dimanche 11 mars 2012

UN JUGEMENT QUI ANNONCE UN ETAT TOTALITAIRE

Certains pourraient trouver excessif le titre de cet article.

Mais lorsqu’un procès a pour objet de me sanctionner pour la seule faute d’avoir revendiqué un droit constitutionnel qui m’est refusé ainsi qu’à 4 ou 5 millions de concitoyens.

Lorsque pour mettre en route le rouleau compresseur de la justice on instrumentalise une administration qui initie une dénonciation calomnieuse en se substituant au propriétaire des locaux.

Lorsque pour parvenir à condamnation, la justice enfreint des règles fondamentales de notre droit.

Tout cela me rappelle ce que certaines dictatures pratiquaient pour étouffer les justes revendications de ses citoyens.

Pour que chacun puisse se faire sa propre opinion, je mets à disposition le texte intégral du jugement que Monsieur le Président du TGI de Rennes m’a fait parvenir le 8 mars 2012.

En rouge, j’apporte les précisions que j’ai estimées indispensables pour une meilleure compréhension des enjeux évoqués dans ce jugement.

Cour d’Appel de Rennes

Tribunal de Grande Instance de Rennes

Jugement du : 10/11/2011

Chambre correctionnelle

N° minute : 11/3167

N° parquet : 0800003347

Plaidé le 28/09/2011

Délibéré le 10/11/2011

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président,

Assisté de Madame MUGUET Chrystelle, greffière,

en présence de Madame VIVIEN Céline, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

POLE EMPLOI BRETAGNE, dont le siège social est sis 36 rue de Léon 35053 RENNES CEDEX 9, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maitre LEMONNIER Eric avocat au barreau de RENNES

ET

Prévenu

Nom : BOUTHEMY Jean Claude

né le 13 juillet 1951 à PIRE SUR SEICHE (Ille et Vilaine)

de BOUTHEMY Pierre et de AUBIN Armandine

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire (oubliés mes 2 enfants nés en 1993 et 1996)

Situation professionnelle : demandeur d’emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : LE PONT BESNARD 35460 LA SELLE EN COGLES

Situation pénale : libre

comparant,

Prévenu du chef de :

DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE faits commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de BOUTHEMY jean Claude et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative au déroulement des débats a été soulevée par le prévenu, BOITHEMY Jean Claude.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Maitre LEMONNIER Eric a déclaré se constituer partie civile au nom de POLE EMPLOI BRETAGNE à l’audience par dépôt de conclusions (silence sur mes propres conclusions) et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 octobre 20011 à 14 heures 00.

Le délibéré a été prorogé au 10 novembre 2011 à 14 heures 00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, (Si il est exact d’écrire que c’est Madame POULAIN qui a donné lecture de mes condamnations, il est faux d’écrire que c’est en tant que présidente qu’elle a rempli cette tache. Le tribunal qui siégeait à cette audience était une formation collégiale de 3 juges dans laquelle Madame POULAIN était assesseur)

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale,

Assisté de Madame CIRET Nathalie, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 23 février 2011 a été notifiée à BOUTHEMY Jean Claude le 19 novembre 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Appelée à l’audience du 23 février 2011, l’affaire a été renvoyée au 28 septembre 2011.

BOUTHEMY Jean Claude a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à 5 rue de la Landronnière commune de FOUGERES 35300, le 28 septembre 2008 entre 10 heures et 10heures 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce : un bâtiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « ALINEA5 UN EMPLOI POUR CHACUN » faits prévus par ART.322-2 1°, ART.322-1 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.322-2 (abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011), ART.322-15 C.PENAL.

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE LA NON COMPARUTION DES TEMOINS CITES PAR LE PREVENU :

Attendu qu’à l’audience du 23 février 2011, le prévenu a fait citer en qualités de témoins Monsieur Jean-Luc WARSMANN, Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil Constitutionnel, et Madame Martine AUBRY, Premier Secrétaire du Parti Socialiste ; que les témoins, par courriers reçus les 15 et 17 février 2011, ont fait savoir qu’ils ne comparaitraient pas compte tenu de leur emploi du temps (C’est ce qui avait motivé ma demande de renvoi à l’audience du 23 février 2011…Ce dont je les avais informés par courrier recommandé 6 mois avant l’audience du 28 septembre 2011) et de leur absence de connaissance des faits reprochés au prévenu ; que la citation que celui-ci leur a fait délivrer mentionne d’ailleurs « Votre témoignage ne saurait porter directement sur les faits qui me sont reprochés dans la convocation jointe et dont voue ne disposez d’aucun élément susceptible d’éclairer le tribunal qui aura à se prononcer sur ma responsabilité » ; que les témoins justifient donc d’un motif légitime pour ne pas comparaitre au sens de l’article 439 du CPP, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur comparution forcée ; (l’Art 513 CPP énonce la seule condition à laquelle Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.)

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder ( cette question n’a pas été abordée à l’audience. Il a fallu que je démontre, en produisant un extrait du cadastre et le Kbis de la SCI propriétaire du terrain et des locaux, que l’ANPE n’était pas qualifiée pour porter plainte et s’était substituée à tort au propriétaire de l’immeuble, pour que l’ANPE reconnaisse ne pas être propriétaire des locaux et justifie sa plainte pour le préjudice moral subi. C’était au procureur, avant de demander condamnation pour un tel acte, d’interroger le propriétaire sur cette question) ; que l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur ; qu’il importe peu que les faits se soient produits sur une propriété privée, le Ministère public étant compétent pour mettre en mouvement l’action publique même sans plainte préalable, sauf lorsqu’un texte formel l’exige, ce qui n’est pas le cas ici ; (Le ministère public ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’en cas de crime ou de délit. Dans le cas présent, il ne s’agissait que de l’affichage sur un mur privé d’un droit constitutionnel. La suite logique d’un tel raisonnement qui condamne pour avoir fait connaître publiquement le contenu d’un droit constitutionnel, fait craindre que bientôt ce sont tous ceux qui possèdent chez eux ce même texte qui subiront le même traitement).

Attendu que ces faits poursuivis sous la qualification de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE constituent en réalité les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN, prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa second et 322-15 du Code Pénal ; qu’il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation, après disqualification et requalification (D’une part le débat n’a jamais porté sur cette requalification qui, si elle reconnaît la dénonciation calomnieuse effectuée par l’ANPE le 9 octobre 2008 au commissariat de Fougères, ne respecte pas le principe du débat contradictoire. Mais surtout cette requalification vise à contourner l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, ainsi rédigé : Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 322-2 est abrogé ;

Et viole de fait l'article 6 du code de procédure pénale ainsi rédigé L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.)

