vendredi 13 février 2015

Empêcher que la justice enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi


ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE FOUGERES


L'an deux mille quinze et le

A la requête de:

Monsieur Jean Claude BOUTHEMY, de nationalité française, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche et demeurant au lieu dit Le Pont Besnard 35460 La SELLE en cogles

J’AI   Le 6 février 2015

Maître, Denis CALIPPE

Huissier de Justice,

Demeurant à  416 rue St Honoré 75008 PARIS



DONNE ASSIGNATION A:

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier président de la Cour de cassation, exerçant la profession de magistrat et domicilié professionnellement 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS


A comparaitre pardevant Monsieur le Juge d’Instance près le Tribunal d’Instance de Fougères, à son audience du

VENDREDI 22 MAI DEUX MILLE QUINZE A 9 HEURES
(22 mai 2015 à 9 heures)

au Tribunal d’Instance de Fougères
5 place Aristide Briand
35300 FOUGERES



Lui précisant qu'à défaut de comparaitre régulièrement à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’exposerait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Lui indiquant qu’à défaut de conciliation par le juge, l’affaire sera immédiatement jugée sur la base des prétentions contenues dans l’assignation.
Lui indiquant qu’il est tenu de se présenter à cette audience mais qu’il a la faculté de se faire assister ou représenter soit par un avocat soit par son conjoint, soit par son concubin, soit par la personne avec la quelle il a conclu un pacte civil de solidarité, soit par ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, soit par des personnes exclusivement attachées à son service personnel ou au service de son entreprise mais que son représentant s’il n’est avocat devra être muni d’un pouvoir spécialement délivré en vu de la présente affaire.
Lui indiquant que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lui précisant que l'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.



Article 4 Code Civil
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.



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OBJET DE LA DEMANDE



Le Juge comme défenseur des droits et libertés.

Personne ne peut contester que le droit d'obtenir un emploi inscrit à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution n'est pas effectif lorsque ce sont 5 millions de citoyens français qui sont à la recherche d'un emploi.
En m'adressant à la Cour de Cassation, je ne doutais pas que les juges seraient attentifs au fait qu'un droit fondamental n'avait aucune application concrète.
En refusant la transmission de ma QPC et en déclarant non admissible mon pourvoi, Monsieur LOUVEL, président de la chambre criminelle a définitivement condamné ce droit constitutionnel à demeurer à l'état virtuel.
Je considère que ces actes relèvent du Déni de justice.


Historique

Le dimanche 28 septembre 2008, au moyen d’une bombe de peinture noire, je portais cette inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN » sur le mur d’un batiment où se trouvaient les locaux de l’ANPE.
De ma part il s’agissait de faire connaître aux chomeurs et à la population qu’obtenir un emploi était un droit inscrit dans la Constitution.
J’étais convoqué devant le tribunal correctionnel à l’audience du 23 février 2011.
Je demandais le renvoi de l’affaire pour permettre à mes témoins qui avaient invoqué des impossibilités liées à leur emploi du temps, d’être présents à une audience ultérieure.
L’affaire était renvoyée au 28 septembre 2011.
A cette date, mes témoins, Martine AUBRY, Jean Luc WARSMANN et Jean Louis DEBRE, étant absents à l’audience, je demandais au tribunal leur comparution forcée. Ce qui me fut refusé.
Au soutien de la relaxe que je demandai, j’invoquai
1 L’état de nécessité qui pour préserver un bien supérieur justifie un délit mineur
2 Le droit à l’expression dans la mesure où l’inscription avait été faite sur un mur privé, au sein d’une propriété privée. La seule personne à pouvoir m’adresser un reproche était le propriétaire dont l’avis n’avait jamais été sollicité par le tribunal.
3 Je réfutai la légalité des poursuites s’appuyant sur un article qui sanctionnait une infraction qui portait sur un bien Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public aux motifs d’une part que l’immeuble appartenant à un propriétaire privé ne pouvait être concerné par cet article du code pénal et d’autre part que l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 avait abrogé cet article.
4 Je demandai la condamnation de Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et de l’Etat pour privation d’un droit fondamental.

Je fus débouté de toutes mes demandes et condamné à 400 € d’amende ainsi qu’à payer 981,39 € à Pole Emploi.

Je fis appel du jugement.

L’audience devant la Cour d’appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.


A nouveau je demandai la comparution forcée des témoins, m’appuyant sur la nécessité d’informer la cour des obligations attachées à un droit constitutionnel. Ce qui me fut refusé.
Je déposai alors une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l’absence de disposition législative rendant effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Ce qui fut rejeté.
Dans ma plaidoirie, je demandai à bénéficier de l’état de nécessité mettant en balance d’un coté un droit fondamental qui permettrait aux plus pauvres de ne pas être réduits à l’état de misère et de l’autre coté une simple inscription pour laquelle le propriétaire des lieux n’avait pas jugé nécessaire de porter plainte.
J’invoquai le droit à l’expression qui ne pouvait être sanctionné à partir du moment où l’inscription reproduisait un texte constitutionnel et que cette inscription était produite sur un mur privé qui était lui-même situé dans une propriété privée.
Je contestai la possibilité par le tribunal correctionnel de requalifier les faits d’une part parce que cette requalification étant intervenue au cours du délibéré, je n’avais pas été à même de présenter ma défense et d’autre part parce que cette requalification ne visait qu’à contourner l'article 6 du code de procédure pénale qui dispose que L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Je contestai aussi les bases légales des poursuites dans la mesure où, en l’absence de plainte du propriétaire des lieux, le ministère public n’était pas compétent pour mettre en mouvement l’action publique.
Et enfin je contestai une condamnation sur la base de l’article 322-1-2 sans avoir cherché à savoir auprès du propriétaire si celui-ci avait ou non donné l’autorisation préalable.

En dépit de quoi, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, ajoutant 400 € au titre de l’article 475-1 CPP.

Une manière efficace de décourager la masse de chomeurs de revendiquer leurs droits.

En m’adressant à la Cour de Cassation et devant des violations aussi flagrantes des règles de droit, je ne doutais pas qu’un tel jugement serait cassé.
En vain.
Sous la présidence de Monsieur Louvel, la Cour de Cassation a choisi la voie de la Non Admission pour rejeter mon pourvoi. Une décision qui me condamnait définitivement pour avoir revendiqué pacifiquement un droit fondamental et qui par la même occasion étouffait aussi irrémédiablement ce droit fondamental.

Alors que la justice a normalement pour objet de défendre les droits et libertés, lla décision de la Cour de cassation aboutissait au résultat contraire.

Je ne pouvais me résigner à une telle violation de la justice...

DISCUSSION

Je précise que les reproches que j'adresse à Monsieur LOUVEL correspondent à son action en tant que Président de la chambre criminelle de la cour de cassation.

