pas parce que ceux qui d’une part n’ont pas besoin d’y avoir recours et d’autre part profitent de sa non application, font tout pour le rendre inapplicable que personnellement, en tant que citoyen et en tant que bénéficiaire potentiel, je devrais y renoncer.

C’est la raison pour laquelle j’ai saisi le tribunal de Fougères qui devra se prononcer sur l’accusation que je profère contre monsieur Bertrand LOUVEL.

Madame FRISON-ROCHE a consacré tout un dossier à l’analyse de l’article 4 du Code civil ainsi rédigé : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

« Le juge a l’obligation de statuer sur la prétention qu’une ou des parties ont formulée devant lui en faisant usage de leur droit d’action en justice. Imaginons qu’il n’y réponde pas, qu’il néglige ou refuse de le faire. La chose est-elle si grave qu’il faille y consacrer un des tous premiers articles du Code civil, l’article 4, et, évoquant la notion de culpabilité du juge, présenter la règle de l’obligation de statuer sous une telle forme répressive ? La puissance de la lettre de l’article 4 incite à considérer, sous de telles foudres, la portée négative de l’article 4, à savoir l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice. Mais, sous une forme plus tranquille, la jurisprudence y a vu, en inversant les formules, l’existence d’un pouvoir qui lui était conféré de pourvoir aux imperfections de la loi, en usant des recours de l’interprétation et du raisonnement, pour créer des règles de droit adéquates au litige auquel le juge doit mettre fin. Ces perspectives font de l’article 4 une disposition essentielle du système juridique français, dont l’importance a vocation à s’étendre parce que le besoin d’obtenir justice s’accroit dans le même temps que la jurisprudence s’affirme de plus en plus ouvertement comme source de droit objectif. »…

« L’interdiction du déni de justice est aujourd’hui la marque de l’Etat de droit… »

« La jurisprudence a pourtant eu l’occasion de définir techniquement le déni de justice comme le refus de répondre à une prétention et plus largement comme le refus du juge d’exercer son office. Mais une tendance nouvelle, réaliste et largement influencée par le droit européen, vise à assimiler le déni de justice au jugement rendu dans des conditions telles qu’il perd toute effectivité à l’égard du justiciable. »…

« C’est ainsi que priver une personne titulaire d’un droit de le faire valoir efficacement équivaut à un déni de justice. »…

« il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu » (TGI Paris, 6 juillet 1994).

« D’une part, le juge a pour obligation d’appliquer la loi. D’autre part, il doit rendre un jugement pour répondre à la prétention articulée par les parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge a l’obligation de la compléter en créant une règle de droit. Le syllogisme est imparable. En effet, si le juge, dans une conception servile de son rôle par rapport à la loi, se refusait à exercer ce pouvoir créateur, il violerait sa seconde obligation- rendre un jugement- « sous prétexte » d’honorer la loi. Dans l’article 4 du Code civil, réside donc le pouvoir imposé du juge de créer le droit. Cela en fait l’un des articles les plus modernes du Code. »…

« L’interprétation d’un texte par l’esprit désigne le fait de dégager le sens d’un texte à s’appuyer sur ce que ses rédacteurs ont voulu dire… »
« Comme pour les contrats, on estime alors que l’esprit doit prévaloir sur la lettre… »

A la lecture de cet exposé, il apparaît évident que l’article 4 CC dont la création remonte à mars 1803 ne saurait se limiter à une interprétation stricte mais doit répondre au devoir de protection juridictionnelle de l’individu.

Lorsque je me suis adressé à la Cour de Cassation en déposant un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, c’était dans la continuité du seul objectif que je poursuis à travers mes actions : à savoir rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
Pour y parvenir, je m’appuyais sur une demande de transmission de QPC en même temps que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Ma demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité se partageait en 2 branches
d’une part L’absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d’obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ?

d’autre part L’absence de disposition législative apportant des précisions suffisantes sur l’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où cette absence de disposition législative n’a pas permis à la justice administrative de se prononcer sur mes demandes d’indemnisation pour avoir été privé d’emploi, en l’absence de tout moyen tiré de la violation de dispositions législatives ayant pour objet d’en assurer l’application, est elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. ???

