lundi 14 février 2011

arguments que j’entends présenter devant les juges pour la défense du droit d’obtenir un emploi

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES



AUDIENCE DU 23 FEVRIER 2011 à 14 heures 00

ETAT c/ BOUTHEMY jean claude
Et réciproquement par demande incidente



Objet : Tag sur monument public
Revendication d’un droit constitutionnel
Application du droit constitutionnel d’obtenir un emploi
Dédommagement d’un préjudice matériel et moral






Le droit d’obtenir un emploi.



Un droit Constitutionnel

C’est l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution qui l’annonce : Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.
A partir du moment où le terme Obtenir est défini par le dictionnaire comme Parvenir à se faire accorder ce que l’on désire, on n’imagine pas que cela corresponde à la galère imposée à tout demandeur d’emploi.
C’est en application de ce principe que la nation a pu intégrer, dans un contexte autrement plus difficile que le contexte actuel, les 2 millions de personnes qui en 1945 sont revenues des camps de déportations, des camps de prisonniers de guerre ou du travail obligatoire.
C’est ce même principe qui a permis, dans les années 1960, que tous ceux qui étaient chassés des anciennes colonies d’Afrique ou d’Asie ont pu surmonter leur traumatisme.

C’est un principe fondamental dans la mesure où il permet, à celui qui ne bénéficie pas de fortune personnelle ou des relations susceptibles de l’aider, de s’insérer dans la société française et de pouvoir bénéficier, grace à son revenu, de tous les autres droits inscrits dans la Constitution.

Face à la réalité du chomage qui touche plus de 4 millions de nos concitoyens, nous sommes obligés de constater que nous sommes loin de ce principe constitutionnel.
Combien l’individu se sent impuissant lorsqu’il constate que pour un concours de 200 postes, il se retrouve en concurrence avec 40 000 autres candidats qui ont tous les qualifications requises pour occuper ces emplois, à savoir Bac+2.

Un droit indispensable pour vivre décemment et bénéficier de tous les autres droits

Et pourtant, dans un monde où la bonne volonté ne suffit plus, où le temps de la chasse et de la cueillette sauvages est prohibé, où l’espace public se rétrécit au profit de l’espace privé, où l’existence ne saurait se limiter à survivre, l’emploi est indispensable pour tous ceux qui veulent mener une vie décente.
Cela suppose de la part des pouvoirs publics de créer les conditions économiques qui permettent ces emplois avec des choix qui restent dans les mains des décideurs politiques.
Encore faut-il qu’il y ait une réelle volonté de faire quelque chose qui aille dans ce sens. Ce qui ne semble pas le cas aujourd’hui.
Au point d’aboutir à ce paradoxe qui fait qu’alors que nous sommes l’un des seuls pays occidentaux à avoir ce droit inscrit dans notre Constitution, nous sommes l’un de ceux où le taux de chomage est le plus élevé. Comme si, à partir du moment où les citoyens bénéficiaient de ce droit Constitutionnel, cela exonérait les pouvoirs publics de le mettre en application. Un droit virtuel en quelque sorte…

Une contrepartie indispensable au droit de la propriété privée

Dans une société où l’espace public se réduit comme peau de chagrin, où l’Etat protège le droit de propriété, où l’appropriation individuelle des biens ne connaît aucune limite, le droit d’obtenir un emploi apparaît comme la contrepartie indispensable pour que celui qui ne dispose pas de fortune personnelle puisse cependant obtenir les revenus lui permettant de se procurer le minimum pour mener une vie décente.
L’Etat ne peut pas justifier et protéger l’appropriation individuelle des biens disponibles sans contrepartie pour ceux qui n’ont pas les moyens de cette appropriation. Lorsque l’extension de la propriété privée aboutit à priver une partie de la population des moyens décents de subsistance, c’est le fondement moral de la défense de la propriété privée par l’Etat qui vacille.
Que reste-t-il pour ceux qui ne bénéficient pas de ce droit de propriété ???
Bénéficier de la charité ou du bon vouloir des possédants ne peut être une réponse acceptable pour ceux qui n’ont rien.
En permettant d’obtenir un emploi, à ceux qui n’ont comme source de revenus que leur force de travail, ce droit constitutionnel rétablit un système de sécurité qui leur permet de vivre décemment dans cette société sans avoir à dépendre de la charité où à recourir à des sources de revenus illégales.
Plutot que de supprimer ce droit d’obtenir un emploi, l’étape suivante consisterait à agir pour que ce droit soit intégré dans les droits de l’homme.


