ASSIGNATION
DEVANT
LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE FOUGERES
L'an
deux mille quinze et le
A
la requête de:
Monsieur
Jean Claude BOUTHEMY,
de nationalité française, né le 13 juillet 1951 à Piré sur
seiche et demeurant au lieu dit Le Pont Besnard 35460 La SELLE en
cogles
J’AI Le 6 février 2015
Maître, Denis CALIPPE
Huissier
de Justice,
Demeurant
à 416 rue St Honoré 75008 PARIS
DONNE
ASSIGNATION A:
Monsieur
Bertrand LOUVEL, Premier
président de la
Cour de cassation,
exerçant la
profession de magistrat et domicilié professionnellement 5 quai de
l’Horloge, 75055 PARIS
A
comparaitre pardevant Monsieur le Juge d’Instance près le Tribunal
d’Instance de Fougères, à son audience du
VENDREDI
22 MAI DEUX MILLE QUINZE A 9 HEURES
(22
mai 2015 à 9 heures)
au
Tribunal d’Instance de Fougères
5
place Aristide Briand
35300
FOUGERES
Lui
précisant qu'à défaut de comparaitre régulièrement à cette
audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire
serait renvoyé, il s’exposerait à ce qu’une décision soit
rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par le
demandeur.
Lui
indiquant qu’à défaut de conciliation par le juge, l’affaire
sera immédiatement jugée sur la base des prétentions contenues
dans l’assignation.
Lui
indiquant qu’il est tenu de se présenter à cette audience mais
qu’il a la faculté de se faire assister ou représenter soit par
un avocat soit par son conjoint, soit par son concubin, soit par la
personne avec la quelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
soit par ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale
jusqu’au troisième degré inclus, soit par des personnes
exclusivement attachées à son service personnel ou au service de
son entreprise mais que son représentant s’il n’est avocat devra
être muni d’un pouvoir spécialement délivré en vu de la
présente affaire.
Lui
indiquant que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la
demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en
application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par
courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie
souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son
courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à
l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur
faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lui
précisant que l'auteur de cette demande incidente peut ne pas se
présenter à l'audience, conformément au second alinéa de
l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes
présentées contre cette partie que s'il les estime régulières,
recevables et bien fondées.
Article
4 Code Civil
Créé
par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de
juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice.
.
OBJET
DE LA DEMANDE
Le
Juge comme défenseur des droits et libertés.
Personne
ne peut contester que le droit d'obtenir un emploi inscrit à
l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution n'est
pas effectif lorsque ce sont 5 millions de citoyens français qui
sont à la recherche d'un emploi.
En m'adressant à la Cour de
Cassation, je ne doutais pas que les juges seraient attentifs au fait
qu'un droit fondamental n'avait aucune application concrète.
En refusant la transmission de ma
QPC et en déclarant non admissible mon pourvoi, Monsieur LOUVEL,
président de la chambre criminelle a définitivement condamné ce
droit constitutionnel à demeurer à l'état virtuel.
Je
considère que ces actes
relèvent du Déni
de justice.
Historique
Le
dimanche 28 septembre 2008, au moyen d’une bombe de peinture noire,
je portais cette inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN »
sur le mur d’un batiment où se trouvaient les locaux de l’ANPE.
De
ma part il s’agissait de faire connaître aux chomeurs et à la
population qu’obtenir un emploi était un droit inscrit dans la
Constitution.
J’étais
convoqué devant le tribunal correctionnel à l’audience du 23
février 2011.
Je
demandais le renvoi de l’affaire pour permettre à mes témoins qui
avaient invoqué des impossibilités liées à leur emploi du temps,
d’être présents à une audience ultérieure.
L’affaire
était renvoyée au 28 septembre 2011.
A
cette date, mes témoins, Martine AUBRY, Jean Luc WARSMANN et Jean
Louis DEBRE, étant absents à l’audience, je demandais au tribunal
leur comparution forcée. Ce qui me fut refusé.