J’ai conscience qu’en ce qui concerne la connaissance du droit, monsieur Bertrand LOUVEL peut m’en remontrer tous les jours. Ce n’est certainement pas sans qualités qu’il est parvenu à la haute fonction qu’il occupe aujourd’hui.
C’est pourquoi j’appuie ma demande sur de nombreux extraits tirés du travail que madame FRISON-ROCHE a consacré à l’article 4 du code civil.
A cela j’ajoute qu’en ce qui concerne les conséquences négatives de la non application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, pour les avoir subi personnellement, je suis aussi bien placé que quiconque pour en juger. C’est ce qui m’a incité à mettre en œuvre tous les recours légaux pour obtenir que ce droit inscrit dans notre Constitution soit effectif pour chacun en conformité avec la volonté de ceux qui au sein du Comité National de la Résistance ont combattu pour donner à notre société les moyens de vivre en harmonie.
Le droit d’obtenir un emploi est, de tous les droits inscrits dans notre Constitution, le seul à ne pas avoir une application concrète.
C’est ma modeste participation à ce grand mouvement des hommes pour améliorer les conditions du vivre ensemble, que de permettre au droit constitutionnel d’obtenir un emploi, d’être enfin accessible à tous les citoyens.
Accuser monsieur Bertrand LOUVEL de déni de justice pour avoir rendu un jugement qui participe à la non application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, s’inscrit dans la continuité de mes démarches qui m’ont conduit à interpeller la justice administrative, les partis politiques, les administrations, les médias…
Tout ceci en vain, je le reconnais.

Cependant je persiste à croire que ce n’est pas sans raison que ce droit a été inscrit dans notre Constitution. Ce n’est pas parce que ceux qui d’une part n’ont pas besoin d’y avoir recours et d’autre part profitent de sa non application, font tout pour le rendre inapplicable que personnellement, en tant que citoyen et en tant que bénéficiaire potentiel, je devrais y renoncer.

C’est la raison pour laquelle j’ai saisi le tribunal de Fougères qui devra se prononcer sur l’accusation que je profère contre monsieur Bertrand LOUVEL.

Madame FRISON-ROCHE a consacré tout un dossier à l’analyse de l’article 4 du Code civil ainsi rédigé : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

« Le juge a l’obligation de statuer sur la prétention qu’une ou des parties ont formulée devant lui en faisant usage de leur droit d’action en justice. Imaginons qu’il n’y réponde pas, qu’il néglige ou refuse de le faire. La chose est-elle si grave qu’il faille y consacrer un des tous premiers articles du Code civil, l’article 4, et, évoquant la notion de culpabilité du juge, présenter la règle de l’obligation de statuer sous une telle forme répressive ? La puissance de la lettre de l’article 4 incite à considérer, sous de telles foudres, la portée négative de l’article 4, à savoir l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice. Mais, sous une forme plus tranquille, la jurisprudence y a vu, en inversant les formules, l’existence d’un pouvoir qui lui était conféré de pourvoir aux imperfections de la loi, en usant des recours de l’interprétation et du raisonnement, pour créer des règles de droit adéquates au litige auquel le juge doit mettre fin. Ces perspectives font de l’article 4 une disposition essentielle du système juridique français, dont l’importance a vocation à s’étendre parce que le besoin d’obtenir justice s’accroit dans le même temps que la jurisprudence s’affirme de plus en plus ouvertement comme source de droit objectif. »…

« L’interdiction du déni de justice est aujourd’hui la marque de l’Etat de droit… »

« La jurisprudence a pourtant eu l’occasion de définir techniquement le déni de justice comme le refus de répondre à une prétention et plus largement comme le refus du juge d’exercer son office. Mais une tendance nouvelle, réaliste et largement influencée par le droit européen, vise à assimiler le déni de justice au jugement rendu dans des conditions telles qu’il perd toute effectivité à l’égard du justiciable. »…

« C’est ainsi que priver une personne titulaire d’un droit de le faire valoir efficacement équivaut à un déni de justice. »…

« il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu » (TGI Paris, 6 juillet 1994).

« D’une part, le juge a pour obligation d’appliquer la loi. D’autre part, il doit rendre un jugement pour répondre à la prétention articulée par les parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge a l’obligation de la compléter en créant une règle de droit. Le syllogisme est imparable. En effet, si le juge, dans une conception servile de son rôle par rapport à la loi, se refusait à exercer ce pouvoir créateur, il violerait sa seconde obligation- rendre un jugement- « sous prétexte » d’honorer la loi. Dans l’article 4 du Code civil, réside donc le pouvoir imposé du juge de créer le droit. Cela en fait l’un des articles les plus modernes du Code. »…

« L’interprétation d’un texte par l’esprit désigne le fait de dégager le sens d’un texte à s’appuyer sur ce que ses rédacteurs ont voulu dire… »
« Comme pour les contrats, on estime alors que l’esprit doit prévaloir sur la lettre… »

A la lecture de cet exposé, il apparaît évident que l’article 4 CC dont la création remonte à mars 1803 ne saurait se limiter à une interprétation stricte mais doit répondre au devoir de protection juridictionnelle de l’individu.

Lorsque je me suis adressé à la Cour de Cassation en déposant un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, c’était dans la continuité du seul objectif que je poursuis à travers mes actions : à savoir rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
Pour y parvenir, je m’appuyais sur une demande de transmission de QPC en même temps que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Ma demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité se partageait en 2 branches
d’une part L’absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d’obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ?

d’autre part L’absence de disposition législative apportant des précisions suffisantes sur l’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où cette absence de disposition législative n’a pas permis à la justice administrative de se prononcer sur mes demandes d’indemnisation pour avoir été privé d’emploi, en l’absence de tout moyen tiré de la violation de dispositions législatives ayant pour objet d’en assurer l’application, est elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. ???

La Cassation de l’arrêt reposait sur des moyens sérieux tels que le refus d’auditionner mes témoins en défense ou d’avoir violé le droit à l’expression en judiciarisant une inscription qui revendiquait le droit constitutionnel d’obtenir un emploi et qui ne pouvait être poursuivi dans la mesure où l’inscription était apposée sur un mur privé au sein d’une propriété privée et que jamais le propriétaire n’a été en mesure de dire si il avait donné ou non son autorisation.

Les juges de Cassation ne pouvaient ignorer l’importance de la question que je soulevais. Ils en connaissaient les conséquences pour les millions de travailleurs réduits au chomage. Ils connaissaient l’existence de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
C’est consciemment qu’ils ont usé de leur pouvoir pour maintenir le système actuel en place qui aboutit à priver des millions de nos concitoyens du droit fondamental d’obtenir un emploi. Il s’agit d’une faute de la part de professionnels dont le rôle est de permettre aux citoyens de jouir des droits octroyés par la Constitution et non d’en être privé par ces mêmes juges.

Alors même que la loi instituant la QPC avait pour but principal de renforcer les droits et libertés inscrits dans la Constitution et que les initiateurs de la loi avaient prévu que parmi Les normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées figure  la carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle : Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux, la cour de cassation a rejeté de transmettre ma QPC au motif que la question ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l’absence d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi ;
De fait la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit à néant la portée de l’article 61-1 de la Constitution en ce qui concerne la carence du législateur.

Ce n’est pas parce qu’aucun parti politique, qu’aucune administration ne met en pratique le droit constitutionnel d’obtenir un emploi que la justice doit adopter le même comportement en se basant sur le fait que ce droit serait devenu caduque.
Si tel était le cas, il appartient au législateur d’en tirer les conséquences et d’abroger ce droit ainsi que le permet la Constitution. Mais il n’appartient pas au juge de faire comme si ce droit n’existait pas.
Dans les années 40, la France a connu une situation identique ou tous les relais démocratiques ont renoncé à assumer leur rôle, c’est à dire la défense des droits des citoyens, pour satisfaire les exigences de la puissance occupante.
Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une puissance étrangère mais de l’idéologie de l’ultralibéralisme qui considère que la seule règle applicable est celle du profit maximum pour les multinationales.
Dans les années 40, des individus ont osé résister à la puissance occupante. Ils en ont payé le prix fort avec la complicité des administrations en place.
Au moment même où les autorités rendent hommage à l’action de ces hommes et de ces femmes, ces mêmes autorités reproduisent le même comportement en refusant aux citoyens actuels la jouissance de certains droits fondamentaux, en les condamnant à la misère et en réprimant la revendication de ces droits…

Accuser sans preuve ne saurait être que de la diffamation. C’est pourquoi je dois m’expliquer sur ce qui me permet d’émettre de telles affirmations.