La volonté de faire reconnaître un droit constitutionnel fondamental


Le principe général

Dans un arrêt du 26 juin 1959 - Syndicat général des ingénieurs-conseils - Le Conseil d’Etat avait formulé une règle simple : « Les principes généraux du droit, résultant notamment du Préambule de la Constitution, s’impose à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives. » En s’appuyant sur cet Arrêt, on pourrait s’imaginer que le droit d’obtenir un emploi est un droit opposable que chacun peut revendiquer et pour lequel il peut obtenir des dédommagements au cas où les pouvoirs publics ne lui permettent pas d’en bénéficier.
Et pourtant !!!

La position du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais prononcé directement sur ce droit spécifique. Cependant, à diverses occasions,( Décisions n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, n° 98-401 DC du 10 juin 1998…), il a rappelé qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, et notamment de poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés.
On ne peut être que surpris de lire, de la part du Conseil Constitutionnel, de telles phrases concernant un droit fondamental : assurer au mieux… tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés.
Des notions qui ne sont guère compatibles avec la rigueur juridique et s’appliquent davantage aux privilèges de l’Ancien Régime abolis dans une nuit du 4 aout…
Doit-on considérer que le droit d’obtenir un emploi serait réservé à des privilégiés, fussent-ils le plus grand nombre ?
On peut expliquer ce comportement par le fait que les membres du Conseil Constitutionnel ne sont pas des juges mais des sages qui, lorsqu’ils ne sont pas appelés à sanctionner, préfèrent user de la persuasion plutot que de la contrainte…
Toujours est-il que la réalité du chomage correspond à cette vision élitiste du droit d’obtenir un emploi !!!


Le seul droit constitutionnel qui n’aurait pas une application concrète.

Il est vrai que pendant les 30 glorieuses, la question du chomage ne se posait pas dans un contexte économique qui privilégiait la croissance et l’emploi, fut ce au prix d’un inflation que certains jugeaient excessive.
Il est vrai que le droit d’obtenir un emploi ne peut bénéficier qu’aux plus pauvres, à ceux qui ne disposent pas des relations susceptibles de leur procurer un emploi, à ceux qui n’ont pu suivre les formations valorisantes, à ceux qui ne disposent pas de moyens financiers leur permettant de créer leur propre emploi.
Il est vrai que les pauvres n’ont guère l’habitude de faire valoir leurs droits. Même lorsqu’ils connaissent leurs droits, le recours à la justice demeure exceptionnel tant le résultat parait aléatoire en comparaison de l’énergie et des frais engagés.

Le recours à la justice administrative

Confronté à la situation du chomage ainsi que 4 millions de nos concitoyens et considérant que l’obligation des pouvoirs publics consiste à tout mettre en œuvre pour que chacun puisse bénéficier d’un emploi, je me suis donc adressé à la justice administrative pour faire reconnaître et réparer le préjudice subi du fait de n’avoir pu bénéficier du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
Ma demande était rejetée le 24 janvier 2006 par le tribunal administratif de Rennes.
Ce que confirmera la Cour administrative d’Appel de Nantes en justifiant sa décision de rejet au motif que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi… », ne s’impose au pouvoir réglementaire en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois….

Une décision incompréhensible si on la rapproche de l’arrêt du 26 juin 1959 qui énonce que « Les principes généraux du droit, résultant notamment du Préambule de la Constitution, s’impose à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives. ». Encore plus incompréhensible si on se réfère à l’article 4 du Code civil qui énonce que Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le Conseil d’Etat m’ayant refusé la possibilité d’un pourvoi, il ne me restait plus qu’à m’adresser directement au législateur pour apporter aux juges les précisions nécessaires dans l’interprétation du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Le recours au législateur

D’une part j’ai envoyé un courrier à chacun des 69 membres de la commission des lois de l’assemblée nationale, ce qui n’a suscité qu’une seule réponse en plus de l’accusé de réception du Président de la Commission. D’autre part j’ai contacté les trois principaux partis politiques, UMP, PS et PC en leur demandant de répondre aux demandes des juges administratifs par l’intermédiaire de leurs élus, ne serait ce qu’en interpellant le gouvernement sur les mesures qu’il comptait prendre pour apporter aux juges les précisions qui leur manquaient…
En vain.

Il me fallait me résigner au fait que au-delà de leurs différences respectives, les hommes politiques avaient tous accepté la règle du libéralisme qui condamnait le droit d’obtenir un emploi.