Au
soutien de la relaxe que je demandai, j’invoquai
1
L’état de nécessité qui pour préserver un bien supérieur
justifie un délit mineur
2 Le
droit à l’expression dans la mesure où l’inscription avait été
faite sur un mur privé, au sein d’une propriété privée. La
seule personne à pouvoir m’adresser un reproche était le
propriétaire dont l’avis n’avait jamais été sollicité par le
tribunal.
3 Je
réfutai la légalité des poursuites s’appuyant sur un article qui
sanctionnait une infraction qui portait sur un bien Destiné à
l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une
personne publique ou chargée d'une mission de service public aux
motifs d’une part que l’immeuble appartenant à un propriétaire
privé ne pouvait être concerné par cet article du code pénal et
d’autre part que l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars
2011 avait abrogé cet article.
4 Je
demandai la condamnation de Pole Emploi pour dénonciation
calomnieuse et de l’Etat pour privation d’un droit fondamental.
Je
fus débouté de toutes mes demandes et condamné à 400 € d’amende
ainsi qu’à payer 981,39 € à Pole Emploi.
Je
fis appel du jugement.
L’audience
devant la Cour d’appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.
A
nouveau je demandai la comparution forcée des témoins, m’appuyant
sur la nécessité d’informer la cour des obligations attachées à
un droit constitutionnel. Ce qui me fut refusé.
Je
déposai alors une demande de Question Prioritaire de
Constitutionnalité portant sur l’absence de disposition
législative rendant effectif le droit constitutionnel d’obtenir un
emploi. Ce qui fut rejeté.
Dans
ma plaidoirie, je demandai à bénéficier de l’état de nécessité
mettant en balance d’un coté un droit fondamental qui permettrait
aux plus pauvres de ne pas être réduits à l’état de misère et
de l’autre coté une simple inscription pour laquelle le
propriétaire des lieux n’avait pas jugé nécessaire de porter
plainte.
J’invoquai
le droit à l’expression qui ne pouvait être sanctionné à partir
du moment où l’inscription reproduisait un texte constitutionnel
et que cette inscription était produite sur un mur privé qui était
lui-même situé dans une propriété privée.
Je
contestai la possibilité par le tribunal correctionnel de
requalifier les faits d’une part parce que cette requalification
étant intervenue au cours du délibéré, je n’avais pas été à
même de présenter ma défense et d’autre part parce que cette
requalification ne visait qu’à contourner l'article 6 du code de
procédure pénale qui dispose que L'action publique pour
l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la
prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.
Je
contestai aussi les bases légales des poursuites dans la mesure où,
en l’absence de plainte du propriétaire des lieux, le ministère
public n’était pas compétent pour mettre en mouvement l’action
publique.
Et
enfin je contestai une condamnation sur la base de l’article
322-1-2 sans avoir cherché à savoir auprès du propriétaire si
celui-ci avait ou non donné l’autorisation préalable.
En
dépit de quoi, la cour d’appel a confirmé le jugement de première
instance, ajoutant 400 € au titre de l’article 475-1 CPP.
Une
manière efficace de décourager la masse de chomeurs de revendiquer
leurs droits.
En
m’adressant à la Cour de Cassation et devant des violations aussi
flagrantes des règles de droit, je ne doutais pas qu’un tel
jugement serait cassé.
En
vain.
Sous
la présidence de Monsieur Louvel, la Cour de Cassation a choisi la
voie de la Non Admission pour rejeter mon pourvoi. Une décision qui
me condamnait définitivement pour avoir revendiqué pacifiquement un
droit fondamental et qui par la même occasion étouffait aussi
irrémédiablement ce droit fondamental.
Alors
que la justice a normalement pour objet de défendre les droits et
libertés, lla décision de la Cour de cassation aboutissait au
résultat contraire.
Je
ne pouvais me résigner à une telle violation de la justice...
DISCUSSION
Je
précise que les reproches que j'adresse à Monsieur LOUVEL
correspondent à son action en tant que Président de la chambre
criminelle de la cour de cassation.