Attendu que BOUTHEMY Jean Claude n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Attendu que la partie civile sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme quatre cent quatre vingt un euros et trente-neuf centimes (481,39 euros) ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;

Attendu que POLE EMPLOI BRETAGNE sollicite la somme de huit cent quatre-vingt-dix-sept euros (897 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les demandes reconventionnelles en paiement présentées par le prévenu ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de BOUTHEMY Jean Claude et POLE EMPLOI ,

Rejette le demande de comparution forcée des témoins.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Requalifie les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES reprochés à BOUTHEMY Jean Claude en DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES, faits prévus par ART.322-1 AL.2 C.PENAL. ;

Déclare BOUTHEMY Jean Claude coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

Condamne BOUTHEMY Jean Claude au paiement d’une amende de quatre cents euros (400,00 €) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable BOUTHEMY Jean Claude ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à colmpter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie de la suppression de la majoration du droit fixe de procédure le ramenant à 90 euros et d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Condamne BOUTHEMY Jean Claude à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-un euros trente-neuf centimes (481,39 €) en réparation du préjudice matériel

En outre, condamne BOUTHEMY Jean Claude à payer à POLE EMPLOI BRETAGNE, partie civile, la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre le l’article 475-1 du code procédure pénale ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par le prévenu.

et le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

samedi 3 mars 2012

UNE CONDAMNATION A L’AVEUGLE


(dans la logique d’un procès politique)

Le 28 septembre 2008, je revendiquais publiquement le droit constitutionnel d’obtenir un emploi en inscrivant sur le mur extérieur de l’ANPE de Fougères : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.

Il s’agit d’un acte que je n’ai jamais nié, que j’ai accompli sans me dissimuler.

Je n’ignorais pas qu’un tel acte peut entrainer des poursuites judiciaires.

J’estimais que la défense d’un droit fondamental mérite que l’on se batte pour lui.

J’assume les conséquences d’un tel acte.

Mais lorsque je suis condamné, j’estime avoir le droit de connaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuie la justice pour entrer en condamnation.

Lorsque l’audience remonte à plus de 5 mois et que la condamnation est prononcée depuis presque 4 mois, exiger de connaître les fondements juridiques d’une telle condamnation me semble raisonnable.

C’est ce qui a motivé mon initiative auprès du président du tribunal qui a prononcé ma condamnation.

Ci-joint la lettre auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes.






La Selle en cogles, le 21/02/2012

N° 08000033847

Monsieur le Président,

C’est le 28 septembre 2011 que je comparaissais devant le tribunal correctionnel de Rennes. Le prononcé était fixé au 26 octobre pour être finalement reporté au 10 novembre.

Plusieurs condamnations furent prononcées à mon encontre en même temps que mes propres demandes étaient rejetées.

Depuis, j’attends toujours de connaître sur quels fondements juridiques la juge a pu s’appuyer pour me condamner.

J’ai toujours affirmé qu’il s’agissait d’un procès politique qui m’était fait dans la mesure où il fallait étouffer toute revendication du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Autant il est facile de condamner pour satisfaire les exigences du pouvoir en place autant il peut être difficile de trouver les arguments juridiques justifiant une telle condamnation.

C’est peut être ce qui explique que 5 mois après l’audience je ne peux toujours pas connaître les fondements juridiques de ma condamnation.

En tant que président du tribunal de grande instance de Rennes, j’imagine que vous devez avoir à cœur que la justice rendue dans votre tribunal soit compréhensible par le justiciable. Encore faut-il pouvoir en prendre connaissance.

A moins que Madame Poulain, présidente du tribunal qui m’a jugé, soit dans l’incapacité de remplir ses fonctions, il apparaît que le délai entre le prononcé de ce jugement et l’écriture de celui-ci ne correspond pas à ce que l’on désigne sous le terme de « bonne justice ».

Je fais appel à votre autorité pour faire en sorte que Madame la Juge assume ses fonctions dans les règles du droit.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

BOUTHEMY

dimanche 22 janvier 2012

Où le Parti Socialiste reconnaît qu’il ne faut pas compter sur lui pour défendre le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.


En réponse aux conclusions que j’avais produites en appui de mes demandes devant la cour d’appel de Paris et visibles ici : http://jcbouthemy.blogspot.com/2011_10_01_archive.html, le Parti Socialiste, tout en reconnaissant que Les partis politiques ont une obligation de défendre les droits constitutionnels, s’exonère de toute faute en étant resté inactif face au nombre élevé de chomeurs.

A croire que les partis politiques seraient au dessus des lois qui régissent les rapports sociaux au sein de notre société et ne seraient pas concernés par la loi commune et en particulier l’obligation d'agir consacré par la Cour de cassation dans l'arrêt Branly du 27 février 1951 qui sanctionne même la faute par omission.

Les conclusions du Parti Socialiste

25962

Clôture : nf

COUR D’APPEL DE PARIS

Plaider : nf

POLE 04 – CHAMBRE 09

N° R.G : 10/04840

Signifiées le lundi 24 octobre 2011

CONCLUSIONS

POUR :

LE PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

Ayant son siège social 10 rue de solférino

75333 PARIS CEDEX 07

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME

Ayant pour avoué SCP Jean-Philippe AUTIER

Ayant pour avocat Maître MAISONNEUVE Patrick

CONTRE :

Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY

Né le 13 Juillet 1951 à PIRE SUR SEICHE (35)

Nationalité : Française

Profession : Sans

Demeurant Lieudit Le Pont Besnard

35460 LA SELLE EN COGLES

APPELANT

Ayant pour avoué SCP MOREAU

SCP AUTIER

Avoué près la Cour d’Appel

7 rue Saint Lazare 75009 Paris



PLAISE A LA COUR

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 16 février 2010 par le Tribunal d’Instance du 7éme arrondissement de Paris.

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I- Rappel des faits et de la procédure :

Le 24 mars 2006, le tribunal administratif de Rennes rendait un jugement rejetant la requête adressée par Monsieur BOUTHEMY aux fins de voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 euros au motif qu’en dépit de sa volonté de travailler et des démarches entreprises en ce sens, il n’aurait jamais pu obtenir un emploi à temps complet lui permettant de contribuer décemment aux besoins de sa famille.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel administrative de Nantes rendait, le 30 juin 2006 une décision dans le même sens.

Après avoir échoué par la voie administrative, Monsieur BOUTHEMY se dirigeait vers la voie civile.

C’est ainsi que le 17 juillet 2009, monsieur Jean-Claude BOUTHEMY saisissait le tribunal d’instance de Fougères (35300) aux fins de voir condamner le Parti Socialiste lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour n’avoir pu valoir son droit fondamental au Travail que le Parti socialiste devrait rendre effectif.

Le 19 novembre 2009, le Tribunal d’instance de Fougères se déclarait incompétent au profit du Tribunal d’instance du 7éme arrondissement de Paris.

Le 16 février 2010, le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris déboutait Monsieur BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes aux motifs que :

« Attendu que l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de la IVéme République auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît le droit d’obtenir un emploi, que toutefois l’affirmation constitutionnelle d’un droit au travail ne crée pas dans notre droit actuel un droit subjectif au travail ; qu’en effet, il n’existe aucune procédure permettant d’obtenir l’exécution d’un tel droit en nature ou par équivalent ; qu’il s’agit, ainsi que le définit le Conseil Constitutionnel d’un appel solennel à l’intervenetion active de l’Etat et de ses services publics pour créer les conditions permettant au plus grand nombre de ceux qui sont dépourvus de travail d’en trouver un.