En ce qui concerne le refus de transmission au Conseil Constitutionnel de la Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l’absence de disposition législative consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi, je précise qu’en appui de ma demande j’avais fais état de tous les éléments qui me permettaient de penser que ma demande rentrait dans le cadre de la loi.
C’est ainsi que j’avais écrit que « Cette situation de carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle a été abordée dès le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution en instituant que Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux.
J’avais précisé que Marc GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel dans les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29 d’octobre 2010 (Dossier : La Question Prioritaire de Constitutionnalité), constatait qu’Un premier cas n'a pas encore été soumis au Conseil constitutionnel. C'est celui dans lequel serait soulevée la question du manquement à l'obligation faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.
J’avais rappelé que la Cour de Cassation elle-même, dans son dernier rapport, celui de 2012, considèrait que Il est désormais admis que l’imprécision ou le silence de la loi peut porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. »

Ignorant toutes ces voix qualifiées, la cour de cassation a rejeté ma QPC Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 61-1 de la Constitution, dès lors qu’elle ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l’absence d’une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d’un emploi.
De la part de monsieur le Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, il s’agit d’une volonté délibérée de faire obstacle à l’application effective du droit d’obtenir un emploi.
Ne serait ce que pour connaître le point de vue du Conseil Constitutionnel sur cette question qui n’avait jamais été abordée, la transmission s’imposait.
Le fait d’avoir ignoré la deuxième branche de ma question qui rappelait que cette absence de disposition législative avait empêche la justice administrative de dire le droit ne peut que renforcer ma conviction d’une volonté délibérée d’étouffer un droit constitutionnel.

En ce qui concerne la voie de la non admission appliquée à mon pourvoi, elle s’inscrit dans une même volonté d’étouffer le droit constitutionnel d’obtenir un emploi. Un choix politique qui s’inscrivait dans la longue suite des « traitements » surprenants infligés à ce dossier.
La preuve la plus évidente réside dans le mensonge grossier du conseiller rapporteur, monsieur MAZIAU, dans son mémoire pronant la Non Admission du pourvoi.
Dans le memoire en soutien de mon pourvoi, le deuxième moyen de cassation visait la violation de l’article 513 CPP. Je contestais le fait que l’audition de mes témoins en défense m’avait été refusé, je rappelais que le ministère public ne peut s'y opposer que si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal et je terminais en affirmant que n’ayant pas eu la parole en dernier sur cette question de l’audition des témoins, je n’avais pu répondre aux arguments de la partie civile et du ministère public. J’avais précisé que cette obligation s’appliquait à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
Ce qui d’ordinaire entraine cassation, Ch crim 1 février 2011, pourvoi 10-85378.
Qu’à cela ne tienne, le conseiller rapporteur avait contesté mon affirmation en écrivant : « En outre, il convient de relever que l’arrêt relève, contrairement aux allégations du prévenu, que les juges lui ont bien donné la parole en dernier pour faire valoir ses moyens de défense (page 2 de l’arrêt) ».
Il m’avait été facile de démontrer qu’il s’agissait d’un mensonge grossier en reproduisant les termes exacts de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
En vain.
La déclaration de Non Admission était prononcée le 11 février 2014.

Une injustice qui faisait suite à de nombreuses autres injustices qui avaient émaillé les différentes étapes de cette affaire où le seul objectif était de me condamner pour avoir osé revendiquer un droit constitutionnel que les pouvoirs publics refusaient de prendre en considération.



Avec les suites développées plus haut…
Ce qui me conduit à poursuivre Monsieur LOUVEL en tant qu'ancien président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour DENI DE JUSTICE, dans l’esprit développé par Madame Marie Anne FRISON-ROCHE dans l’exposé consacré à l’article 4 du Code Civil.

C’est parce qu’un droit inscrit dans la Constitution n’avait aucune application effective et que l’absence de ce droit avait des conséquences extrêmement graves pour moi-même et pour des millions de personnes réduites à la misère ou à vivre d’expédients que j’avais porté cette revendication sur la façade du batiment occupé par l’ANPE.
La réponse apportée par la justice sous la forme d’une condamnation pénale et pécuniaire jointe à une profonde indifférence à l’absence d’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi me contraint à demander des comptes à un professionnel pour manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle .

A partir du moment où un professionnel du droit ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour rendre effectif tous les droits inscrits dans la Constitution, en application de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, tout ce qui faisait que cet individu était considéré comme un professionnel ne repose plus sur aucune base légale. C’est autant dans son intérêt que dans le mien qu’il doit veiller à protéger tous les droits fondamentaux.

Une condamnation de Monsieur LOUVEL avec annulation des décisions prises par lui dans l’exercice de ses fonctions rappellera que la justice ne saurait être un vain mot.

De la responsabilité personnelle de Monsieur Bertrand LOUVEL, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le plus grave dans la décision de monsieur Bertrand LOUVEL réside dans les conséquences qui en découlent. A savoir qu'en faisant jurisprudence, la décision de monsieur Bertrand LOUVEL enterre définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Aussi radical que si les élus du peuple, réunis en congrès, avaient décidé d'abroger cette disposition de l'Alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le droit d'obtenir un emploi.

En ce qui concerne ma demande de transmission de ma Question Prioritaire de Constitutionnalité, sachant d’une part que jamais une telle question n’avait été soulevé pour absence de loi protégeant un droit constitutionnel et sachant d’autre part que jamais le droit d’obtenir un emploi n’avait été soumis au Conseil Constitutionnel, la logique aurait voulu que ce soit le Conseil Constitutionnel lui-même qui apporte les réponses que cette question soulevait.
En refusant de transmettre ma QPC, monsieur Bertrand LOUVEL ne pouvait ignorer qu’il privait le Conseil Constitutionnel de donner son interprétation sur ces deux aspects de l’article 61-1 de la Constitution et qu’il instituait ainsi une jurisprudence qui s’imposerait à tous les juges du fond soumis à une question identique.
En agissant ainsi monsieur Bertrand LOUVEL privait de fait la loi instituant la QPC d’un de ces objectifs visant à imposer que le Conseil Constitutionnel soit saisi de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application et privait tous les chomeurs du fait de se prévaloir du droit d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946.

En ce qui concerne la Non Admission de mon pourvoi
L'article 567-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de déclarer la non admissibilité d'un pourvoi :Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Aucune des 2 conditions conduisant à la non admission n'était présente. Le pourvoi était recevable et il existait des moyens sérieux de cassation.
Pourtant Monsieur LOUVEL en tant que président de la chambre criminelle a décidé de la non admission de mon pourvoi en toute illégalité.

Monsieur Bertrand LOUVEL ne pouvait ignorer les conséquences des décisions qu'il a prises pour satisfaire les souhaits des ministres de la justice et du travail et pour lesquelles il s'est vu attribuer la fonction de Premier Président de la Cour de cassation.