J’ai
conscience qu’en ce qui concerne la connaissance du droit, monsieur
Bertrand LOUVEL peut m’en remontrer tous les jours. Ce n’est
certainement pas sans qualités qu’il est parvenu à la haute
fonction qu’il occupe aujourd’hui.
C’est
pourquoi j’appuie ma demande sur de nombreux extraits tirés du
travail que madame FRISON-ROCHE a consacré à l’article 4 du code
civil.
A
cela j’ajoute qu’en ce qui concerne les conséquences négatives
de la non application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi,
pour les avoir subi personnellement, je suis aussi bien placé que
quiconque pour en juger. C’est ce qui m’a incité à mettre en
œuvre tous les recours légaux pour obtenir que ce droit inscrit
dans notre Constitution soit effectif pour chacun en conformité avec
la volonté de ceux qui au sein du Comité National de la Résistance
ont combattu pour donner à notre société les moyens de vivre en
harmonie.
Le
droit d’obtenir un emploi est, de tous les droits inscrits dans
notre Constitution, le seul à ne pas avoir une application concrète.
C’est
ma modeste participation à ce grand mouvement des hommes pour
améliorer les conditions du vivre ensemble, que de permettre au
droit constitutionnel d’obtenir un emploi, d’être enfin
accessible à tous les citoyens.
Accuser
monsieur Bertrand LOUVEL de déni de justice pour avoir rendu un
jugement qui participe à la non application du droit constitutionnel
d’obtenir un emploi, s’inscrit dans la continuité de mes
démarches qui m’ont conduit à interpeller la justice
administrative, les partis politiques, les administrations, les
médias…
Tout
ceci en vain, je le reconnais.
Cependant
je persiste à croire que ce n’est pas sans raison que ce droit a
été inscrit dans notre Constitution. Ce n’est pas parce que ceux
qui d’une part n’ont pas besoin d’y avoir recours et d’autre
part profitent de sa non application, font tout pour le rendre
inapplicable que personnellement, en tant que citoyen et en tant que
bénéficiaire potentiel, je devrais y renoncer.
C’est
la raison pour laquelle j’ai saisi le tribunal de Fougères qui
devra se prononcer sur l’accusation que je profère contre monsieur
Bertrand LOUVEL.
Madame
FRISON-ROCHE a consacré tout un dossier à l’analyse de l’article
4 du Code civil ainsi rédigé : Le juge qui refusera de
juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice.
« Le
juge a l’obligation de statuer sur la prétention qu’une ou des
parties ont formulée devant lui en faisant usage de leur droit
d’action en justice. Imaginons qu’il n’y réponde pas, qu’il
néglige ou refuse de le faire. La chose est-elle si grave qu’il
faille y consacrer un des tous premiers articles du Code civil,
l’article 4, et, évoquant la notion de culpabilité du juge,
présenter la règle de l’obligation de statuer sous une telle
forme répressive ? La puissance de la lettre de l’article 4
incite à considérer, sous de telles foudres, la portée négative
de l’article 4, à savoir l’interdiction faite au juge de
commettre un déni de justice. Mais, sous une forme plus tranquille,
la jurisprudence y a vu, en inversant les formules, l’existence
d’un pouvoir qui lui était conféré de pourvoir aux
imperfections de la loi, en usant des recours de l’interprétation
et du raisonnement, pour créer des règles de droit adéquates au
litige auquel le juge doit mettre fin. Ces perspectives font de
l’article 4 une disposition essentielle du système juridique
français, dont l’importance a vocation à s’étendre parce que
le besoin d’obtenir justice s’accroit dans le même temps que la
jurisprudence s’affirme de plus en plus ouvertement comme source de
droit objectif. »…
« L’interdiction
du déni de justice est aujourd’hui la marque de l’Etat de
droit… »
« La
jurisprudence a pourtant eu l’occasion de définir techniquement le
déni de justice comme le refus de répondre à une prétention et
plus largement comme le refus du juge d’exercer son office. Mais
une tendance nouvelle, réaliste et largement influencée par le
droit européen, vise à assimiler le déni de justice au jugement
rendu dans des conditions telles qu’il perd toute effectivité à
l’égard du justiciable. »…
« C’est
ainsi que priver une personne titulaire d’un droit de le faire
valoir efficacement équivaut à un déni de justice. »…
« il
faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre
aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état
de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat
à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu »
(TGI Paris, 6 juillet 1994).