Attendu que les partis politiques, s’ils ont une obligation de défendre les droits constitutionnels n’ont pas pour obligation de les rendre effectifs pour chaque citoyen ; qu’il n’est pas établi par Monsieur BOUTHEMY que le Parti Socialiste aurait manqué à une obligation pesant sur lui ; qu’en conséquence la demande sera déclarée non fondée ».

Le 4 mars 2010, Monsieur BOUTHEMY interjetait appel de ce jugement.

La Cour de céans confirmera le jugement rendu par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris le 16 février 2010.

II- Discussion : Absence d’obligation légale pesant sur le Parti Socialiste à l’égard de Monsieur BOUTHEMY

On peut considérer, sur un plan moral, qu’il revient à tout parti politique de défendre au mieux les intérêts des citoyens qu’il représente. Néanmoins, aucun texte législatif ou réglementaire ne pose cette obligation.

La Constitution de la Vème République définit comme suit le rôle des partis politiques dans son article 4 :

« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »

Les partis politiques ont une obligation de défendre les droits constitutionnels.

Cependant, ils n’ont pas pour obligation de les rendre effectifs pour chaque citoyen.

L’alinéa 5 du préambule de la Constitution de la IVème République auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît le droit objectif d’obtenir un emploi.

Il s’agit, ainsi que le définit le Conseil Constitutionnel, d’un appel solennel à l’intrevention active de l’Etat et de ses services publics pour créer les conditions permettant au plus grand nombre de ceux qui sont dépourvus de travail d’en trouver un.

Monsieur BOUTHEMY n’établit pas que le Parti Socialiste aurait manqué à son obligation à son égard.

Par voie de conséquence, la 9ème chambre- Pole 4 de la Cour d’appel de Paris déboutera Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

- DEBOUTER Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP AUTIER, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC

SOUS TOUTES RESERVES

vendredi 25 novembre 2011

Ils nous veulent toujours plus esclaves.


Le monde diplomatique du mois de novembre 2011 nous apprend que, pour travailler dans les abattoirs bretons, des travailleurs polonais, roumains, slovaques et tchèques prennent le relais des africains arrivés il y a vingt ans.

Si le phénomène dure depuis si longtemps, si même les africains ne satisfont plus l’employeur c’est qu’il existe un réel problème.

Le relatif faible taux de chomage pourrait expliquer cette situation : 2 points de moins que la moyenne nationale. Si ce n’est qu’il existe une explication plus cruelle sur la baisse du taux de chomage qui s’explique par la désertification continue de ces zones rurales que les jeunes fuient dès qu’ils en ont l’occasion. Et la perspective d’aller travailler dans les abattoirs ne saurait les retenir au pays.

Il y a d’abord les conditions de travail qui ne sont pas encourageantes.

Sur ce point tous semblent s’accorder. Le maire de Lamballe qui affirme qu’On est vraiment dans une situation de ville ouvrière avec tout ce que cela veut dire en termes de dureté de travail. Le directeur de la Cooperl qui confirme que Nous souffrons de la mauvaise image du travail dans les abattoirs. Les syndicats déplorent que Des entreprises comme la Cooperl ou Kermené, ça mange les hommes…Ce sont des métiers très durs et de moins en moins bien payés…

A cela, il faut ajouter le milieu humide et froid dans lequel travaillent ces salariés, sans parler des odeurs, du sang omni présent, du bruit et de la mort animale qui ne peut laisser indifférents les plus blasés. Une véritable industrie de la mort dont le but est de réduire, chaque jour, en cadavres des milliers de poulets, bœufs ou porcs.

Comme si cela ne suffisait pas, chaque poste consiste souvent dans un unique geste répétitif qui engendre inévitablement des troubles musculo squelettiques qui rendent inaptes au travail des individus de 40 ans.

Pour couronner le tout, bien souvent le travailleur est soumis à un règlement intérieur strict qui, par exemple, lui interdit de se rendre aux toilettes en dehors des pauses prévues, sous peine de sanctions.

Les réponses.

Face à tous ces inconvénients qui rebutent les plus courageux, on aurait pu s’attendre à des améliorations dans le but de rendre un peu plus attractifs ces emplois.

La seule réponse a consisté à chercher des salariés qui acceptent de se soumettre aux conditions de travail imposées par les employeurs. Dans un premier temps, c’est vers l’Afrique que les employeurs se sont tournés. Un immense vivier de désoeuvrés prêts à tout pour des salaires mirobolants vu d’Afrique. C’est ainsi que des villages bretons ont vu débarquer des escouades de travailleurs qui ne passaient pas inaperçus tout en étant bien acceptés dans la mesure où ils permettaient aux travailleurs locaux d’échapper aux taches les plus ingrates tout en maintenant une industrie locale.

Pour les employeurs, c’était tout boni. Des travailleurs jeunes, célibataires, sélectionnés pour leurs qualités physiques, et tellement heureux de se retrouver avec des salaires inespérés dans leur pays qu’ils se pliaient à toutes les contraintes sans rechigner.

Mais pour les employeurs, ce n’était pas suffisant. Même si il s’agissait de travailleurs africains, le code du travail obligeait les employeurs à respecter les minima sociaux et autres carcans insupportables aux yeux de patrons avides de salariés encore plus exploitables.

Une nouvelle traite européenne.

Avec l’ouverture de l’Europe aux pays de l’Est, c’est tout un eldorado qui s’ouvrait pour les employeurs.

Nous travaillons déjà avec quinze sociétés d’intérim françaises, et cela ne suffit pas se plaint le directeur d’une coopérative.

D’une part on peut se demander pourquoi recourir à l’intérim dans un secteur d’activité dont les emplois sont permanents par essence et la légalité d’une telle pratique. Mais d’un autre coté, on est obligé de constater qu’une loi européenne sur le « détachement des travailleurs » permet aux entreprises d’appliquer la réglementation en vigueur dans le pays d’origine. Un principe qui avait inspiré la directive Bolkestein et que l’on croyait abandonné à tout jamais mais que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a en réalité rétabli au nom des « Libertés fondamentales » que sont la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

C’est en s’appuyant sur ces « libertés » que les abattoirs bretons peuvent employer des salariés détachés qui sont soumis aux conventions du pays d’origine. Des charges diminuées pour l’abattoir et une nouvelle forme de traite à l’intérieur de l’espace européen.

Des entreprises étrangères utilisent au mieux, ces nouvelles situations avec la création d’entreprises d’intérim qui fournissent, à la demande, les entreprises françaises et européennes.

Arcforce est l’une d’entre elles, capable de fournir sous trente jours le travailleur correspondant au profil désiré et assurant que Le client – la société utilisatrice – n’a aucune démarche administrative à faire, ni charge sociale à payer.

Un rêve de patron !!!

Avec des conséquences étonnantes.