L’action délictuelle

Devant l’absence de résultat de mes démarches, c’est la population elle-même que j’ai essayé d’interpeller en portant mes revendications directement sur les murs de bâtiments officiels à l’image de la devise de la République qui était inscrite sur le fronton des batiments publics.
Le message était simple : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
En choisissant à Fougères d’inscrire ce slogan sur les murs de l’ANPE, je voulais rappeler aux chomeurs que la situation qu’ils vivaient n’était pas inéluctable et qu’elle résultait d’une violation manifeste d’un droit constitutionnel auquel chacun pouvait prétendre.
J’avais conscience d’enfreindre une loi tout comme celui qui brise la vitre d’une voiture pour sauver l’enfant en train de mourir de déshydratation.
Pour faire vivre un droit fondamental si utile pour tous ceux qui étaient confrontés à ce problème du chomage, un rappel de la loi ne m’apparaissait pas superflu…D’autant que la loi elle-même autorise ce genre d’infraction en affirmant dans l’article 122-7 du Code pénal que N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

L’état de nécessité

L’article 122-7 du Code Pénal énonce : " N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ".
L’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur » n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale .
Dans l’arrêt du 6 décembre 1957 la Cour d’Appel de Colmar a écrit que si l’état de nécessité est une notion strictement exceptionnelle, il serait contraire à son esprit d’en limiter l’application à la défense d’intérêts matériels fussent-ils vitaux; qu’on doit l’étendre à la protection des intérêts moraux supérieurs, tel l’honneur de la personne ou du foyer qui, pour l’honnête hom­me, ont autant de prix que la vie.
Certains estimeront qu’une justice qui prend en considération des notions d’ intérêts moraux supérieurs ou d’honnête hom­me n’a aucune place dans notre société matérialiste.
Personnellement je persiste à croire que la protection d’un droit constitutionnel justifie que l’on fasse des infractions au droit ordinaire. Ce qui revient à dire que la justice est un impératif supérieur au droit, si bien qu'une juste cause rendrait licite l'usage de tout moyen d'action, fût-il illégal.

Nous sommes exactement dans cette situation. Parmi les normes juridiques, tout droit constitutionnel est supérieur à n’importe quelle loi ou règlement. Ce droit est menacé dans la mesure où les autorités judiciaires et institutionnelles ont décidé de le considérer comme inexistant.
Pour sauvegarder ce droit constitutionnel, j’ai engagé diverses actions légales qui se sont heurtées à l’indifférence des autorités compétentes.
Il ne me restait qu’à interpeller directement la population concernée en taguant l’ANPE, c'est-à-dire l’administration dont c’est en principe l’un des rôles que de rendre ce droit institutionnel effectif.
En application de l’état de nécessité, je dois être relaxé du chef d’accusation qui m’a amené devant le tribunal.

D’où me vient cette certitude d’avoir raison ?

Lorsque les hommes politiques mais aussi les juges administratifs ne partagent pas mon interprétation concernant l’alinéa 5 du Préambule, sur quels éléments je peux appuyer ma certitude d’avoir raison ?


1 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame … en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
C’est en ces termes que les rédacteurs de la Constitution de 1946 et de son préambule ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’une rupture dans les rapports qui existaient entre les individus, pour éviter le retour de situations conduisant aux drames vécus pendant la seconde guerre mondiale.
Il semblerait qu’avec le temps, nos dirigeants aient oublié ces principes fondamentaux avec une marginalisation d’une partie de plus en plus importante de la population qui pourrait faire resurgir les pires comportements à l’intérieur de notre société.

C’est pour éviter que certains puissent s’en prendre à des boucs émissaires, c’est pour mettre en pratique un minimum d’égalité entre les citoyens qu’il apparaît indispensable de rendre effectif le « droit constitutionnel d’obtenir en emploi ».
Si les rédacteurs de la Constitution ont jugé nécessaire d’inscrire ce droit dans la Constitution, mon expérience m’a appris que l’application effective de ce droit était la meilleure façon de rendre sa dignité au citoyen.