Est ce à dire que la Cour de Cassation ne pouvait prendre une telle décision ?

La Cour de cassation prévoit plusieurs formations de jugement en fonction de l'importance des enjeux.
Lorsque les décisions sont susceptibles d'entrainer des conséquences importantes, c'est au niveau de la grande chambre, si ce n'est de l'assemblée plénière, que ces décisions sont prises.
A partir du moment où le rejet de la QPC ferme totalement la possibilité d'un recours pour absence de disposition législative, en opposition avec le souhait du législateur initiant le système de QPC, c'est au niveau de l'assemblée plénière qu'une telle question devait être débattue.

En ne recourant pas aux procédures prévues par la loi, Monsieur Bertrand LOUVEL a apporté la démonstration qu'il voulait rendre sans effet le droit d'obtenir un emploi inscrit à l' alinéa 5 du Préambule de la Constitution.
Un comportement qui ne peut être qualifié que de faute.





Mes demandes

Le rôle premier du magistrat est celui de défendre les droits et libertés inscrits dans notre Constitution.
Lorsque le fonctionnement de la justice aboutit au résultat contraire en privant le citoyen d'un droit fondamental inscrit dans la Constitution, il s'agit au minimum d'un dysfonctionnement de la justice.
Lorsque ce dysfonctionnement est incarné par un magistrat qui occupe l'une des plus grandes responsabilités dans notre organisation judiciaire, on peut se demander si il n'y a pas quelque chose de « pourri » dans notre justice.
Monsieur LOUVEL en tant que Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et en tant que Président des audiences qui ont eu à se prononcer d'une part sur la transmission de la QPC au Conseil Constitutionnel et d'autre part sur l'admission de mon pourvoi était le mieux placé pour protéger le droit constitutionnel que je revendiquais ou pour l'enterrer définitivement.
Il a choisi de violer le mandat de protection du droit inhérent à sa fonction.
Quelle que soit son opinion, le juge se doit d'appliquer les textes de lois qui lui sont soumis.
Même si le juge est persuadé qu'un droit précis serait contreproductif dans la société telle qu'il l'idéalise, il se doit de faire vivre les droits voulus par le législateur.
Même si le législateur lui même partage son opinion et fait savoir au juge qu'il serait préférable de rendre ineffectif un tel droit, le droit tant qu'il n'a pas été abrogé, s'impose à tous. Si le législateur ou le gouvernement jugent nécessaire de supprimer ce droit, il leur appartient d'en obtenir l'abrogation par les moyens à leur disposition.
Qu'un droit soit supprimé en dehors du cadre légal, par des gouvernants qui décident de l'ignorer, par des juges qui refusent de le défendre, il ne s'agit plus d'un état de droit mais d'une dictature. Fut elle éclairée, une dictature n'en reste pas moins une dictature.

La responsabilité des magistrats

Le principe démocratique veut qu’il il n’y ait pas de pouvoir sans responsabilité : à mesure que s’accroît l’importance sociale et politique du pouvoir judiciaire, grandit également la nécessité pour les magistrats de répondre de leurs comportements professionnels.
Les magistrats bénéficient d'une protection importante dans leur métier.
Pour autant cette protection ne saurait aboutir à l'opposé de leur mission. C'est pourquoi je demande au tribunal de Fougères de reprendre le flambeau de la défense des droits et libertés et dans le cas présent, le droit d'obtenir un emploi inscrit à l'alinéa 5 du Préambule de 1946.
Cela passe nécessairement par la condamnation de Monsieur LOUVEL pour déni de justice.

Dans mes démarches auprès de la justice, j'ai eu comme modèle l'action de Granville Sharp qui en 1772 avait obtenu de la justice britannique la remise en liberté de l'esclave James Somersett au motif que l'esclavage était contraire à la loi anglaise. Un jugement qui annonçait l'abolition de la traite et de l'esclavage.
A mon humble niveau, j'espérais quelque chose de similaire en ce qui concerne le chomage qui prive l'individu du minimum vital.
Avec le droit d'obtenir un emploi inscrit dans la Constitution, j'imaginais que les juges auraient à coeur de rendre effectif ce droit. Ce fut tout le contraire. Une volonté délibérée d'étouffer un droit fondamental.

Ayant subi les conséquences de se retrouver sans emploi, je suis convaincu que ce droit d'obtenir un emploi est encore plus nécessaire pour un monde harmonieux.

A ma façon, je m'inscris dans la lignée des citoyens qui refusent de subir une régression de leurs droits.






PAR CES MOTIFS




Je demande au tribunal d'instance de Fougères de

Dire que Monsieur Bertrand LOUVEL a participé au manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu

Dire qu'en agissant ainsi Monsieur Bertrand LOUVEL a commis un Deni de Justice

Condamner à titre de dommages et intérêts Monsieur Bertrand LOUVEL à un euro symbolique

Condamner au titre de l'article 700 CPC Monsieur Bertrand LOUVEL à la somme de 100 euros

Condamner Monsieur Bertrand LOUVEL aux entiers dépens.



Le 7/12/2014 BOUTHEMY jean claude







BORDEREAU DE PIECES



1 FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Commentaire de l’article 4 du Code civil, Déni de justice et interprétation de la loi par le juge, fascicule du Juris-classeur de droit civil, 1997.

2 Décision d'irrecevabilité N° 176 du 11 février 2014 par la cour de cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396

3 Décision de non admission N° 1029 du 11 février 2014 par la cour de cassation dans le pourvoi N° Q 13-87396

4 Rapport QPC du 25 novembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396

5 Rapport Non-Admission du 5 décembre 2013 dans le pourvoi N° Q 13-87396

6 Mémoire personnel en soutien du pourvoi N° Q 13-87396

7 Mémoire personnel en soutien de la QPC en rapport avec le pourvoi N° Q 13-87396

8 Arrêt N° 2013/1478 en date du 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes

dimanche 15 décembre 2013

Réponse au rapport de la Cour de Cassation concluant à la NON-ADMISSION




Pourvoi N° Q1387396


Réponse au rapport de Monsieur MAZIAU concluant à la NON-ADMISSION


Une non admission qui entraine dans son sillage la QPC associée au pourvoi

            En proposant la Non-admission du pourvoi, Monsieur MAZIAU ne peut ignorer que du même  coup, c’est la QPC jointe au pourvoi qui est enterrée.
            Alors que dans le rapport qu’il avait fait concernant la Question Prioritaire de Constitutionnalité, Monsieur MAZIAU avait écrit « Le pourvoi de M. Bouthemy apparaissant recevable », son rapport, concernant mon pourvoi et concluant à une Non-admission, aboutit à obtenir le rejet de la QPC pour absence d’instance en cours devant la cour de cassation.
            Une façon de repousser une fois de plus l’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi et de ne pas mettre nos gouvernants face à leurs responsabilités.

Une situation que l’on ne pourrait que regretter si la position de Monsieur MAZIAU était fondée sur des bases objectives.


Mais que penser d’un rapport qui n’hésite pas à proférer des mensonges grossiers pour justifier la non-admission du pourvoi !!!
            C’est ainsi que concernant le second moyen, le conseiller rapporteur écrit : En outre, il convient de relever que l’arrêt relève, contrairement aux allégations du prévenu, que les juges lui ont bien donné la parole en dernier pour faire valoir ses moyens de défense (page 2 de l’arrêt) ».