La Cassation de l’arrêt reposait sur des moyens sérieux tels que le refus d’auditionner mes témoins en défense ou d’avoir violé le droit à l’expression en judiciarisant une inscription qui revendiquait le droit constitutionnel d’obtenir un emploi et qui ne pouvait être poursuivi dans la mesure où l’inscription était apposée sur un mur privé au sein d’une propriété privée et que jamais le propriétaire n’a été en mesure de dire si il avait donné ou non son autorisation.

Les juges de Cassation ne pouvaient ignorer l’importance de la question que je soulevais. Ils en connaissaient les conséquences pour les millions de travailleurs réduits au chomage. Ils connaissaient l’existence de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
C’est consciemment qu’ils ont usé de leur pouvoir pour maintenir le système actuel en place qui aboutit à priver des millions de nos concitoyens du droit fondamental d’obtenir un emploi. Il s’agit d’une faute de la part de professionnels dont le rôle est de permettre aux citoyens de jouir des droits octroyés par la Constitution et non d’en être privé par ces mêmes juges.

Alors même que la loi instituant la QPC avait pour but principal de renforcer les droits et libertés inscrits dans la Constitution et que les initiateurs de la loi avaient prévu que parmi Les normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées figure  la carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle : Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux, la cour de cassation a rejeté de transmettre ma QPC au motif que la question ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l’absence d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi ;
De fait la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit à néant la portée de l’article 61-1 de la Constitution en ce qui concerne la carence du législateur.

Ce n’est pas parce qu’aucun parti politique, qu’aucune administration ne met en pratique le droit constitutionnel d’obtenir un emploi que la justice doit adopter le même comportement en se basant sur le fait que ce droit serait devenu caduque.
Si tel était le cas, il appartient au législateur d’en tirer les conséquences et d’abroger ce droit ainsi que le permet la Constitution. Mais il n’appartient pas au juge de faire comme si ce droit n’existait pas.
Dans les années 40, la France a connu une situation identique ou tous les relais démocratiques ont renoncé à assumer leur rôle, c’est à dire la défense des droits des citoyens, pour satisfaire les exigences de la puissance occupante.
Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une puissance étrangère mais de l’idéologie de l’ultralibéralisme qui considère que la seule règle applicable est celle du profit maximum pour les multinationales.
Dans les années 40, des individus ont osé résister à la puissance occupante. Ils en ont payé le prix fort avec la complicité des administrations en place.
Au moment même où les autorités rendent hommage à l’action de ces hommes et de ces femmes, ces mêmes autorités reproduisent le même comportement en refusant aux citoyens actuels la jouissance de certains droits fondamentaux, en les condamnant à la misère et en réprimant la revendication de ces droits…

Accuser sans preuve ne saurait être que de la diffamation. C’est pourquoi je dois m’expliquer sur ce qui me permet d’émettre de telles affirmations.

En ce qui concerne le refus de transmission au Conseil Constitutionnel de la Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l’absence de disposition législative consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi, je précise qu’en appui de ma demande j’avais fais état de tous les éléments qui me permettaient de penser que ma demande rentrait dans le cadre de la loi.
C’est ainsi que j’avais écrit que « Cette situation de carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle a été abordée dès le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution en instituant que Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux.
J’avais précisé que Marc GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel dans les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29 d’octobre 2010 (Dossier : La Question Prioritaire de Constitutionnalité), constatait qu’Un premier cas n'a pas encore été soumis au Conseil constitutionnel. C'est celui dans lequel serait soulevée la question du manquement à l'obligation faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.
J’avais rappelé que la Cour de Cassation elle-même, dans son dernier rapport, celui de 2012, considèrait que Il est désormais admis que l’imprécision ou le silence de la loi peut porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. »