Ma certitude d’avoir raison de me prévaloir d’un tel droit, c’est de la Constitution elle-même que je la tiens mais aussi de l’arrêt de juin 1959 du Conseil d’Etat et aussi de spécialistes reconnus du droit constitutionnel.
C’est ainsi que Charles DEBBASCH, dans son traité de Droit administratif affirme que le préambule établit les principes fondateurs du contrat social. Et à ce titre, à l'évidence ses dispositions sont source de droit positif...le Conseil constitutionnel a consacré expressément la valeur positive et constitutionnelle du préambule. Celui ci a une valeur juridique obligatoire. Il s'impose aux autorités administratives dans toutes les dispositions.
Monsieur René CHAPUS va dans le même sens. Dans son livre intitulé Droit administratif général, il soutient que les dispositions du préambule régissent l'administration et s'imposent aux juges, réserve faite de l'hypothèse de l'écran législatif...Contrairement à une erreur souvent commise et procédant d'une prudence excessive, les décisions précitées signifient que le préambule a force de loi constitutionnelle dans la totalité de ses dispositions...
Dans les principes généraux du droit administratif Georges VLACHOS apporte certaines précisions. Il affirme que La valeur constitutionnelle du Préambule a été affirmée par la décision du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel (A.J. 1971.537,n. Rivero). Il a considéré que le Préambule de la Constitution de 1958 en fait partie intégrante et possède donc la même force juridique que le texte constitutionnel. Ainsi, le contrôle de la constitutionnalité s'étend aux dispositions que la Déclaration des droits et le préambule de 1946 consacrent...
Il poursuit Lorsque le Préambule énonce une disposition suffisamment précise pour avoir immédiatement valeur de droit positif, le juge administratif en assure le respect au même titre que les dispositions du texte de la Constitution.

Si les constituants, au sortir des drames de la seconde guerre mondiale, ont jugé nécessaire d’inscrire ce droit dans la Constitution, ce n’est pas sans raison et rien ne justifie de ne pas en tenir compte même si ce droit bénéficie en priorité aux plus pauvres.

2 Malheureusement l’histoire nous a appris que des élus pouvaient massivement trahir le mandat pour lequel ils avaient été élus. En juillet 1940, c’est à une très large majorité que les élus de tous bords ont signé la mort de la République en confiant tous les pouvoirs au Maréchal Pétain.
C’était dans d’autres circonstances mais les hommes restent fondamentalement les mêmes…La lacheté des représentants du peuple en 1940 face au nazisme n’est pas très éloignée du comportement de nos élus actuels face au libéralisme.

3 A la limite, on pourrait admettre qu’un tel droit fondamental ait été ignoré si on pouvait observer pour l’ensemble de la société une nette amélioration des conditions. Ce ne semble pas être le cas. Bien au contraire. On peut faire une corrélation entre l’augmentation du chomage et la dégradation des conditions de vie de l’ensemble de nos citoyens.
Certains ont pensé que le malheur et l’exclusion de quelques millions d’individus ne devaient pas freiner l’élan vers un monde parfait où le marché équilibrerait automatiquement les besoins des entreprises et ceux des travailleurs. De la même façon que la grandeur du 3e reich devait se construire sur la répression des juifs et des communistes, ce sont les pauvres qui ont été sacrifiés sur l’autel du libéralisme…pour aboutir à une contamination à l’ensemble de la société, mis à part une caste de protégés. Comme si le malheur des uns gangrénait automatiquement l’ensemble du corps social…
Le constat de la situation désastreuse dans laquelle notre pays s’enfonce nous oblige à conclure que les choix qui ont été faits n’ont pas été les plus adaptés pour le bonheur de nos concitoyens. Même les plus grands partisans du libéralisme mondialisé concèdent que le bilan est catastrophique…
Ce qui renforce ma conviction dans la nécessité de rendre effectifs les principes légués par nos ancêtres et que je m’évertue à ma façon de mettre en pratique.

Ce qui me vaut d’être aujourd’hui devant le tribunal.

Demandes incidentes

Le fait d’être relaxé ne serait pas suffisant.
Quitte à me retrouver devant la justice, c’est l’occasion de revenir sur toutes les questions portant sur le même sujet du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, déjà abordées devant d’autres juridictions et qui n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes.

Le droit d’obtenir un emploi inscrit dans le Préambule est-il un droit qui entraine certaines obligations pour l’Etat comme l’affirme l’arrêt du 26 juin 1959 ?
Ce droit est-il accessible à tous les citoyens ou ne peut-il bénéficier qu’à certains, fussent-ils le plus grand nombre ?
Au nom du principe du droit opposable, l’Etat ne doit-il pas indemniser les personnes qui n’ont pu bénéficier de ce droit ?
La demande incidente que je présente devant le tribunal découle de l’article 222-19 qui énonce que Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
L’article 111-4 du code pénal est ainsi rédigé : La loi pénale est d'interprétation stricte.
Ce qui veut dire que le juge doit s’en tenir aux termes exacts de la loi.
D’une part étant au chomage depuis plusieurs années, l’incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est constituée et d’autre part, nul ne saurait contester que pour en arriver à plusieurs millions de chomeurs, l’Etat a fait preuve, au minimum, d’inattention ou négligence.

