vendredi 22 janvier 2016

A-t-on le droit de tout tenter pour sauver un droit constitutionnel ?

Il peut apparaître débile, pour le moins inconscient, d'assigner en justice le plus haut magistrat de France sous l'accusation de déni de justice.
L'enjeu est d'importance. Il s'agit de protéger un droit fondamental : le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Par sa décision Q 13-87396 du 11 février 2014, la Cour de cassation a définitivement refusé à un citoyen de se prévaloir de ce droit constitutionnel.
Il ne fait aucun doute qu'une telle décision répondait à une volonté politique. Les 3 juges seront récompensés à la hauteur de l'enjeu. Monsieur Louvel, à la surprise générale, sera propulsé à la tête de la Cour de Cassation, Madame Guirimand, en plus de sa retraite, pantoufle à l'Hadopi, Monsieur Maziau sera nommé conseiller spécial de la Présidence.
Pour parvenir au résultat désiré, il a fallu enfreindre les propres règles de la Cour de Cassation

Pour obtenir la révision de cette décision, il faut un fait nouveau. La condamnation pour déni de justice m'apparait le moyen le plus efficace pour obtenir cette révision.

C'est pourquoi j'ai assigné Monsieur Bertrand Louvel devant le tribunal d'instance de fougères.
A l'audience du 22 mai 2015 Monsieur Bertrand Louvel n'était ni présent ni représenté. La juge a ordonné le renvoi à l'audience du 29 janvier 2016.
En espérant que la partie adverse daignera se présenter pour défendre sa cause.

Les preuves sont accablantes.
L'article R 461-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la question prioritaire de constitutionnalité peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
Ces deux articles prévoient que Cette formation restreinte statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Sur quelles bases je peux affirmer que l'examen de ma QPC ne relevait pas d'une formation restreinte.
1     C'est tout d'abord Monsieur Maziau conseiller rapporteur dans cette affaire qui conclut son rapport de 5 pages en écrivant qu'Il appartiendra à la Chambre de dire si la QPC posée par M. Bouthemy est recevable au regard des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
Lorsque la solution s'impose, le conseiller rapporteur propose lui même la réponse à apporter. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. De plus le conseiller rapporteur en écrivant qu' Il appartiendra à la Chambre de donner la réponse, exclut que cette réponse puisse être apportée par la formation restreinte de 3 magistrats. En application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, ma demande de QPC relevait exclusivement d'une formation de chambre.
2     A partir du moment où la question était nouvelle, dans la mesure où jamais le Conseil Constitutionnel ne s'est prononcé directement sur le droit constitutionnel d'obtenir un emploi, en application de l'article 23-4 de l'ordonnance de 1958 modifiée, la Cour de cassation avait l'obligation de transmettre ma QPC au Conseil Constitutionnel.
3     La loi, que ce soit l'article L 431-1 du code de l'organisation judiciaire ou l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, prévoit la possibilité pour l'une des parties de demander l'examen de l'affaire par une formation de chambre. A l'audience cette possibilité me fut refusée par Monsieur Louvel qui m'avait adjoint 2 gendarmes chargés de m'empêcher de prendre la parole. Madame Frédérique Roussel, journaliste à Libération, présente à l'audience peut en témoigner.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
4    Cette décision fait jurisprudence dans 2 domaines très importants. Pour cette raison, elle relevait au minimum d'une formation de chambre, si ce n'est de l'assemblée plénière.
D'une part elle enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi . Si un justiciable posait à nouveau une QPC sur le sujet, n'importe quelle juridiction s'appuiera sur cette décision pour rejeter la demande au motif de l'absence de disposition législative consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d'un emploi.
D'autre part cette décision refuse la possibilité de poser une QPC pour carence du législateur à mettre en œuvre une exigence constitutionnelle alors même que cette possibilité avait été inscrite par les initiateurs du projet de loi instituant le dispositif de la QPC.
5   A partir du moment où toutes mes actions avaient pour motivation le souhait de voir effectif le droit constitutionnel d'obtenir un emploi, le juge, représentant de l’État dans son devoir de protection juridictionnelle, ne pouvait ignorer ma question. Au minimum il avait l'obligation de transmettre au Conseil Constitutionnel pour lui permettre de se prononcer sur la question..

J'ai conscience qu'aucun juge ne souhaitera se retrouver à Cayenne pour avoir condamné le plus haut magistrat de France. C'est pourquoi la plupart vont considérer mon action comme débile.
Personnellement je me demande si celui qui cherche à protéger un droit constitutionnel est plus débile que ceux qui ont jugé nécessaire de l'inscrire dans la Constitution.


Et si les véritables débiles étaient ceux qui refusent de rendre effectif un droit essentiel à la cohésion de la société ?