Ignorant toutes ces voix qualifiées, la cour de cassation a rejeté ma QPC Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 61-1 de la Constitution, dès lors qu’elle ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l’absence d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi.
De la part de monsieur le Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, il s’agit d’une volonté délibérée de faire obstacle à l’application effective du droit d’obtenir un emploi.
Ne serait ce que pour connaître le point de vue du Conseil Constitutionnel sur cette question qui n’avait jamais été abordée, la transmission s’imposait.
Le fait d’avoir ignoré la deuxième branche de ma question qui rappelait que cette absence de disposition législative avait empêche la justice administrative de dire le droit ne peut que renforcer ma conviction d’une volonté délibérée d’étouffer un droit constitutionnel.

En ce qui concerne la voie de la non admission appliquée à mon pourvoi, elle s’inscrit dans une même volonté d’étouffer le droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Un choix politique qui s’inscrivait dans la longue suite des « traitements » surprenants infligés à ce dossier.
La preuve la plus évidente réside dans le mensonge grossier du conseiller rapporteur, monsieur MAZIAU, dans son mémoire pronant la Non Admission du pourvoi.
Dans le memoire en soutien de mon pourvoi, le deuxième moyen de cassation visait la violation de l’article 513 CPP. Je contestais le fait que l’audition de mes témoins en défense m’avait été refusé, je rappelais que le ministère public ne peut s'y opposer que si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal et je terminais en affirmant que n’ayant pas eu la parole en dernier sur cette question de l’audition des témoins, je n’avais pu répondre aux arguments de la partie civile et du ministère public. J’avais précisé que cette obligation s’appliquait à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
Ce qui d’ordinaire entraine cassation, Ch crim 1 février 2011, pourvoi 10-85378.
Qu’à cela ne tienne, le conseiller rapporteur avait contesté mon affirmation en écrivant : « En outre, il convient de relever que l’arrêt relève, contrairement aux allégations du prévenu, que les juges lui ont bien donné la parole en dernier pour faire valoir ses moyens de défense (page 2 de l’arrêt) ».
Il m’avait été facile de démontrer qu’il s’agissait d’un mensonge grossier en reproduisant les termes exacts de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
En vain.
La déclaration de Non Admission était prononcée le 11 février 2014.

Une injustice qui faisait suite à de nombreuses autres injustices qui avaient émaillé les différentes étapes de cette affaire où le seul objectif était de me condamner pour avoir osé revendiquer un droit constitutionnel que les pouvoirs publics refusaient de prendre en considération.



Avec les suites développées plus haut…
Ce qui me conduit à poursuivre Monsieur LOUVEL en tant qu'ancien président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour DENI DE JUSTICE, dans l’esprit développé par Madame Marie Anne FRISON-ROCHE dans l’exposé consacré à l’article 4 du Code Civil.

C’est parce qu’un droit inscrit dans la Constitution n’avait aucune application effective et que l’absence de ce droit avait des conséquences extrêmement graves pour moi-même et pour des millions de personnes réduites à la misère ou à vivre d’expédients que j’avais porté cette revendication sur la façade du batiment occupé par l’ANPE.
La réponse apportée par la justice sous la forme d’une condamnation pénale et pécuniaire jointe à une profonde indifférence à l’absence d’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi me contraint à demander des comptes à un professionnel pour manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle .

A partir du moment où un professionnel du droit ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour rendre effectif tous les droits inscrits dans la Constitution, en application de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, tout ce qui faisait que cet individu était considéré comme un professionnel ne repose plus sur aucune base légale. C’est autant dans son intérêt que dans le mien qu’il doit veiller à protéger tous les droits fondamentaux.

Une condamnation de Monsieur LOUVEL avec annulation des décisions prises par lui dans l’exercice de ses fonctions rappellera que la justice ne saurait être un vain mot.