C’est sur le même site d’Arcforce que l’on peut lire cette information : À la fin de l'année 2008, les statistiques concernant le marché du travail roumain ont donné quelques nouvelles intrigantes. Ces chiffres ont révélé qu’un quart de la population roumaine active travaille à l'étranger, y inclus la France.

Toujours dans l’article du Monde Diplomatique de novembre 2011, on peut lire que Actuellement en Allemagne où, faute de salaire minimum obligatoire, les travailleurs de l’Est prétendument « détachés » constituent l’essentiel de la main-d’œuvre des abattoirs (payés entre 3 et 7 euros de l’heure…).

Nous savons ce qui nous attend.

Une régression sociale

Ce comportement des employeurs se rapproche beaucoup de la situation dans les caraibes au lendemain de l’abolition de l’esclavage. On peut lire dans le livre de Nelly Schmidt, éditions Perrin, 2009, La France a-t-elle aboli l'esclavage cet extrait : De plus, pour cultiver la canne et faire fonctionner les usines, il faut beaucoup de main d'œuvre que les planteurs cherchent à payer le moins possible. Ils vont donc recruter cette main-d'œuvre en Afrique, en Inde, en Chine parmi les classes les plus pauvres. Les salaires versés sont 4 fois inférieurs à ceux que perçoivent les nouveaux libres de 1848 ! Ceci provoque l'apparition du sous-emploi et du chômage dès 1848-1854.

Un comportement identique qui ne saurait avoir que des résultats identiques.

Actuellement nous assistons à un phénomène d’appauvrissement délibéré de la population, de réduction des salaires, de suppression de tous les avantages sociaux jusqu’à des conditions économiques qui n’auront plus rien à envier à l’esclavage d’autrefois. Avec comme seule alternative le chomage, la mendicité, les soupes populaires…

Et dire que nous disposons dans notre Constitution du droit d’obtenir un emploi !!! Pourquoi nos politiques renoncent-ils à rendre effectif ce droit constitutionnel ?

Si les pouvoirs publics étaient contraints de limiter le volant de chomage à un strict minimum, de proposer un emploi décent à tout chomeur au-delà d’une durée déterminée, peut être que…

On peut espérer !

lundi 14 novembre 2011

Compte rendu d'audience du 28 septembre 2011

On peut s’interroger sur l’état de notre justice.

Ne serait ce que dans la forme…où la juge chargée de prononcer mon jugement essayait de rendre compréhensibles les notes qui étaient griffonnées sur des bouts de papier. Encore heureux qu’elle ait cru utile de prolonger de 15 jours le premier délibéré d’un mois. A tel point que je ne pourrais prendre connaissance d’une version écrite que dans un délai de 2 mois. A rapprocher du délai de 10 jours pour faire appel.

Notre justice au quotidien !!!

Lorsque la juge a évoqué un incident d’audience, j’ai tout de suite pensé au moment du procès où j’avais soulevé l’abrogation de l’article sur lequel reposait l’accusation. Ce qui m’avait valu l’unanimité de tous contre moi…A commencer par la procureur qui avait ironisé sur la pauvreté de ma défense qui en était réduite à inventer de supposées abrogations, que je prenais mes désirs pour la réalité. Et tous de brandir leur dalloz où l’article figurait noir sur blanc. J’avais répondu qu’il s’agissait d’une abrogation récente. A quoi Me Lemonnier, avocat de Pole Emploi, avait cru malin de répondre : « Désolé, je n’ai pas encore le Dalloz 2012 ». Tout le monde avait bien ri. Il est vrai que, tellement persuadé que la justice tenait à jour l’évolution du droit, je n’avais pas cru utile de faire une copie de cette abrogation.

Face au tollé général, j’avais opté pour une stratégie de repli…préférant passer pour un incompétent.

Ce n’était pas de cet incident que la juge voulait faire état mais de ma demande de la comparution forcée de mes témoins qu’elle estimait non justifiée. Le contraire eut été étonnant dans la mesure où cela aurait annulé l’audience du 28 septembre mais n’en demeure pas moins contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la CEDH.

Concernant les questions de fond, c’est sans surprise que le tribunal me condamnait à 400 euros d’amende avec sursis. Ce qui est plus surprenant et confirmait l’abrogation de l’article qui me valait d’être poursuivi, c’est après requalification de l’infraction que j’étais condamné et qui portait maintenant sur l’infraction d’inscription sur façade en lieu de la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien…destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public…Infraction abrogée par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 66. Une requalification sur laquelle je n’avais pu m’exprimer et qui rend illégal ce jugement mais permet au pouvoir de ne pas perdre la face.

Concernant Pole Emploi, c’est sur le contenu même de mon inscription que le tribunal justifie la recevabilité de sa constitution de partie civile, considérant que Pole Emploi, si l’on s’en tient à l’article 2 CPP, avait personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, à savoir un tag qui disait ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN. En suivant un tel raisonnement, on se demande pourquoi tous les maires n’ont pas encore porté plainte pour devoir supporter la devise « LIBERTE EGALITE FRATERNITE » inscrite sur leurs mairies.

En reconnaissant que Pole Emploi n’avait pas qualité pour se substituer au propriétaire, le tribunal aurait du aussi reconnaître qu’il n’avait pas non plus qualité pour engager les travaux pour effacer l’inscription. Cependant le tribunal me condamne à verser à Pole Emploi 481,39 euros augmentés de 500 euros.

Ce que je regrette le plus dans ce jugement, c’est qu’en niant l’état de nécessité dans lequel je me trouvais du fait d’être privé d’un droit fondamental, le tribunal considère que le droit d’obtenir un emploi ne saurait être qu’un droit virtuel.

Un tel jugement ne peut me satisfaire. D’une part il s’inscrit dans la volonté du pouvoir de sanctionner tous ceux qui se réclament du droit constitutionnel d’obtenir un emploi et d’autre part il entérine la destruction systématique des droits issus du Conseil National de la Résistance.

C’est la raison pour laquelle j’ai fait appel du jugement.

jeudi 13 octobre 2011

Mon initiative devant la Cour d'Appel de Paris pour inciter les partis politiques à rendre effectif le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.



Si je me suis limité au Parti Socialiste, c'est parce qu'il est le principal parti de gauche (susceptible d'être sensible à cette cause) et que mes moyens financiers m'empêchaient de faire la même démarche vis à vis de tous les partis ayant des élus nationaux.

Depuis le 2 juillet 2010, bien que régulièrement saisi, le Parti Socialiste n'a toujours pas réagi.


BOUTHEMY jean claude

Contre

PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

CONCLUSIONS

___________________________________________________________________________

PLAISE A LA COUR

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 16 février 2010 par le Tribunal d’Instance du 7eme arrondissement de Paris.

Historique

Le 14 avril 2008, je m’étais présenté au siège du Parti Socialiste. J’avais rencontré Monsieur Olivier POISSON à qui j’avais exposé mes différentes démarches pour rendre effectif mon droit constitutionnel d’obtenir un emploi. J’avais remis copie de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui en l’absence de précision suffisante du texte constitutionnel ne pouvait donner suite à mes demandes.