Ce que nous apprend aussi l’article 222-19 du Code pénal c’est l’importance accordée par la justice au fait d’être privé de la capacité de travailler…avec toutes les conséquences qui en découlent.
Il n’est pas inutile de rappeler que pour évaluer la gravité du préjudice subi, le code pénal s’appuie sur le nombre de jours où l’individu est privé de la possibilité de travailler.
Lorsque l’on sait le nombre de mois et parfois d’années auxquelles sont condamnés des millions de citoyens français, on se rend compte de la responsabilité énorme de l’Etat français vis-à-vis de ces individus alors même que la Constitution stipule que chacun a le « droit d’obtenir un emploi ».

Le fait que cette incapacité de travailler résulte du comportement de l’Etat, rendrait-il la situation plus tolérable pour ceux qui en sont atteints au point que les victimes de cette situation ne seraient pas recevables à en demander réparation ?


Des témoins dont les fonctions respectives sont susceptibles d’éclairer le tribunal sur la place des droits constitutionnels dans notre République.

Ce sont les articles 435 à 457 du Code de procédure pénale qui fixent les règles auxquelles doit répondre l’audition des témoins du prévenu.
L’arrêt de la Cour de cassation du mercredi 23 juin 2004 réaffirme le principe de la liberté du prévenu dans le choix de ses témoins.
Comme je le précise dans les citations adressées à mes témoins, « Les questions porteront essentiellement sur le « droit d’obtenir un emploi » inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution.
Vous serez appeler à donner votre témoignage sur les exigences d’un tel droit, sur son application et les obligations qu’il entraine pour l’institution dont vous êtes le représentant mais aussi pour chacun des citoyens qui constituent notre pays.
»

A cet effet, j’ai fait citer comme témoins Monsieur Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Jean-Luc WARSMANN, Président de la commission des lois de l’Assemblée nationale et Madame Martine AUBRY, Première Secrétaire du Parti Socialiste.
Ces 3 personnalités occupent des postes stratégiques dans le fonctionnement de nos institutions et dans l’application concrète de notre Constitution.
Si leur présence ne va pas forcément m’éviter d’être sanctionné, je désire profiter de leur témoignage sous serment pour en apprendre un peu plus sur le sort particulier réservé au droit d’obtenir un emploi. Au moins je saurais pourquoi je dois vivre cette situation de chomeur en compagnie de millions de mes concitoyens, en violation de la Constitution.


Une réparation nécessaire

Le fait d’être privé d’emploi, en plus des conséquences financières pendant la période de chomage, influence aussi le montant de la retraite perçue par le salarié. Le chomeur est donc pénalisé à double titre, d’une part pendant sa vie professionnelle mais aussi durant sa retraite.
Pour ne pas avoir bénéficié pendant plusieurs années du droit constitutionnel d’obtenir un emploi, je demande à être indemnisé du préjudice subi dont j’estime le montant à 150 000 €uros.
A ceux qui trouveraient cette indemnisation disproportionnée, je tiens à rappeler que l’Etat a accepté de verser à Mr TAPIE une indemnisation de 45 millions pour ne pas lui avoir permis de bénéficier pendant quelques années de son droit de propriété sur une partie de ses biens. Je sais que l’Etat protège davantage les riches que les pauvres mais j’aimerais penser qu’un jour le principe d’égalité soit enfin appliqué. C’est le moment d’en faire la démonstration.



PAR CES MOTIFS

Je demande au tribunal de

-Dire que le droit constitutionnel d’obtenir un emploi est un droit dont chacun peut se prévaloir.
-Dire que l’Etat français n’a pas rempli ses obligations au vu des millions de travailleurs privés d’emploi.
-Dire que j’ai personnellement subi un préjudice grave du fait de mes périodes de chomage.

-Dire qu’au vu de ma situation de chomeur, de mes diverses démarches pour bénéficier du droit d’obtenir un emploi, le geste de tagger le local de l’ANPE n’était pas disproportionné par rapport au préjudice que je subissais.
-Rejeter les demandes portées contre moi.

-Condamner l’Etat français à me verser la somme de 150 000 €uros en réparation du préjudice subi.

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