Un tel argument enlève toute crédibilité à l’ensemble de mon mémoire.

            Si ce n’est que cette affirmation est fausse et contredite par le jugement lui-même. Au tout début de la page 2, le jugement évoque ma demande de renvoi et de convocation forcée de mes témoins sous cette forme :
            Ont été entendus :
Jean-Claude Bouthemy en sa demande de renvoi,
Maitre Lemonnier en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;     
            La Cour, après en avoir délibéré, retient l’affaire ;

            Qui peut dire en se basant sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes que j’aurais eu la parole en dernier, ainsi que l’exige la loi, avant que la Cour d’appel ne rejette ma demande de renvoi et de comparution forcée des témoins ???
            Il s’agit d’une obligation qui entraine cassation…Mais lorsqu’il faut continuer à interdire un droit fondamental, certains sont prêts à nier l’évidence.

Ce qui est flagrant dans ce rapport, c’est la volonté de rejeter tous les moyens avec une mauvaise foi évidente.
Les questions que je soulève ne sont pas remises en cause mais le conseiller rapporteur y apporte lui-même ses réponses qui sont souvent en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation.


C’est ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’article 6 CPP ne serait pas d’application stricte. Comment justifier que l’abrogation de la loi pourrait être contournée par une requalification des faits ?
C’est ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’article 513 CPP par lequel Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ne s’appliquerait pas pour une demande de renvoi. Il s’agirait d’un revirement de jurisprudence que seule la Cour de cassation pourrait décider
C’est ainsi que Monsieur MAZIAU considère qu’un prévenu pourrait être condamné sur la base de l’article 322-1 alinéa 2 sans que le tribunal ait cherché à savoir si le prévenu avait ou non une autorisation préalable. La requalification ayant été faite en mon absence, je n’ai jamais eu à me prononcer sur ce point.
C’est ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du code pénal ne peut s’appliquer qu’en cas de danger imprévisible. Une telle exigence réduirait à néant la portée de cet article.

J’ai conscience que l’application effective du droit d’obtenir un emploi poserait certains soucis à nos gouvernants.
Actuellement ce sont des millions de citoyens qui doivent subir les conséquences de ne pas pouvoir bénéficier de ce droit constitutionnel.
Il ne fait aucun doute que certains magistrats ont leur préférence.

Pour autant la Cour de Cassation ne doit pas se détourner de sa raison d’être.

Dans cet esprit et au regard des textes de loi, elle considérera que le pourvoi doit être admis.



Discussion sur les arguments du conseiller rapporteur pour rejeter mes moyens

1          Sur l’état de nécessité.

            Tout ce qui est dit par Monsieur le Conseiller rapporteur concernant ce premier moyen pourrait être formulé avantageusement à la situation de légitime défense prévue à l’article 122-5 du code pénal mais ne convient pas à l’état de nécessité inscrit à l’article 122-7 du même code.
            Pourquoi exiger des conditions non prévues par la loi ? Pourquoi exiger que le danger soit imprévisible ? En suivant cette logique, celui qui se glisserait dans une propriété privée pour se mettre à l’abri d’un  froid hivernal ne pourrait se prévaloir de l’état de nécessité. De même pour celui qui vole un  pain ou un fruit parce qu’il n’aurait rien à manger…Ces gens ne pourraient invoquer le risque de mort prévisible dans ces situations et dont la justice pourrait leur reprocher l’imprudence…
            Quant à considérer que la privation d’un droit constitutionnel ne saurait être considéré comme un « danger actuel ou imminent », c’est avoir peu de considération pour la Constitution française…Surtout au regard de l’article 16 des droits de l’homme de 1789.

2          Sur la comparution forcée des témoins.

            Ne serait ce que de savoir si lorsque le témoin est cité en tant qu’occupant une fonction et que le titulaire de la fonction venant à être remplacé, quelles sont les conditions pour assumer la continuite de la représentation ? La continuité doit elle se faire sur le nom de l’individu cité la première fois en tant que témoin ou sur la fonction qui étant la même assure une continuité de représentation même si le nom n’est plus le même ?

            Le plus grave c’est que pour rejeter le moyen, Monsieur le conseiller rapporteur s’appuie sur une jurisprudence antérieure à la loi du 15 juin 2000 à l’exception du pourvoi 03-84191 qui sanctionne l’absence de citation des témoins en rappelant qu'il appartenait au prévenu de faire citer lesdits témoins devant la juridiction du second degré comme l'y autorise l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision . Mes témoins avaient été régulièrement cités et n’avaient jamais été entendus au cours de la procédure.
            Si l’on suit le raisonnement de Monsieur le conseiller rapporteur, les témoins ne pourraient être entendus que pour contribuer à la manifestation de la vérité et à apporter des éléments complémentaires sur le déroulement des faits. D’une part de telles restrictions restreignent fortement la liberté des moyens de la défense et d’autre part cela revient à écarter tous les témoignages d’experts et de moralité…
            Par ailleurs j’ai déjà dit plus haut tout le mal que je pensais concernant les allégations mensongères du Conseiller rapporteur sur le fait que j’aurais eu la parole en dernier concernant ma demande de comparution forcée des témoins.


3          Sur la non transmission de la QPC

            Je conviens que cela ne puisse pas être un moyen de cassation sauf à s’interroger sur la procédure adoptée par la Cour d’appel de Rennes dans la mesure où les parties et la Cour n’ont eu pour étudier ce dossier que le temps de ma plaidoirie qui fut très brève.

4          Sur l’intérêt à agir de Pole emploi

            Je conviens que mon argumentation mélange des arguments de fait et de droit. Mais comment contester l’intérêt à agir de Pole Emploi si je ne dénonce pas le fait que Pole Emploi a caché à tous qu’il n’était pas propriétaire des locaux et que c’est en connaissance de cause et en fonction du litige avec le propriétaire que Pole Emploi s’est substitué à ce propriétaire qui n’a jamais été interrogé et ne s’est donc jamais exprimé sur l’inscription en cause, ni pour m’accuser, ni pour m’excuser...Alors même que l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal conditionne la condamnation à l’absence d’autorisation préalable, la seule façon de savoir si cette condition était remplie ou non, consistait à interroger le propriétaire. Ce qui n’a pu être fait dans la mesure où Pole Emploi a toujours agi comme si il était le propriétaire et a empêché la justice d’accéder à la vérité.

5          Défaut de réponse à conclusions sur la liberté d’expression.

            Monsieur le conseiller rapporteur, en l’absence de conclusions écrites déposées en appel, met en doute que la question du droit à l’expression ait été abordée devant la cour d’appel.
            Pour s’en convaincre, il aurait pu consulter mon mémoire de première instance qui évoquait déjà cette demande et qui se basait sur le fait que le message que j’avais inscrit sur un mur privé, dans une propriété privée, ne faisait que reprendre un droit inscrit dans la Constitution française.
            A partir du moment où le propriétaire n’a pas porté plainte, suffirait-t-il qu’une institution nationale, en l’occurrence Pole Emploi, se sente remise en cause par l’affichage d’un tel  droit pour obtenir condamnation de l’auteur ? Sommes nous encore dans un Etat de droit si on peut être poursuivi et condamné pour avoir rendu visible un extrait de notre Constitution???

6          Condamnation sur la base d’un texte de loi abrogé.
           
            Personne ne conteste que l’article 322-2 1° du code pénal a été abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011.
            Personne ne conteste non plus que l'article 6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.).