J’avais demandé au Parti Socialiste, en tant que représentant du peuple français par ses élus et en tant que législateur de faire le nécessaire pour permettre à chacun de bénéficier de ce droit constitutionnel. Il me semblait que le minimum que j’étais en droit d’attendre du PS, c’était d’interpeller le gouvernement sur les démarches qu’il comptait faire pour apporter aux juges administratifs les précisions suffisantes.

C'est le lendemain par téléphone que j'ai appris le résultat de ma démarche qui aurait été discutée en commission ad-hoc. Le Parti Socialiste n'entendait pas donner suite dans le souci de ne pas porter préjudice à la compétitivité des entreprises françaises.

C’est le 17 Juillet 2009 que j’assignais le Parti Socialiste devant le Tribunal d’instance de Fougères à l’audience 10 septembre 2009.

A l’audience personne ne s’était présenté pour représenter le Parti Socialiste.

Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal se déclarait incompétent au profit du tribunal d’instance du 7e arrondissement.

L’audience devant le Tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris eut lieu le 26 janvier 2010.

J’y développais l’obligation pour chaque parti et chaque élu qui tirent leur pouvoir de la Constitution de tout mettre en oeuvre pour la défendre et faire en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier de chacun des droits contenus dans cette Constitution???

Comme réparation de mon préjudice moral, je demandais la somme de 5000 Euros.

Par jugement du 16 février 2010, j’étais débouté de mes demandes au motif qu’il n’était pas établi que le Parti Socialiste aurait manqué à une obligation pesant sur lui.

En date du 4 mars 2010, sur ma demande, la SCP MOREAU déclarait appel de cette décision.

Discussion

Ce que je conteste dans la décision de première instance ce sont les réponses apportées par la justice à des questions que j’estime importantes pour tous les travailleurs.

D’une part sur la portée du droit Constitutionnel inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution, fondamental pour les plus pauvres d’entre nous mais dont les pouvoirs publics ne tiennent aucun compte, comme si ce droit n’avait jamais été voulu par le législateur et que la justice considère comme un privilège accessible au plus grand nombre. Je conteste cette interprétation d’un droit constitutionnel qui serait réduit à l’état de droit virtuel.

D’autre part sur les obligations attachées aux partis politiques pour permettre à chaque citoyen de bénéficier de l’ensemble des droits octroyés par la Constitution en utilisant les moyens exclusifs que la Constitution octroie au législateur dans le rôle de représentant du peuple. Si on ne saurait rendre comptables les partis politiques de la privation de droits subis par une partie des citoyens, sont-ils pour autant exonérés de toute responsabilité lorsqu’ils refusent d’apporter leur concours pour rendre effectif un tel droit constitutionnel ?

Le droit d’obtenir un emploi.

Un droit Constitutionnel

C’est l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution qui l’annonce : Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.

A partir du moment où le terme Obtenir est défini par le dictionnaire comme Parvenir à se faire accorder ce que l’on désire, on n’imagine pas que cela corresponde à la galère imposée à tout demandeur d’emploi.

C’est en application de ce principe que la nation a pu intégrer, dans un contexte autrement plus difficile que le contexte actuel, les 2 millions de personnes qui en 1945 sont revenues des camps de déportations, des camps de prisonniers de guerre ou du travail obligatoire.

C’est ce même principe qui a permis, dans les années 1960, que tous ceux qui étaient chassés des anciennes colonies d’Afrique ou d’Asie ont pu surmonter leur traumatisme.

C’est un principe fondamental dans la mesure où il permet, à celui qui ne bénéficie pas de fortune personnelle ou des relations susceptibles de l’aider, de s’insérer dans la société française et de pouvoir bénéficier, grace à son revenu, de tous les autres droits inscrits dans la Constitution.

Face à la réalité du chomage qui rouche plus de 4 millions de nos concitoyens, nous sommes obligés de constater que nous sommes loin de ce principe constitutionnel.

Combien l’individu se sent impuissant lorsqu’il constate que pour un concours de 200 postes, il se retrouve en concurrence avec 40 000 autres candidats qui ont tous les qualifications requises pour occuper ces emplois, à savoir Bac+2.

Un droit indispensable pour vivre décemment et bénéficier de tous les autres droits

Et pourtant, dans un monde où la bonne volonté ne suffit plus, où le temps de la chasse et de la cueillette sauvages est prohibé, où l’espace public se rétrécit au profit de l’espace privé, où l’existence ne saurait se limiter à survivre, l’emploi est indispensable pour tous ceux qui veulent mener une vie décente.

Cela suppose de la part des pouvoirs publics de créer les conditions économiques qui permettent ces emplois avec des choix qui restent dans les mains des décideurs politiques.

Encore faut-il qu’il y ait une réelle volonté de faire quelque chose qui aille dans ce sens. Ce qui ne semble pas le cas aujourd’hui.

Au point d’aboutir à ce paradoxe qui fait qu’alors que nous sommes l’un des seuls pays occidentaux à avoir ce droit inscrit dans notre Constitution, nous sommes l’un de ceux où le taux de chomage est le plus élevé. Comme si, à partir du moment où les citoyens bénéficiaient de ce droit Constitutionnel, cela exonérait les pouvoirs publics de le mettre en application. Un droit virtuel en quelque sorte…

La justice et le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Il nous faut bien reconnaître que jamais les plus hautes juridictions n’ont eu à se prononcer de manière directe sur l’interprétation et la façon dont ce droit devait être appliqué.

Dans un arrêt du 26 juin 1959 - Syndicat général des ingénieurs-conseils - Le Conseil d’Etat avait formulé une règle simple : « Les principes généraux du droit, résultant notamment du Préambule de la Constitution, s’impose à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives. » En s’appuyant sur cet Arrêt, on pourrait s’imaginer que le droit d’obtenir un emploi est un droit opposable que chacun peut revendiquer et pour lequel il peut obtenir des dédommagements au cas où les pouvoirs publics ne lui permettent pas d’en bénéficier.

Et pourtant !!!

Dans un Arrêt du 30 juin 2006, la Cour administrative d’appel de Nantes affirme que « Le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi… », ne s’impose au pouvoir réglementaire en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ;… » .

En se retranchant derrière le paravent législatif, le Tribunal administratif fait perdre beaucoup de sa portée à l’arrêt sus-indiqué du Conseil d’Etat. Cependant on peut interpréter ce jugement prudent comme un appel au législateur à se prononcer sur les implications de ce droit Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais prononcé directement sur ce droit spécifique. Cependant, à diverses occasions,( Décisions n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, n° 98-401 DC du 10 juin 1998…), il a rappelé qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, et notamment de poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés.

On ne peut être que surpris de lire, de la part du Conseil Constitutionnel, de telles phrases concernant un droit fondamental : assurer au mieux… tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés.