« D’une
part, le juge a pour obligation d’appliquer la loi. D’autre part,
il doit rendre un jugement pour répondre à la prétention articulée
par les parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge a
l’obligation de la compléter en créant une règle de droit. Le
syllogisme est imparable. En effet, si le juge, dans une conception
servile de son rôle par rapport à la loi, se refusait à exercer ce
pouvoir créateur, il violerait sa seconde obligation- rendre un
jugement- « sous prétexte » d’honorer la loi. Dans
l’article 4 du Code civil, réside donc le pouvoir imposé du juge
de créer le droit. Cela en fait l’un des articles les plus
modernes du Code. »…
« L’interprétation
d’un texte par l’esprit désigne le fait de dégager le sens d’un
texte à s’appuyer sur ce que ses rédacteurs ont voulu dire… »
« Comme
pour les contrats, on estime alors que l’esprit doit prévaloir sur
la lettre… »
A
la lecture de cet exposé, il apparaît évident que l’article 4 CC
dont la création remonte à mars 1803 ne saurait se limiter à une
interprétation stricte mais doit répondre au devoir de protection
juridictionnelle de l’individu.
Lorsque
je me suis adressé à la Cour de Cassation en déposant un pourvoi
contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, c’était dans la
continuité du seul objectif que je poursuis à travers mes actions :
à savoir rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un
emploi.
Pour
y parvenir, je m’appuyais sur une demande de transmission de QPC en
même temps que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de
Rennes.
Ma
demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité se partageait
en 2 branches
d’une
part L’absence de disposition législative rendant effectif pour
chacun le droit d’obtenir un emploi est-elle contraire aux droits
et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’alinéa
5 du Préambule qui dispose que Chacun a le devoir de travailler et
le droit d'obtenir un emploi ?
d’autre
part L’absence de disposition législative apportant des
précisions suffisantes sur l’application effective du droit
constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où
cette absence de disposition législative n’a pas permis à la
justice administrative de se prononcer sur mes demandes
d’indemnisation pour avoir été privé d’emploi, en l’absence
de tout moyen tiré de la violation de dispositions législatives
ayant pour objet d’en assurer l’application, est elle contraire
aux droits et libertés garantis par la Constitution et en
particulier l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme qui stipule que Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue. ???
La
Cassation de l’arrêt reposait sur des moyens sérieux tels que le
refus d’auditionner mes témoins en défense ou d’avoir violé le
droit à l’expression en judiciarisant une inscription qui
revendiquait le droit constitutionnel d’obtenir un emploi et qui ne
pouvait être poursuivi dans la mesure où l’inscription était
apposée sur un mur privé au sein d’une propriété privée et que
jamais le propriétaire n’a été en mesure de dire si il avait
donné ou non son autorisation.
Les
juges de Cassation ne pouvaient ignorer l’importance de la question
que je soulevais. Ils en connaissaient les conséquences pour les
millions de travailleurs réduits au chomage. Ils connaissaient
l’existence de l’article 16 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789
qui dispose que Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni
la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
C’est
consciemment qu’ils ont usé de leur pouvoir pour maintenir le
système actuel en place qui aboutit à priver des millions de nos
concitoyens du droit fondamental d’obtenir un emploi. Il s’agit
d’une faute de la part de professionnels dont le rôle est de
permettre aux citoyens de jouir des droits octroyés par la
Constitution et non d’en être privé par ces mêmes juges.