            Logiquement  alors que j’étais poursuivi sur la base de l’article 322-2 1° du code pénal, en application de l’article 6 CPP, le tribunal aurait du déclarer éteinte l’action publique.

Pour le moins la Cour de cassation devrait s’interroger pour savoir si l’article 6 CPP est d’application stricte ou si cela peut ouvrir droit à requalification. Pour ma part, si on se réfère aux autres cas d’extinction de l’action publique prévue par l’article 6 CPP, la solution ne fait aucun doute.
            Curieusement Monsieur le conseiller rapporteur ignore cette problématique.

            En supposant que l’application de l’article CPP n’entraine pas extinction de l’action publique mais requalification.
            En ignorant les conditions dans lesquelles cette requalification a été effectuée, c'est-à-dire après l’audience et sans que je puisse me défendre sur cette requalification,
            Le minimum que l’on pouvait attendre de la Cour d’appel de Rennes était une application correcte du texte sanctionnant cette requalification et ainsi rédigé : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
            A aucun moment les juges n’ont cherché à savoir si je disposais d’une autorisation préalable ou non. A partir du moment où Pole Emploi se substituait au réel propriétaire et portait plainte contre moi, j’étais forcément coupable. C’était tellement plus simple que de chercher la vérité.


Pour toutes ces raisons et dans le respect du droit, les juges de cassation ne pourront que décider que mon pourvoi est admissible au vu des réels moyens de cassation soulevés dans mon mémoire.

Le 15/12/2013                                                                                   BOUTHEMY

samedi 14 décembre 2013

COUP DE GUEULE



Une belle entourloupe

La Non admission c’est l’argument imparable qui entraine dans sa suite le rejet de la demande de QPC jointe sans même avoir à l’examiner.
A croire que Ponce Pilate est encore aujourd’hui source d’inspiration…
Pourquoi la justice devrait-elle s’intéresser à un droit constitutionnel qui n’a aucune application effective ?
Tant pis si au passage d’autres droits se trouvent aussi violés.

Il est vrai que si on se réfère à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui affirme que Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, la non application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi sape les bases mêmes de notre société.
Et tout devient possible.
Même le pire.

Le rapport de Monsieur MAZIAU, conseiller rapporteur à la Cour de cassation, en est l’illustration parfaite. En proposant la Non-Admission de mon pourvoi, ce sont plusieurs droits qui passent aussi à la trappe.
Il est vrai que le contenu de l’article 6 CPP est particulièrement scandaleux : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Ainsi donc des personnes que tout accuse pourraient échapper à de justes poursuites. Une requalification opportune revient mettre un peu d’ordre dans ce bordel ambiant. Tant pis si la requalification intervient après l’audience mettant le prévenu dans l’impossibilité de se défendre…
Et que dire d’un prévenu qui voudrait convoquer comme témoins des personnalités importantes.
La CEDH avec ses exigences déplacées ne facilite pas la tache des juges. Comme si on devait laisser le prévenu organiser sa défense à sa façon. Du n’importe quoi. Déjà que les experts et autres témoins de moralité qui n’apportent aucune lumière sur les faits encombrent inutilement nos audiences. Si le Président de la Commission des Lois et le Président du Conseil Constitutionnel n’ont rien fait pour rendre effectif le droit inscrit à l’alinéa 5 du Préambule, c’est qu’ils ont leurs raisons que la justice n’a pas à connaître…
En désespoir de cause, le prévenu revendique un pseudo droit à l’expression. Comme si il était légal d’écrire n’importe quoi. ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN. Le message est clair, quasi révolutionnaire Ce n’est pas parce que l’inscription aurait été faite sur un mur privé au sein d’une propriété privée que Pole Emploi n’aurait pas son mot à dire. Il y a de quoi être scandalisé et révolté de constater que certains pourraient se réclamer d’un droit constitutionnel d’obtenir un emploi. C’est qu’ils sont des millions dans la même situation…N’y aurait-il pas une remise en cause du rôle de Pole Emploi. Il faudrait être mesquin pour reprocher à Pole Emploi d’avoir caché qu’il n’était pas le propriétaire des locaux. Nul ne peut contester qu’il en était l’occupan. Qui sait si le propriétaire n’était pas complice !!!

Tout aussi radical que d’accuser son chien d’avoir la rage pour s’en débarrasser, apporter la preuve d’allégations mensongères du prévenu enlève toute crédibilité à celui-ci. Ensuite il peut dire et écrire n’importe quoi…l’affaire est entendue.
Il est vrai que la Cour de cassation n’est pas exempte de certaines rigidités. C’est ainsi que le fait pour un prévenu ou son défendeur de ne pas avoir la parole en dernier pour répondre aux arguments de ceux qui l’accusent entraine aussitôt la cassation du jugement.
Ceci est valable à chaque fois que le tribunal est amené à prendre une décision. Devant la Cour d’Appel de Rennes, c’est par 3 fois que le tribunal a été amené à délibérer: d’abord la demande de renvoi pour convocation forcée des témoins, ensuite la demande de transmission de QPC et enfin le procès lui-même.
Si la procédure s’est déroulée normalement pour la QPC et l’audience au fond, il n’en a pas été de même pour la convocation de mes témoins. A croire que la Présidente n’avait pas apprécié ma demande et était pressée de me faire connaître son refus.
Cela apparaît clairement dans l’arrêt de la cour d’appel. La signature de la greffière en bas du jugement atteste qu’il en a été ainsi.
Le conseiller rapporteur ne pouvait ignorer ce fait. A la Cour de cassation, on sait lire un jugement.
Mais quelle opportunité de dévaloriser tout mon argumentaire et mon action du même coup que de me faire passer pour un menteur. Dans le même jugement, à la même page mais 5 lignes plus bas, il est effectivement écrit que Le prévenu en ses moyens de défense a eu la parole en dernier…
Si ce n’est que cette affirmation concerne uniquement le débat autour de la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Qui va vérifier ce que le Conseiller rapporteur a écrit ?
Une belle entourloupe.

ARRET COUR D'APPEL DE RENNES 23 OCTOBRE 2013






MOTIFS DE NON ADMISSION par le conseiller rapporteur







dimanche 24 novembre 2013

Une QPC pour rendre effectif le droit constitutionnel d'obtenir un emploi



Art. 61-1.- de la Constitution française 

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.




Question Prioritaire de Constitutionnalité

Dans le cadre du litige opposant

BOUTHEMY Jean Claude
Demandeur

            Contre
Le ministère public
Défendeur
           

Devant
LA COUR DE CASSATION


La Question Prioritaire de Constitutionnalité ci dessous a été présentée dans les mêmes termes devant les juges de la Cour d’Appel de Rennes qui l’ont rejetée dans l’arrêt 2013/1478 du 23 octobre 2013 :        Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites diligentées contre lui ; qu’il n’y a pas lieu de les transmettre à la Cour de cassation ;
Le pourvoi enregistré au greffe de la Cour d’appel de Rennes concerne l’ensemble des dispositions.
Ce mémoire distinct et motivé soulève la Question Prioritaire de Constitutionnalité devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation à l’occasion du pourvoi initié contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes dont une copie est jointe.