Des notions qui ne sont guère compatibles avec la rigueur juridique…On peut expliquer ce comportement par le fait que les membres du Conseil Constitutionnel ne sont pas des juges mais des sages qui, lorsqu’ils ne sont pas appelés à sanctionner, préfèrent user de la persuasion plutot que de la contrainte…

Cependant lorsque dans son jugement du 16 février 2010, le Tribunal d’Instance du 7ème arrondissement de Paris reprend à son compte cette notion d’un droit accessible au plus grand nombre, on ne peut que s’interroger sur le genre de justice qui ne serait accessible qu’à une partie de la population, fussent-ils le plus grand nombre. N’est ce pas contradictoire avec la notion même de droit que d’accepter que certains puissent ne pas y avoir accès ? Ne s’agit-il pas plutot des caractéristiques propres à ce que l’on appelle un privilège et que le peuple a décidé de supprimer la nuit du 4 aout 1789 ??? L’exact contraire de la situation de droit.

Le seul droit constitutionnel qui n’aurait pas une application concrète.

Il est vrai que pendant les 30 glorieuses, la question du chomage ne se posait pas dans un contexte économique qui privilégiait la croissance et l’emploi, fut ce au prix d’un inflation que certains jugeaient excessive.

Il est vrai que le droit d’obtenir un emploi ne peut bénéficier qu’aux plus pauvres, à ceux qui ne disposent pas des relations susceptibles de leur procurer un emploi, à ceux qui n’ont pu suivre les formations valorisantes, à ceux qui ne disposent pas de moyens financiers leur permettant de créer leur propre emploi.

Il est vrai que les pauvres n’ont guère l’habitude de faire valoir leurs droits. Même lorsqu’ils connaissent leurs droits, le recours à la justice demeure exceptionnel tant le résultat parait aléatoire en comparaison de l’énergie et des frais engagés.

La position du Conseil Constitutionnel

Le droit d’obtenir un emploi fait aussi exception en ce qu’il présente la particularité de n’avoir jamais fait l’objet d’une saisie directe du Conseil Constitutionnel.

Si celui-ci a pu s’exprimer sur ce droit, c’est toujours de façon indirecte, à l’occasion de recours effectué par des députés ou sénateurs qui contestaient le bien fondé d’une loi au vu de ce droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Il s’agissait soit de contester le droit de fixer la durée légale du travail, soit de permettre la compatibilité entre retraite et travail…

A chaque fois, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions contestées ne faisait pas obstacle au droit de travailler, même si cela en limitait l’exercice avec pour objectif d’en faire bénéficier le plus grand nombre…

Il faut avoir présent à l’esprit que les contestations portaient sur des dispositions auxquelles on reprochait de limiter le droit de travailler comme si il s’agissait d’un droit à préserver et non d’un droit à promouvoir, comme si les initiateurs de ce droit l’avait rédigé sous les termes du droit d’exercer un emploi alors qu’il s’agit du droit d’obtenir un emploi. Une différence d’écriture qui doit entrainer une différence de comportement…

L’obligation des pouvoirs publics ne se limite pas seulement à protéger l’emploi mais aussi à tout mettre en œuvre pour que chacun puisse y avoir accès.

Un droit fondamental qui doit trouver une application concrète.

Pour toutes ces raisons, il est primordial que les juges de la Cour d’Appel s’expriment sur ce droit constitutionnel contenu à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution en réaffirmant dans la logique du Conseil d’Etat qu’il s’agit d’un droit fondamental dont chaque citoyen peut se prévaloir.

La responsabilité des partis politiques

Le role indispensable des partis politiques pour faire vivre la démocratie

C’est au sein des hommes et des femmes présentés par les partis que les électeurs désignent ceux qui vont les représenter le temps de la législature pour voter les lois, voter les budgets et porter leurs doléances.

Il s’agit d’une tache primordiale que la Constitution encadre en accordant à nos élus des prérogatives spécifiques pour accomplir cette tache. C’est ainsi qu’avec le gouvernement, ils sont les seuls à pouvoir proposer des lois, les amender et les voter dans le cadre de la Constitution. Ils sont aussi les seuls à pouvoir porter les doléances des citoyens en interpellant le gouvernement lors des séances des questions orales ou par les questions écrites.

Un relais indispensable entre le pouvoir et le peuple.

Au service de leurs électeurs.

A partir du moment où les partis politiques se font élire en s’appuyant sur un programme spécifique qui les différencie des partis concurrents, il est logique que les élus issus de telles élections se font en priorité les porte paroles des idées sur lesquelles ils se sont fait élire. Et personne ne pourrait leur reprocher de ne pas défendre des idées contraires à leur programme ou soutenues par leurs adversaires.

Au service de la Constitution et des citoyens.

Cependant au-delà de leur propre programme, le programme de base de chaque parti qui présente des candidats en vue de l’élection consiste dans la mise en pratique des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution qui est en quelque sorte la bible sur laquelle repose notre nation, qui en organise le fonctionnement et assure à chaque citoyen, en contrepartie de devoirs nécessaires au bien être de tous, les droits pour une vie la plus épanouie possible.

C’est en respectant ce principe que les droits de base de tous les citoyens seront défendus. C’est en respectant ce principe qu’une majorité régulièrement élue ne pourra imposer des choix contraires à la Constitution. C’est en respectant ce principe que les droits de tous ceux qui ne sont pas représentés par des élus, que les idées qui ne sont pas soutenues par des lobbies, que les droits de gens minoritaires pourront s’exprimer si ils s’intégrent dans les principes défendus par la Constitution.

Une obligation d’agir ?

Tout le monde semble s’accorder sur le rôle des partis en tant qu’intermédiaires entre le peuple et l’exécutif du pays. C’est d’ailleurs à ce titre que les partis disposant d’élus nationaux perçoivent des subsides de la part des pouvoirs publics.

Pour autant les partis politiques ont-ils des comptes à rendre concernant leur action ou leur absence de réaction dans ce rôle d’intermédiaire entre le peuple et nos dirigeants ?

Certains ne manqueront pas de plaider que, par essence, les élus sont les représentants attitrés du peuple et que l’expression du peuple découle directement des élus représentés par les partis…qui sont libres de leurs faits et gestes tout comme de leur parole, de leurs priorités, de leurs stratégies.

Dans cette logique la demande d’individus ne saurait être qu’écartée ainsi qu’en a décidé le tribunal d’instance dans son jugement du 16 février 2010 en considérant qu’il n’est pas établi par Monsieur BOUTHEMY que le Parti Socialiste aurait manqué à une obligation pesant sur lui .

C’est cette logique qui a prévalu durant toutes ces dernières années et qui fonctionne au mieux des intérêts de ceux qui sont les cibles traditionnelles des partis, de ceux qui se regroupent en lobbies capables d’intercéder auprès des élus, de ceux qui appartiennent aux professions dont sont issus les élus…Cela ne représente pas l’ensemble de la population. Cela laisse de coté certaines catégories de population ou certains individus dont les doléances et les souffrances ne sont pas entendues par les partis et les élus qui les composent.

C’est la question de la place des minorités dans un système de démocratie représentative.