Alors
même que la loi instituant la QPC avait pour but principal de
renforcer les droits et libertés inscrits dans la Constitution et
que les initiateurs de la loi avaient prévu que parmi Les
normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées figure
la
carence du
législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle :
Devrait pouvoir être
invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les
garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que
sont en cause les libertés et droits fondamentaux, la
cour de cassation a rejeté de transmettre ma QPC au motif que la
question ne conteste pas une disposition législative qui porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais
l’absence d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de
manière effective, d’un emploi ;
De
fait la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit à
néant la portée de l’article 61-1 de la Constitution en ce
qui concerne la carence du législateur.
Ce
n’est pas parce qu’aucun parti politique, qu’aucune
administration ne met en pratique le droit constitutionnel d’obtenir
un emploi que la justice doit adopter le même comportement en se
basant sur le fait que ce droit serait devenu caduque.
Si
tel était le cas, il appartient au législateur d’en tirer les
conséquences et d’abroger ce droit ainsi que le permet la
Constitution. Mais il n’appartient pas au juge de faire comme si ce
droit n’existait pas.
Dans
les années 40, la France a connu une situation identique ou tous les
relais démocratiques ont renoncé à assumer leur rôle, c’est à
dire la défense des droits des citoyens, pour satisfaire les
exigences de la puissance occupante.
Dans
le cas présent, il ne s’agit pas d’une puissance étrangère
mais de l’idéologie de l’ultralibéralisme qui considère que la
seule règle applicable est celle du profit maximum pour les
multinationales.
Dans
les années 40, des individus ont osé résister à la puissance
occupante. Ils en ont payé le prix fort avec la complicité des
administrations en place.
Au
moment même où les autorités rendent hommage à l’action de ces
hommes et de ces femmes, ces mêmes autorités reproduisent le même
comportement en refusant aux citoyens actuels la jouissance de
certains droits fondamentaux, en les condamnant à la misère et en
réprimant la revendication de ces droits…
Accuser
sans preuve ne saurait être que de la diffamation. C’est pourquoi
je dois m’expliquer sur ce qui me permet d’émettre de telles
affirmations.
En
ce qui concerne le refus de transmission au Conseil Constitutionnel
de la Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur
l’absence de disposition législative consacrant le droit de chacun
à disposer, de manière effective, d’un emploi, je précise qu’en
appui de ma demande j’avais fais état de tous les éléments qui
me permettaient de penser que ma demande rentrait dans le cadre de la
loi.
C’est
ainsi que j’avais écrit que « Cette
situation de carence
du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle a
été abordée dès le projet de loi organique
relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution en
instituant que Devrait
pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi
d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès
lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux.
J’avais
précisé que Marc GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil
constitutionnel dans les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29
d’octobre 2010 (Dossier : La Question Prioritaire de
Constitutionnalité), constatait qu’Un premier cas n'a pas
encore été soumis au Conseil constitutionnel. C'est celui dans
lequel serait soulevée la question du manquement à l'obligation
faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences
constitutionnelles.
J’avais
rappelé que la Cour de Cassation elle-même, dans son dernier
rapport, celui de 2012, considèrait que Il est désormais
admis que l’imprécision ou le silence de la loi
peut porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit. »
Ignorant
toutes ces voix qualifiées, la cour de cassation a rejeté ma QPC
Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en
application de l’article 61-1 de la Constitution, dès lors qu’elle
ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit mais l’absence
d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière
effective, d’un emploi.
De
la part de monsieur le Président de la chambre criminelle de la Cour
de Cassation, il s’agit d’une volonté délibérée de faire
obstacle à l’application effective du droit d’obtenir un emploi.
Ne
serait ce que pour connaître le point de vue du Conseil
Constitutionnel sur cette question qui n’avait jamais été
abordée, la transmission s’imposait.
Le
fait d’avoir ignoré la deuxième branche de ma question qui
rappelait que cette absence de disposition législative avait empêche
la justice administrative de dire le droit ne peut que renforcer ma
conviction d’une volonté délibérée d’étouffer un droit
constitutionnel.
En
ce qui concerne la voie de la non admission appliquée à mon
pourvoi, elle s’inscrit dans une même volonté d’étouffer le
droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Un choix politique qui
s’inscrivait dans la longue suite des « traitements »
surprenants infligés à ce dossier.