Disposition législative contestée :

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a étendu la notion de disposition législative à l’absence de disposition législative.
Cette jurisprudence s’inscrit dans l’esprit de la loi instituant la QPC. C’est ainsi que dans le Projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution parmi Les normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées figure  la carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle : Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, le Conseil Constitutionnel a rappelé ce principe en considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit

Marc GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel dans les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29 d’octobre 2010 (Dossier : La Question Prioritaire de Constitutionnalité), constatait qu’Un premier cas n'a pas encore été soumis au Conseil constitutionnel. C'est celui dans lequel serait soulevée la question du manquement à l'obligation faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Un second cas lui a en revanche déjà été soumis. C'est celui de l'incompétence négative du législateur.
Nous nous trouvons exactement dans cette situation dans laquelle l’absence de disposition législative prive d’existence le droit constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de 1946, intégré au préambule de 1958.
Les conséquences de cette absence de disposition législative peuvent se constater chaque jour au nombre de personnes privées d’emploi. La justice administrative a jugé que l’absence de disposition législative concernant le droit d’obtenir un emploi l’empêchait de se prononcer sur une demande d’indemnisation pour privation du droit d’obtenir un emploi.

C’est cette absence de disposition législative concernant le droit d’obtenir un emploi qui justifie le dépôt d’une QPC.




Normes Constitutionnelles invoquées :

                        1          -Constitution française            
           
                                                           - Alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi
                                                          
                        2          -Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789

                                                           -Article 6 La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation…
                                                           -Article 16 Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

                        2          -Convention européenne des droits de l'homme

                                                           -Article 6 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.


Question Prioritaire de Constitutionnalité

L’absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d’obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ?

L’absence de disposition législative apportant des précisions suffisantes sur l’application effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où cette absence de disposition législative n’a pas permis à la justice administrative de se prononcer sur mes demandes d’indemnisation pour avoir été privé d’emploi, en l’absence de tout moyen tiré de la violation de dispositions législatives ayant pour objet d’en assurer l’application, est elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue???



Juridiction saisie :  Cour de cassation

                        Le 10 novembre 2011, au greffe du tribunal d’instance de Rennes, je faisais appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Rennes qui le jour même m’avait condamné pour avoir revendiqué le droit constitutionnel d’obtenir un emploi en inscrivant sur un mur privé : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
                        L’audience devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes était fixée au mercredi 25 septembre 2013.
                        Le 23 octobre 2013, j’étais débouté de toutes mes demandes par les juges de la cour d’appel de Rennes.
                        Le 25 octobre 2013, je déclarais me pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d’appel de Rennes.                       


Un équilibre nécessaire au bon fonctionnement des institutions.

Une absence de disposition législative rendant effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi aboutit à nier ce droit.
Il appartient au législateur de garantir les droits et libertés contenus dans la Constitution.
Ceci est indispensable pour le citoyen qui est supposé bénéficier de tous les droits inscrits dans la Constitution en contrepartie des devoirs inscrits dans cette même Constitution.
Dans de nombreuses décisions, le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait s’exonérer des obligations inhérentes à sa fonction.
Indispensable pour une harmonie au sein des divers pouvoirs qui assurent la cohésion de notre société.
Indispensable pour que la justice puisse répondre aux demandes des citoyens.
Indispensable pour que la justice puisse se prononcer sans avoir à se substituer au législateur.
Indispensable pour que la volonté du peuple par l’intermédiaire de ses élus, puisse être entendue.
Indispensable pour que l’exécutif ait comme priorité d’œuvrer  pour répondre à la volonté du peuple exprimée dans les lois votées par ses représentants.

Indispensable pour répondre aux exigences de l’article 16 des droits de l’homme


Critères de recevabilité
           
                        L’article 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
L’article 23-2 de l’Ordonnance est ainsi rédigé :La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

1                      La disposition législative critiquée est applicable au litige et constitue le fondement des poursuites


ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN

Tel était le message que j’avais inscrit le 28 septembre 2008 sur le mur d’un batiment qui abritait les services de l’ANPE de Fougères.
Un message qui se voulait explicite par rapport à ma situation de demandeur d’emploi.
Un message qui faisait suite à d’autres actions pacifiques qui visaient toutes à essayer de rendre effectif le droit d’obtenir un emploi.

            C’est l’absence d’une disposition législative ayant pour objet d’en assurer l’application qui m’a amené à revendiquer publiquement ce droit constitutionnel et qui m’a valu d’être poursuivi par la justice. Mon système de défense s’est toujours appuyé sur l’état de nécessité inscrit à l’article 122-7 du code pénal.


            Je dois reconnaître que les juges du fond ont toujours rejeté cet argument…comme si ils n’accordaient aucun crédit au droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

C’est ainsi que dans son jugement du 10-11-2011, le tribunal correctionnel de rennes avait jugé que l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur.
Pour refuser de transmettre ma demande de QPC, les juges de la Cour d’Appel de Rennes considèrent que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites diligentées contre lui ; qu’il n’y a pas lieu de les transmettre à la Cour de cassation ;

Pourtant, le droit constitutionnel inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution Française, a toujours été au coeur de l’action qui m’a valu d’être poursuivi et condamné par la justice.
Parmi ces actions, il y avait eu la saisine du tribunal administratif visant à faire condamner l’Etat pour défaillance à rendre effectif un droit fondamental. La Cour d’Appel administrative de Nantes motivant le rejet de ma demande par l'absence de précision suffisante des dispositions législatives encadrant ce droit…


Qu’aurait-il fallu que je fasse de plus pour apporter la preuve que c’était l’absence de disposition législative permettant à chacun d’obtenir un emploi qui m’avait amené à revendiquer publiquement ce droit, qui m’avait valu d’être poursuivi par la justice et qui m’avait valu d’être condamné en première instance ainsi qu’en appel ???

Dans la convocation devant le tribunal correctionnel de Rennes, délivrée par le Parquet du tribunal de grande instance de Rennes, l’infraction qui me vaut d’être poursuivi est ainsi rédigée : Avons informé l’intéressé qu’il lui est reproché :
Natinf :80
d’avoir à 5 rue de la landronnière commune de FOUGERES 35300, le 28/09/2008 entre 10 heures et 10 heures 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce : un batiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « ALINEA 5 UN EMPLOI POUR CHACUN »

Prévu(e) par :ART.322-2 1°, ART 322-1 AL.1 C.PENAL.
Réprimé(e) par :ART.322-2, ART.322-15 C.PENAL.



Même un non juriste aura fait le rapprochement avec l’Alinéa 5 du préambule de la Constitution qui dispose que Chacun a…le droit d’obtenir un emploi.
            Si ce droit avait été effectif pour chacun, si je ne m’étais pas trouvé depuis si longtemps au chomage, je n’aurais jamais revendiqué publiquement ce droit.
            En revendiquant de manière publique ce droit, c’est l’absence de disposition législative rendant effectif ce droit constitutionnel inscrit à l’alinéa 5 du préambule de la Constitution que je dénonçais rejoignant ainsi l’un des critères de recevabilité recensé par la  cour de cassation  dans son rapport 2012 portant sur l’Examen des questions prioritaires de constitutionnalité et qui reconnait qu’Il est désormais admis que l’imprécision ou le silence de la loi peut porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

           
            Il me semble que de soumettre au Conseil Constitutionnel une QPC sur la portée effective de ce droit est indispensable pour une « bonne justice ».
            En l’absence de texte législatif rendant effectif ce droit inscrit dans la Constitution, les juges ignorent ce droit. Ne pouvant se substituer au législateur, les juges enfreignent cependant l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en privant le justiciable d’un droit fondamental et en se privant du même coup de toute compétence octroyée par la Constitution.