Si la question ne concerne qu’une partie minoritaire de la population, si ceux qui sont concernés ne disposent pas des relais auprès des partis politiques, si ils n’ont pas les moyens ni la culture de faire entendre leurs revendications, il peut arriver que des citoyens ne profitent pas du relais des partis politiques…Cette absence de représentation et cette mise à l’écart des relais politiques peut se trouver renforcé si le reste de la population profite directement ou indirectement de la situation qui est subie par cette catégorie de la population.

Même si les circonstances étaient différentes, si les élus avaient eux-mêmes renoncé à assumer leur rôle, on peut dire que la déportation des juifs en 1942 a pu être appliquée sans rencontrer d’obstacles parce qu’ils ne disposaient pas de relais susceptibles de défendre leurs intérêts.

Sans que cela soit aussi dramatique, c’est un peu cette situation d’abandon de la part des partis politiques et de leurs élus que subissent toutes les personnes qui, de nos jours, sont privées d’emploi.

Le rôle exclusif des partis politiques face au pouvoir en place

Face à cette situation de chomage important, peut on exclure la responsabilité des partis politique?

Si les partis politiques ne se font pas les porte paroles des chomeurs auprès du gouvernement, qui peut le faire ? N’y a-t-il pas rupture de la représentativité du peuple par les élus lorsque des millions de personnes ne peuvent bénéficier d’un droit constitutionnel et faire entendre leurs revendications?

A partir de quel moment une revendication doit-elle être relayée par les partis ? S’agit-il d’une question de nombres de personnes concernées ? De la médiatisation du sujet ? De la qualité des personnes concernées ?

Plus globalement, on peut se poser la question des sujets qui doivent être portés par les politiques, de leur priorité, de leur bien fondé…Du rôle des élus pour corriger chaque injustice de la vie, pour répondre aux demandes de chaque citoyen.

C’est ainsi que l’on a vu l’ensemble des partis politiques se mobiliser pour la libération de Madame Ingrid BETANCOURT, harceler le gouvernement sur cette question, exiger toujours plus d’efforts jusqu’à sa libération effective alors que dans le même temps les partis politiques adoptaient une même unanimité pour considérer la question du chomage comme ne méritant pas autant d’efforts.

En ce qui concerne le droit constitutionnel d’obtenir un emploi dont sont privés des millions de citoyens, qui peut porter cette revendication si ce n’est les partis politiques qui, par leurs élus, ont la prérogative d’interpeller le gouvernement sur ses initiatives pour rendre effectifs les droits constitutionnels.

Le fait que ma revendication ne soit pas portée par un groupe mais par un seul individu lui enlève-t-elle tout intérêt ?

Une demande des juges administratifs

Avant de m’adresser aux partis politiques, c’est tout un parcours judiciaire que j’avais effectué pour faire aboutir ce que je considérais comme un droit constitutionnel fondamental.

C’est le jugement du 29 juin 2006 de la Cour Administrative de Nantes qui m’avait incité à m’adresser aux partis politiques. En invoquant pour rejeter ma demande l’absence de précision suffisante du texte constitutionnel, les juges administratifs m’indiquaient d’une certaine façon, la démarche à suivre pour rendre effectif ce droit constitutionnel. Afin de se prononcer sur les incidences d’un tel droit, les juges demandaient à ce que le législateur précise la portée de ce droit.

En m’adressant aux partis politiques, je ne faisais que me plier aux recommandations des juges administratifs.

Ceux-ci n’ont pas répondu à cet appel…Ce que je peux considérer comme une première faute !!! En tant que législateurs les élus doivent assumer le rôle que la Constitution leur a attribué dans l’organisation des pouvoirs publics et éclairer les juges sur le sens des dispositions constitutionnelles...

Ne pas accomplir un acte qu’on est le seul à pouvoir accomplir me semble une faute grave.

Une obligation pour le législateur de permettre à chaque citoyen d’accéder à tous les droits constitutionnels.

Même si je n’avais pas alerté personnellement les partis politiques sur la façon dont ce droit est refusé à un nombre important de nos concitoyens, les partis politiques soucieux du bien être de la population, face au drame vécu par les chomeurs, auraient du prendre eux-mêmes l’initiative pour rendre effectif à tous nos concitoyens ce droit constitutionnel fondamental.

C’est la deuxième faute qui peut être reprochée aux élus dans la mesure où ils étaient les seuls à bénéficier des prérogatives pour interpeller le gouvernement sur cette question de droits constitutionnels sans application concrète.

Le fait que ce droit n’est susceptible de bénéficier qu’à une partie de la population, aux plus pauvres, à ceux qui ne disposent pas des moyens financiers ou des relations pour obtenir un emploi, à ceux qui ne sont guère représentés dans les partis et encore moins parmi les élus, n’excuse pas l’absence d’initiatives des partis politiques pour rendre effectif ce droit Constitutionnel.

Au soutien de cette conception du role du législateur et donc des élus, je m’appuie sur une communication de Bruno GENEVOIS, Président de section au Conseil d’État, prononcée le 3 Novembre 2008, lors du Colloque du Cinquantenaire du Conseil Constitutionnel, et intitulée « L’enrichissement des techniques de contrôle ».

Je me permets de reproduire textuellement le passage consacré à l’action du Conseil Constitutionnel pour obliger le législateur à exercer pleinement la compétence qu’il tient de la Constitution et spécialement de son article 34.

Une telle approche s’est manifestée tout d’abord à travers la censure de dispositions pour incompétence négative du législateur, lorsqu’il n’a pas épuisé la compétence qui lui est conférée par la Constitution.

Elle est illustrée également par la jurisprudence qui fait obligation au législateur dans l’exercice de son pouvoir d’abrogation ou de modification des lois antérieures, de ne pas priver de garanties légales des exigences à caractère constitutionnel.

Dans une phase ultérieure de sa jurisprudence, le Conseil a, sur le fondement soit de l’article 34 de la Constitution, soit des dispositions combinées de cet article et de celles des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme, jugé que s’imposaient au législateur des exigences touchant à la qualité de la loi. Cela s’est traduit par l’obligation pour la loi de revêtir un caractère normatif (Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005), sous la seule réserve des lois de programme et par la consécration d’un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999).

Mieux que quiconque le Conseil Constitutionnel, dans la Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, affirme, dans les articles 23 à 25, sa position concernant le rôle du législateur dans l’application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

23. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d'obtenir un emploi ;


24. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;


25. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; que, pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d'appréciation et, en cas de besoin, d'interprétation inhérent à l'application d'une règle de portée générale à des situations particulières ;

Si le Conseil Constitutionnel avait été interpellé sur la façon dont il revient au législateur de rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi, il est probable que ces articles auraient pu être repris de manière intégrale.

L’article 23 rappelle que le droit de chacun d’obtenir un emploi fait partie des principes fondamentaux réaffirmés par le Préambule de la Constitution.

L’article 24 rappelle qu’il incombe au législateur d’assurer la mise en œuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946.

L’article 25 insiste sur la nécessité du législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises… sans reporter sur des autorités … juridictionnelles le soin de fixer des règles…

C’est le même esprit qui justifie ma démarche…Et c’est pour ne pas avoir pu bénéficier de l’appui du Parti Socialiste pour défendre mon droit constitutionnel d’Obtenir un emploi que je m’ adresse à la justice.