La
preuve la plus évidente réside dans le mensonge grossier du
conseiller rapporteur, monsieur MAZIAU, dans son mémoire pronant la
Non Admission du pourvoi.
Dans
le memoire en soutien de mon pourvoi, le deuxième moyen de cassation
visait la violation de l’article 513 CPP. Je contestais le fait que
l’audition de mes témoins en défense m’avait été refusé, je
rappelais que le ministère public ne peut s'y opposer que si ces
témoins ont déjà été entendus par le tribunal et je terminais en
affirmant que n’ayant pas eu la parole en dernier sur cette
question de l’audition des témoins, je n’avais pu répondre aux
arguments de la partie civile et du ministère public. J’avais
précisé que cette obligation s’appliquait à tout incident dès
lors qu'il n'est pas joint au fond.
Ce
qui d’ordinaire entraine cassation, Ch crim 1 février 2011,
pourvoi 10-85378.
Qu’à
cela ne tienne, le conseiller rapporteur avait contesté mon
affirmation en écrivant : « En outre, il convient de
relever que l’arrêt relève, contrairement aux allégations du
prévenu, que les juges lui ont bien donné la parole en dernier pour
faire valoir ses moyens de défense (page 2 de l’arrêt) ».
Il
m’avait été facile de démontrer qu’il s’agissait d’un
mensonge grossier en reproduisant les termes exacts de l’arrêt de
la cour d’appel de Rennes.
En
vain.
La
déclaration de Non Admission était prononcée le 11 février 2014.
Une
injustice qui faisait suite à de nombreuses autres injustices qui
avaient émaillé les différentes étapes de cette affaire où le
seul objectif était de me condamner pour avoir osé revendiquer un
droit constitutionnel que les pouvoirs publics refusaient de prendre
en considération.
Avec
les suites développées plus haut…
Ce
qui me conduit à poursuivre Monsieur LOUVEL en tant qu'ancien
président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour
DENI DE JUSTICE, dans l’esprit développé par Madame Marie Anne
FRISON-ROCHE dans l’exposé consacré à l’article 4 du Code
Civil.
C’est
parce qu’un droit inscrit dans la Constitution n’avait aucune
application effective et que l’absence de ce droit avait des
conséquences extrêmement graves pour moi-même et pour des millions
de personnes réduites à la misère ou à vivre d’expédients que
j’avais porté cette revendication sur la façade du batiment
occupé par l’ANPE.
La
réponse apportée par la justice sous la forme d’une condamnation
pénale et pécuniaire jointe à une profonde indifférence à
l’absence d’application effective du droit constitutionnel
d’obtenir un emploi me contraint à demander des comptes à un
professionnel pour manquement de l’Etat à son devoir de
protection juridictionnelle .
A
partir du moment où un professionnel du droit ne fait pas tout ce
qui est en son pouvoir pour rendre effectif tous les droits inscrits
dans la Constitution, en application de l’article 16 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
qui dispose que Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni
la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution,
tout ce qui faisait que cet individu était considéré comme un
professionnel ne repose plus sur aucune base légale. C’est autant
dans son intérêt que dans le mien qu’il doit veiller à protéger
tous les droits fondamentaux.
Une
condamnation de Monsieur LOUVEL avec annulation des décisions prises
par lui dans l’exercice de ses fonctions rappellera que la justice
ne saurait être un vain mot.
De
la responsabilité personnelle
de Monsieur Bertrand LOUVEL, président
de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le
plus grave dans la décision de monsieur Bertrand LOUVEL réside
dans les conséquences qui en découlent. A savoir qu'en faisant
jurisprudence, la décision de monsieur Bertrand LOUVEL enterre
définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Aussi
radical que si les élus du peuple, réunis en congrès, avaient
décidé d'abroger cette disposition de l'Alinéa 5 du Préambule qui
dispose que Chacun a le droit d'obtenir un emploi.