2                      La disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

            Dans la mesure où il s’agit d’une absence de disposition législative qui est considérée comme portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il est logique d’en déduire que ce critère de recevabilité est rempli.


           
3                      La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux..

                        Une fois écartés les moyens fantaisistes ou dilatoires, quels sont les critères pour apprécier le caractère sérieux d’une QPC et en particulier de celle-ci ?

1          Lorsque nous constatons que des millions de nos concitoyens se retrouvent au chomage alors que la Constitution à l’Alinéa 5 du préambule annonce que « Chacun…a le droit d’obtenir un emploi », chacun est en droit de se dire qu’il existe un dysfonctionnement dans l’application de ce droit…
2          Lorsque la justice administrative se retranche derrière l’absence de précision concernant le droit constitutionnel d’obtenir un emploi, nous pouvons soit la louer pour ne pas se substituer au législateur, soit reconnaître qu’il existe peut être un dysfonctionnement dans nos institutions…
 3         Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, en ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence a réaffirmé : que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit . 
A partir du moment où le droit du travail, en application de l’article 34 de la Constitution relève de la loi et que la Constitution elle-même affirme que « Chacun a le droit d’obtenir un emploi », on peut supposer que le législateur n’a pas usé de toute sa compétence pour rendre effectif ce droit.


Parmi les objectifs visés par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 créant l'article 61-1 de la Constitution, celui de permettre aux citoyens de faire valoir les droits qu’ils tirent de la Constitution est au cœur de cette réforme. Nous sommes exactement dans cette configuration où la Constitution permet à chacun d’obtenir un emploi alors que les chomeurs se comptent par millions.
            Il ne fait aucun doute que si le droit d’obtenir un emploi a été inscrit dans la Constitution, ce n’est certainement pas pour le considérer comme un simple objectif à atteindre mais bien parce qu’il s’inscrit parmi les principes particulièrement nécessaires à notre temps, et dont l’absence, avec son lot de chomeurs, était considérée comme l’une des causes de la deuxième guerre mondiale.
Pour preuve le fait que ce droit d’obtenir un emploi est étroitement associé au devoir de travailler dont il est la contrepartie logique dans la mesure où on ne saurait contraindre un individu à travailler sans lui donner les conditions de remplir ce devoir. Le droit d’obtenir un emploi relève des obligations de la collectivité alors que le devoir de travailler relève des obligations de l’individu.
Ce n’est pas parce que la collectivité a renoncé à rendre effectif le devoir de travailler que cela entraine automatiquement l’abandon des devoirs de la collectivité envers le citoyen qui réclame le droit d’obtenir un emploi.
Lorsque l’on sait que pour la majorité des individus qui ne bénéficient pas d’une fortune personnelle ou familiale, le travail demeure la seule façon honnête de bénéficier de revenus et en même temps des autres droits inscrits dans la Constitution, on peut comprendre l’importance de rendre effectif un tel droit.
           



La question est nouvelle

Dans sa décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009 concernant la Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel a jugé dans son considérant 21 que la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-4 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 prévoient que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité si " la question est nouvelle " ; que le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application …
Dans le commentaire de cette décision publié dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, on peut lire que Le Conseil a estimé que ce critère ne s’apprécie pas au regard de la disposition législative contestée (sinon, toute disposition qui n’a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel serait toujours nouvelle), mais de la disposition constitutionnelle à laquelle elle est confrontée. Il a donc estimé que toute question de constitutionnalité invoquant une norme constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à interpréter devait être qualifiée de «nouvelle».
Cette jurisprudence rejoint l’esprit des initiateurs de la QPC tel qu’il figure dans le Rapport n° 637 (2008-2009) de M. Hugues PORTELLI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 septembre 2009. On peut lire au chapitre consacré à la carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle que Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits fondamentaux.

On retrouve de la part de la Cour de Cassation, cette même obligation de soumettre toute QPC au Conseil Constitutionnel portant sur une disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application.
C’est dire l’importance du critère de nouveauté visant à apurer le retard du Conseil Constitutionnel dans l’interprétation de toutes les normes constitutionnelles…

Jamais le Conseil Constitutionnel ne s’est penché directement sur le droit d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule et sur son application effective.
La transmission de cette QPC au Conseil Constitutionnel s’impose.

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Les droits et libertés garantis

1          Le droit d’obtenir un emploi

L’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est ainsi rédigé : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.

« Pour que le Conseil constitutionnel censure une disposition pour incompétence négative, deux conditions doivent donc être réunies.
D’une part, le législateur n’a pas pleinement exercé la compétence que lui attribue la Constitution. Il a donc laissé aux autorités administratives ou judiciaires le soin de définir des règles qui, en vertu de la Constitution, relèvent de la loi.
D’autre part, un droit ou une liberté que la Constitution garantit est affecté par cette incompétence négative. » (Commentaire de la décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010 dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30).
Nous nous trouvons exactement dans cette configuration.
D’une part le législateur a totalement ignoré le droit d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution.
D’autre part cette incompétence négative du législateur aboutit à priver les citoyens du droit octroyé à l’alinéa 5 avec des conséquences graves pour les individus mais aussi pour l’ensemble de la société.
           
2          La violation de la Constitution

L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est ainsi rédigé : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
            Lorsqu’un droit inscrit dans la Constitution n’a aucune application effective pour les citoyens du fait que le législateur n’a jamais exercé sa compétence de prendre les dispositions pour rendre effectif ce droit, cela équivaut à priver la population d’un droit constitutionnel et entre en contradiction avec les principes énoncés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme.


3          le droit à ce que ma cause soit entendue

            l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est ainsi rédigé :Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Dans sa décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ;

            Dans sa décision du 24 janvier 2006, le tribunal administratif de Rennes avait jugé « Considérant qu’aux termes du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » ; que si, en vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », le principe ainsi posé et confirmé, comme le rappelle le requérant, par le Conseil Constitutionnel, ne saurait à lui seul servir de base à une action contentieuse en indemnité en l’absence de tout moyen invoqué par le requérant et tiré de la violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet d’en assurer l’application ; que si M. BOUTHEMY soutient qu’il a fait l’objet de mesures discriminatoires l’ayant empêché de trouver un emploi, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions de M. BOUTHEMY, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, ne peuvent qu’être rejetées ; »
            Ce jugement apporte la preuve qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet d’assurer l’application du droit d’obtenir un emploi, le tribunal ne peut répondre à mon action contentieuse en indemnité.
           
            Ainsi est démontré le fait que l’absence de disposition législative m’a empêché d’obtenir satisfaction dans mon action contentieuse pour réparer le fait de n’avoir pu bénéficier du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
            Je peux donc affirmer que ma cause n’a pu être entendue pour absence de disposition législative, en violation de l’article 6 de la CEDH.




Par ces motifs

Ayant démontré que l’absence de disposition législative ne permettait pas de rendre effectif le droit d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule.

Ayant démontré que l’inscription qui m’est reproché n’avait d’autre but que de revendiquer le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Ayant démontré que cette absence de disposition législative privait de garanties légales les exigences constitutionnelles d’obtenir un emploi et de voir sa cause entendue.



Je demande aux juges de la Cour de Cassation de transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel en application de l’article 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.







Le 14/11/2013                                                                       BOUTHEMY