Dans la mesure où en tant que parti politique, le Parti Socialiste avait les moyens et l’obligation de tout mettre en œuvre pour que chaque citoyen bénéficie du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, en s’abstenant de répondre à mes demandes, à celle de la justice administrative, aux millions de chomeurs, le Parti Socialiste n’a pas rempli le rôle unique et tellement important que lui confère la Constitution.

Le comportement du Parti Socialiste est aussi coupable qu’un maitre nageur qui refuserait de porter secours à un nageur en train de se noyer.

Condamné au chomage, condamné à vivre avec de faibles ressources, condamné à élever mes enfants avec cette image dévalorisée du chomeur, je demande réparation du Préjudice subi.

Droits et devoirs forment un tout

Pour certaines personnes, obtenir un emploi est la seule façon légale de se procurer des revenus. Lorsque ces personnes sont condamnées au chomage, que leur reste-t-il comme moyen de subsistance ? Soit se résigner à survivre avec les faibles moyens d’assistance soit se tourner vers des sources de revenus moins légales.

On a déjà entendu des élus demander une certaine tolérance vis-à-vis des trafiquants en arguant que c’était leur seule source de revenus.

En ne permettant pas aux individus de bénéficier des droits qui leur sont en principe octroyés par la Constitution, la société peut-elle exiger de ces mêmes individus qu’ils assument leurs devoirs…Lorsque pour vivre et faire vivre mes enfants je ne dispose que de l’ASS, la justice ne perd-t-elle pas de son assurance lorsque je serai verbalisé pour ne pas avoir effectué le contrôle technique de mon véhicule automobile ?

Droits et devoirs forment un tout. Si l’on retire des droits à certains individus, c’est la société toute entière qui désagrège la base juridique qui lui permet, en retour, d’exiger des devoirs de chaque citoyen.

Un comportement coupable du Parti Socialiste

A partir du moment où le Parti Socialiste avait eu connaissance du contenu de l’arrêt de la Cour administrative de Nantes, à partir du moment où les juges se disaient incapables de se prononcer en l’absence de précision suffisante, à partir du moment où je m’étais adressé au Parti Socialiste afin qu’il interpelle le gouvernement sur les actions qu’il comptait mener pour apporter les éclaircissements demandés par les juges administratifs, à partir du moment où le refus du Parti Socialiste reposait sur l’inopportunité de rendre effectif pour chaque citoyen le droit constitutionnel d’obtenir un emploi, je considère que le Parti Socialiste n’a pas rempli l’une de ses missions octroyées par la Constitution et pour laquelle il reçoit des subsides de la part des pouvoirs publics.

Non seulement le Parti Socialiste est coupable d’avoir refusé de relayer les doléances des citoyens condamnés au chomage lors des questions au gouvernement mais en plus, en considérant que le droit constitutionnel d’obtenir un emploi ne méritait pas d’être défendu, le Parti Socialiste a, d’une certaine façon, renié la Constitution sur laquelle repose l’ensemble des institutions qui constituent la nation française.

En tant que chomeur je me considère comme victime d’un système auquel participe le Parti Socialiste mais aussi en tant que citoyen, je considère que le Parti Socialiste, en s’exonérant de défendre l’un des droits inscrits dans la Constitution, viole la mission essentielle reconnue aux Partis Politiques qui consiste à défendre la Constitution en permettant que chacun des droits et des devoirs qu’elle contient soit effectif.

Il s’agit d’une question qui dépasse mon propre litige avec le parti socialiste. Les obligations d’un parti se limitent-elles à leur propre programme ou doivent-elles englober tous les droits reconnus par la Constitution ???

Dans un système majoritaire avec une abstention de plus en plus grande, le risque de voir une proportion d’individus non représentés dans les centres de décision et en particulier les assemblées d’élus, ne cesse de croitre. Lorsque la défense de ces individus aurait tendance à pénaliser le candidat à une élection, il ne faut pas s’étonner que ceux-ci se retrouvent marginalisés et sans représentant.

C’est ce qui semble se passer pour les chomeurs dont le sort ne préoccupe guère nos élus. Les enquêtes semblent démontrer que cette catégorie de population aurait tendance à s’abstenir lors des élections sans compter qu’elle comprend une part importante d’étrangers qui n’ont pas le droit de vote. Dans ces conditions, il est logique que les partis ne soient guère intéressés par cette population…

Et si l’on prend en compte tous les avantages que le reste de la société peut tirer d’un niveau de chomage important, il ne faut pas compter sur les élus pour modifier cet état de fait…Le chomage important maintient un niveau de salaires faibles dont profite le reste de la société. Avec en plus tous les avantages générés par les emplois à temps partiel…Ce qui a pour conséquence de générer une nouvelle catégorie d’employeurs consommateurs de services à domicile qui se recrutent dans la classe moyenne et ont pris l’habitude de disposer de quelques heures par semaine de femmes de ménage, jardiniers et autres services à la personne. Dans ces conditions, difficile pour les chomeurs de faire entendre leur voix.

D’autres, parfois moins nombreux, réussissent pourtant à faire valoir leur point de vue. C’est ce que l’on appelle les lobbies…qui nécessitent des relations ou des moyens financiers susceptibles d’influencer utilement un certain nombre d’élus…S’agit-il encore de démocratie ???

L’expérience des chomeurs démontre qu’il ne suffit pas de disposer d’un droit théorique pour en bénéficier de manière concrète

A partir du moment où l’on se trouve dans un système de scrutin majoritaire qui entraine de fait que certaines idées ou groupes ne soient pas représentées, il est nécessaire cependant de savoir que les intérêts de groupes minoritaires seront défendus si ils s’inscrivent dans les principes défendus par la Constitution…Ce role revient aux parlementaires qui par l’intermédiaire de leurs groupes et de leurs partis peuvent faire entendre au sein des assemblées élues la voix de ceux qui seraient privés d’un droit fondamental inscrit dans la Constitution.

En sanctionnant le Parti Socialiste pour n’avoir pas assumé ce rôle, c’est ce principe que les juges vont réaffirmer comme socle de notre démocratie.

Par ces motifs

Monsieur Jean claude BOUTHEMY en son appel du jugement rendu par le Tribunal d’Instance du 7e arrondissement de Paris le 16 février 2010

L’y déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le droit constitutionnellement reconnu, dès le préambule du 27 octobre 1946 de la constitution (alinéa 5), d’obtenir un emploi s’applique à tous les citoyens, et non seulement au plus grand nombre.

Dire et juger que le PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS sollicité, n’a pas usé des moyens légaux à sa disposition pour défendre le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Condamner le PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS à payer à Monsieur Jean claude BOUTHEMY la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Rejeter toutes les prétentions et demandes contraires aux présentes conclusions.

Condamner le PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS en tous les dépens de première instance et d’appel dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être directement recouvré par la SCP MOREAU, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE

Les présentes conclusions s’appuient sur les termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, sur ceux de la constitution elle-même, et de la jusrisprudence.