En
ce qui concerne ma demande de transmission de ma Question Prioritaire
de Constitutionnalité, sachant d’une part que jamais une telle
question n’avait été soulevé pour absence de loi protégeant un
droit constitutionnel et sachant d’autre part que jamais le droit
d’obtenir un emploi n’avait été soumis au Conseil
Constitutionnel, la logique aurait voulu que ce soit le Conseil
Constitutionnel lui-même qui apporte les réponses que cette
question soulevait.
En
refusant de transmettre ma QPC, monsieur Bertrand LOUVEL ne pouvait
ignorer qu’il privait le Conseil Constitutionnel de donner son
interprétation sur ces deux aspects de l’article 61-1 de la
Constitution et qu’il instituait ainsi une jurisprudence qui
s’imposerait à tous les juges du fond soumis à une question
identique.
En
agissant ainsi monsieur Bertrand LOUVEL privait de fait la loi
instituant la QPC d’un de ces objectifs visant à imposer
que le Conseil Constitutionnel soit saisi de l’interprétation de
toute disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu
l’occasion de faire application et
privait tous les chomeurs du fait de se prévaloir du droit d’obtenir
un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution
de 1946.
En
ce qui concerne la Non Admission de mon pourvoi
L'article
567-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de
déclarer la non admissibilité d'un pourvoi :Lorsque la
solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît
s'imposer, le premier président ou le président de la chambre
criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation
de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de
l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des
parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la
formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les
pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de
cassation.
Aucune
des 2 conditions conduisant à la non admission n'était présente.
Le pourvoi était recevable et il existait des moyens sérieux de
cassation.
Pourtant
Monsieur LOUVEL en tant que président de la chambre criminelle a
décidé de la non admission de mon pourvoi en toute illégalité.
Monsieur
Bertrand LOUVEL ne
pouvait ignorer les conséquences des décisions qu'il a prises pour
satisfaire les souhaits des ministres de la justice et du travail et
pour lesquelles il s'est vu attribuer la fonction de Premier
Président de la Cour de cassation.
Est
ce à dire que la Cour de Cassation ne pouvait prendre une telle
décision ?
La
Cour de cassation prévoit plusieurs formations de jugement en
fonction de l'importance des enjeux.
Lorsque
les décisions sont susceptibles d'entrainer des conséquences
importantes, c'est au niveau de la grande chambre, si ce n'est de
l'assemblée plénière, que ces décisions sont prises.
A
partir du moment où le rejet de la QPC ferme totalement la
possibilité d'un recours pour absence de disposition législative,
en opposition avec le souhait du législateur initiant le système de
QPC, c'est au niveau de l'assemblée plénière qu'une telle question
devait être débattue.
En
ne recourant pas aux procédures prévues par la loi, Monsieur
Bertrand LOUVEL a apporté la démonstration qu'il voulait rendre
sans effet le droit d'obtenir un emploi inscrit à l' alinéa 5 du
Préambule de la Constitution.
Un
comportement qui ne peut être qualifié que de faute.
Mes
demandes
Le
rôle premier du magistrat est celui de défendre les droits et
libertés inscrits dans notre Constitution.
Lorsque
le fonctionnement de la justice aboutit au résultat contraire en
privant le citoyen d'un droit fondamental inscrit dans la
Constitution, il s'agit au minimum d'un dysfonctionnement de la
justice.
Lorsque
ce dysfonctionnement est incarné par un magistrat qui occupe l'une
des plus grandes responsabilités dans notre organisation judiciaire,
on peut se demander si il n'y a pas quelque chose de « pourri »
dans notre justice.
Monsieur
LOUVEL en tant que Président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation et en tant que Président des audiences qui ont eu à se
prononcer d'une part sur la transmission de la QPC au Conseil
Constitutionnel et d'autre part sur l'admission de mon pourvoi était
le mieux placé pour protéger le droit constitutionnel que je
revendiquais ou pour l'enterrer définitivement.
Il
a choisi de violer le mandat de protection du droit inhérent à sa
fonction.
Quelle
que soit son opinion, le juge se doit d'appliquer les textes de lois
qui lui sont soumis.
Même
si le juge est persuadé qu'un droit précis serait contreproductif
dans la société telle qu'il l'idéalise, il se doit de faire vivre
les droits voulus par le législateur.
Même
si le législateur lui même partage son opinion et fait savoir au
juge qu'il serait préférable de rendre ineffectif un tel droit, le
droit tant qu'il n'a pas été abrogé, s'impose à tous. Si le
législateur ou le gouvernement jugent nécessaire de supprimer ce
droit, il leur appartient d'en obtenir l'abrogation par les moyens à
leur disposition.
Qu'un
droit soit supprimé en dehors du cadre légal, par des gouvernants
qui décident de l'ignorer, par des juges qui refusent de le
défendre, il ne s'agit plus d'un état de droit mais d'une
dictature. Fut elle éclairée, une dictature n'en reste pas moins
une dictature.
La
responsabilité des magistrats
Le
principe démocratique veut qu’il il n’y ait pas de pouvoir sans
responsabilité : à mesure que s’accroît l’importance
sociale et politique du pouvoir judiciaire, grandit également la
nécessité pour les magistrats de répondre de leurs comportements
professionnels.
Les
magistrats bénéficient
d'une protection importante dans leur métier.
Pour
autant cette protection ne saurait aboutir à l'opposé de leur
mission. C'est pourquoi je demande au tribunal de Fougères de
reprendre le flambeau de la défense des droits et libertés et dans
le cas présent, le droit d'obtenir un emploi inscrit à l'alinéa 5
du Préambule de 1946.
Cela
passe nécessairement par la condamnation de Monsieur LOUVEL pour
déni de justice.
Dans
mes démarches auprès de la justice, j'ai eu comme modèle l'action
de Granville Sharp qui en 1772 avait obtenu de la justice britannique
la remise en liberté de l'esclave James
Somersett au motif
que
l'esclavage était contraire à la loi anglaise. Un
jugement qui annonçait l'abolition de la traite et de l'esclavage.
A
mon humble niveau, j'espérais quelque chose de similaire en ce qui
concerne le chomage qui prive l'individu du minimum vital.
Avec
le droit d'obtenir un emploi inscrit dans la Constitution,
j'imaginais que les juges auraient à coeur de rendre effectif ce
droit. Ce fut tout le contraire. Une volonté délibérée d'étouffer
un droit fondamental.
Ayant
subi les conséquences de se retrouver sans emploi, je suis convaincu
que ce droit d'obtenir un emploi est encore plus nécessaire pour un
monde harmonieux.
A
ma façon, je m'inscris dans la lignée des citoyens qui refusent de
subir une régression de leurs droits.
PAR
CES MOTIFS
Je
demande au tribunal d'instance de Fougères de
Dire
que Monsieur Bertrand LOUVEL a participé au manquement
de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu
Dire
qu'en agissant ainsi Monsieur
Bertrand LOUVEL a commis un Deni de Justice
Condamner
à
titre de dommages et intérêts Monsieur Bertrand LOUVEL à un euro
symbolique
Condamner
au
titre de l'article 700 CPC Monsieur Bertrand LOUVEL à la somme de
100 euros
Condamner
Monsieur Bertrand LOUVEL aux entiers dépens.
Le
7/12/2014 BOUTHEMY jean claude
BORDEREAU
DE PIECES
1
FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Commentaire de l’article 4 du Code civil,
Déni de justice et interprétation de la loi par le juge, fascicule
du Juris-classeur de droit civil, 1997.
2 Décision
d'irrecevabilité N° 176 du 11 février 2014 par la cour de
cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396
3 Décision
de non admission N° 1029 du 11 février 2014 par la cour de
cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396
4 Rapport
QPC du 25 novembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396
5 Rapport
Non-Admission du 5 décembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396
6 Mémoire
personnel en soutien du pourvoi N° Q 13-87396
7 Mémoire
personnel en soutien de la QPC en rapport avec le pourvoi N° Q
13-87396
8 Arrêt
N° 2013/1478 en date du 23 octobre 2013 par la cour d'appel de
Rennes