De la responsabilité personnelle de Monsieur Bertrand LOUVEL, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le plus grave dans la décision de monsieur Bertrand LOUVEL réside dans les conséquences qui en découlent. A savoir qu'en faisant jurisprudence, la décision de monsieur Bertrand LOUVEL enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Aussi radical que si les élus du peuple, réunis en congrès, avaient décidé d'abroger cette disposition de l'Alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le droit d'obtenir un emploi.

En ce qui concerne ma demande de transmission de ma Question Prioritaire de Constitutionnalité, sachant d’une part que jamais une telle question n’avait été soulevé pour absence de loi protégeant un droit constitutionnel et sachant d’autre part que jamais le droit d’obtenir un emploi n’avait été soumis au Conseil Constitutionnel, la logique aurait voulu que ce soit le Conseil Constitutionnel lui-même qui apporte les réponses que cette question soulevait.
En refusant de transmettre ma QPC, monsieur Bertrand LOUVEL ne pouvait ignorer qu’il privait le Conseil Constitutionnel de donner son interprétation sur ces deux aspects de l’article 61-1 de la Constitution et qu’il instituait ainsi une jurisprudence qui s’imposerait à tous les juges du fond soumis à une question identique.
En agissant ainsi monsieur Bertrand LOUVEL privait de fait la loi instituant la QPC d’un de ces objectifs visant à imposer que le Conseil Constitutionnel soit saisi de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application et privait tous les chomeurs du fait de se prévaloir du droit d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946.

En ce qui concerne la Non Admission de mon pourvoi
L'article 567-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de déclarer la non admissibilité d'un pourvoi :Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Aucune des 2 conditions conduisant à la non admission n'était présente. Le pourvoi était recevable et il existait des moyens sérieux de cassation.
Pourtant Monsieur LOUVEL en tant que président de la chambre criminelle a décidé de la non admission de mon pourvoi en toute illégalité.

Monsieur Bertrand LOUVEL ne pouvait ignorer les conséquences des décisions qu'il a prises pour satisfaire les souhaits des ministres de la justice et du travail et pour lesquelles il s'est vu attribuer la fonction de Premier Président de la Cour de cassation.

Est ce à dire que la Cour de Cassation ne pouvait prendre une telle décision ?

La Cour de cassation prévoit plusieurs formations de jugement en fonction de l'importance des enjeux.
Lorsque les décisions sont susceptibles d'entrainer des conséquences importantes, c'est au niveau de la grande chambre, si ce n'est de l'assemblée plénière, que ces décisions sont prises.
A partir du moment où le rejet de la QPC ferme totalement la possibilité d'un recours pour absence de disposition législative, en opposition avec le souhait du législateur initiant le système de QPC, c'est au niveau de l'assemblée plénière qu'une telle question devait être débattue.

En ne recourant pas aux procédures prévues par la loi, Monsieur Bertrand LOUVEL a apporté la démonstration qu'il voulait rendre sans effet le droit d'obtenir un emploi inscrit à l' alinéa 5 du Préambule de la Constitution.
Un comportement qui ne peut être qualifié que de faute.





Mes demandes

Le rôle premier du magistrat est celui de défendre les droits et libertés inscrits dans notre Constitution.
Lorsque le fonctionnement de la justice aboutit au résultat contraire en privant le citoyen d'un droit fondamental inscrit dans la Constitution, il s'agit au minimum d'un dysfonctionnement de la justice.
Lorsque ce dysfonctionnement est incarné par un magistrat qui occupe l'une des plus grandes responsabilités dans notre organisation judiciaire, on peut se demander si il n'y a pas quelque chose de « pourri » dans notre justice.
Monsieur LOUVEL en tant que Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et en tant que Président des audiences qui ont eu à se prononcer d'une part sur la transmission de la QPC au Conseil Constitutionnel et d'autre part sur l'admission de mon pourvoi était le mieux placé pour protéger le droit constitutionnel que je revendiquais ou pour l'enterrer définitivement.
Il a choisi de violer le mandat de protection du droit inhérent à sa fonction.
Quelle que soit son opinion, le juge se doit d'appliquer les textes de lois qui lui sont soumis.
Même si le juge est persuadé qu'un droit précis serait contreproductif dans la société telle qu'il l'idéalise, il se doit de faire vivre les droits voulus par le législateur.
Même si le législateur lui même partage son opinion et fait savoir au juge qu'il serait préférable de rendre ineffectif un tel droit, le droit tant qu'il n'a pas été abrogé, s'impose à tous. Si le législateur ou le gouvernement jugent nécessaire de supprimer ce droit, il leur appartient d'en obtenir l'abrogation par les moyens à leur disposition.
Qu'un droit soit supprimé en dehors du cadre légal, par des gouvernants qui décident de l'ignorer, par des juges qui refusent de le défendre, il ne s'agit plus d'un état de droit mais d'une dictature. Fut elle éclairée, une dictature n'en reste pas moins une dictature.

La responsabilité des magistrats

Le principe démocratique veut qu’il il n’y ait pas de pouvoir sans responsabilité : à mesure que s’accroît l’importance sociale et politique du pouvoir judiciaire, grandit également la nécessité pour les magistrats de répondre de leurs comportements professionnels.
Les magistrats bénéficient d'une protection importante dans leur métier.
Pour autant cette protection ne saurait aboutir à l'opposé de leur mission. C'est pourquoi je demande au tribunal de Fougères de reprendre le flambeau de la défense des droits et libertés et dans le cas présent, le droit d'obtenir un emploi inscrit à l'alinéa 5 du Préambule de 1946.
Cela passe nécessairement par la condamnation de Monsieur LOUVEL pour déni de justice.

Dans mes démarches auprès de la justice, j'ai eu comme modèle l'action de Granville Sharp qui en 1772 avait obtenu de la justice britannique la remise en liberté de l'esclave James Somersett au motif que l'esclavage était contraire à la loi anglaise. Un jugement qui annonçait l'abolition de la traite et de l'esclavage.
A mon humble niveau, j'espérais quelque chose de similaire en ce qui concerne le chomage qui prive l'individu du minimum vital.
Avec le droit d'obtenir un emploi inscrit dans la Constitution, j'imaginais que les juges auraient à coeur de rendre effectif ce droit. Ce fut tout le contraire. Une volonté délibérée d'étouffer un droit fondamental.

Ayant subi les conséquences de se retrouver sans emploi, je suis convaincu que ce droit d'obtenir un emploi est encore plus nécessaire pour un monde harmonieux.

A ma façon, je m'inscris dans la lignée des citoyens qui refusent de subir une régression de leurs droits.






PAR CES MOTIFS




Je demande au tribunal d'instance de Fougères de

Dire que Monsieur Bertrand LOUVEL a participé au manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu

Dire qu'en agissant ainsi Monsieur Bertrand LOUVEL a commis un Deni de Justice

Condamner à titre de dommages et intérêts Monsieur Bertrand LOUVEL à un euro symbolique

Condamner au titre de l'article 700 CPC Monsieur Bertrand LOUVEL à la somme de 100 euros

Condamner Monsieur Bertrand LOUVEL aux entiers dépens.



Le 7/12/2014 BOUTHEMY jean claude







BORDEREAU DE PIECES



1 FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Commentaire de l’article 4 du Code civil, Déni de justice et interprétation de la loi par le juge, fascicule du Juris-classeur de droit civil, 1997.

2 Décision d'irrecevabilité N° 176 du 11 février 2014 par la cour de cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396

3 Décision de non admission N° 1029 du 11 février 2014 par la cour de cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396

4 Rapport QPC du 25 novembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396

5 Rapport Non-Admission du 5 décembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396

6 Mémoire personnel en soutien du pourvoi N° Q 13-87396

7 Mémoire personnel en soutien de la QPC en rapport avec le pourvoi N° Q 13-87396

8 Arrêt N° 2013/1478 en date du 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes