Art. 61-1.- de la
Constitution française
Lorsque,
à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai déterminé.
Question
Prioritaire de Constitutionnalité
Dans
le cadre du litige opposant
BOUTHEMY Jean Claude
Demandeur
Contre
Le ministère public
Défendeur
Devant
LA COUR DE CASSATION
La Question
Prioritaire de Constitutionnalité ci dessous a été présentée dans les mêmes
termes devant les juges de la Cour d’Appel de Rennes qui l’ont rejetée dans
l’arrêt 2013/1478 du 23 octobre 2013 : Considérant que les questions
prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude BOUTHEMY
élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites
diligentées contre lui ; qu’il n’y a pas lieu de les transmettre à la Cour
de cassation ;
Le pourvoi
enregistré au greffe de la Cour d’appel de Rennes concerne l’ensemble des
dispositions.
Ce
mémoire distinct et motivé soulève la Question Prioritaire de
Constitutionnalité devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation à l’occasion
du pourvoi initié contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes dont une copie
est jointe.
Disposition législative contestée :
La
jurisprudence du Conseil Constitutionnel a étendu la notion de disposition
législative à l’absence de disposition législative.
Cette
jurisprudence s’inscrit dans l’esprit de la loi instituant la QPC. C’est ainsi
que dans le Projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1
de la Constitution parmi Les normes constitutionnelles susceptibles
d'être invoquées figure la
carence du législateur à mettre en oeuvre une exigence
constitutionnelle : Devrait pouvoir être invoqué le manquement
à l'obligation faite à la loi d'assurer les garanties légales des exigences
constitutionnelles dès lors que sont en cause les libertés et droits
fondamentaux.
Dans
sa décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, le Conseil Constitutionnel a
rappelé ce principe en considérant que la méconnaissance par le législateur
de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire
de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même
un droit ou une liberté que la Constitution garantit
Marc
GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel dans les Cahiers du
Conseil constitutionnel n° 29 d’octobre 2010 (Dossier : La Question Prioritaire
de Constitutionnalité), constatait qu’Un premier cas n'a pas encore été
soumis au Conseil constitutionnel. C'est celui dans lequel serait soulevée la
question du manquement à l'obligation faite à la loi de ne pas priver de
garanties légales des exigences constitutionnelles. Un second cas lui a en
revanche déjà été soumis. C'est celui de l'incompétence négative du
législateur.
Nous
nous trouvons exactement dans cette situation dans laquelle l’absence de disposition
législative prive d’existence le droit constitutionnel d’obtenir un emploi
inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule de 1946, intégré au préambule de 1958.
Les
conséquences de cette absence de disposition législative peuvent se constater
chaque jour au nombre de personnes privées d’emploi. La justice administrative
a jugé que l’absence de disposition législative concernant le droit d’obtenir
un emploi l’empêchait de se prononcer sur une demande d’indemnisation pour
privation du droit d’obtenir un emploi.
C’est
cette absence de disposition législative concernant le droit d’obtenir un
emploi qui justifie le dépôt d’une QPC.
Normes Constitutionnelles invoquées :
1 -Constitution française
-
Alinéa 5 du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. Chacun
a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi
2 -Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789
-Article
6 La Loi est l’expression de
la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation…
-Article
16 Toute Société dans laquelle
la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
2 -Convention
européenne des droits de l'homme
-Article
6 Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Question
Prioritaire de Constitutionnalité
L’absence
de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d’obtenir un
emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution
et en
particulier l’alinéa 5 du Préambule qui dispose que Chacun a le
devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ?
L’absence de
disposition législative apportant des précisions suffisantes sur l’application
effective du droit constitutionnel d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où cette absence de
disposition législative n’a pas permis à la justice administrative de se
prononcer sur mes demandes d’indemnisation pour avoir été privé d’emploi, en
l’absence de tout moyen tiré de la violation de dispositions législatives ayant
pour objet d’en assurer l’application, est elle contraire aux droits et
libertés garantis par la Constitution et en particulier l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. ???
Juridiction saisie : Cour de
cassation
Le 10 novembre 2011, au
greffe du tribunal d’instance de Rennes, je faisais appel d’un jugement du
tribunal correctionnel de Rennes qui le jour même m’avait condamné pour avoir
revendiqué le droit constitutionnel d’obtenir un emploi en inscrivant sur un
mur privé : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
L’audience devant la
chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes était fixée au mercredi 25
septembre 2013.
Le 23 octobre 2013,
j’étais débouté de toutes mes demandes par les juges de la cour d’appel de
Rennes.
Le 25 octobre 2013, je déclarais
me pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d’appel de Rennes.
Un équilibre nécessaire au
bon fonctionnement des institutions.
Une
absence de disposition législative rendant effectif le droit constitutionnel
d’obtenir un emploi aboutit à nier ce droit.
Il
appartient au législateur de garantir les droits et libertés contenus dans la
Constitution.
Ceci
est indispensable pour le citoyen qui est supposé bénéficier de tous les droits
inscrits dans la Constitution en contrepartie des devoirs inscrits dans cette
même Constitution.
Dans
de nombreuses décisions, le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur
ne pouvait s’exonérer des obligations inhérentes à sa fonction.
Indispensable
pour une harmonie au sein des divers pouvoirs qui assurent la cohésion de notre
société.
Indispensable
pour que la justice puisse répondre aux demandes des citoyens.
Indispensable
pour que la justice puisse se prononcer sans avoir à se substituer au
législateur.
Indispensable
pour que la volonté du peuple par l’intermédiaire de ses élus, puisse être
entendue.
Indispensable
pour que l’exécutif ait comme priorité d’œuvrer
pour répondre à la volonté du peuple exprimée dans les lois votées par
ses représentants.
Indispensable
pour répondre aux exigences de l’article 16 des droits de l’homme
Critères de
recevabilité
L’article 23-5 de
l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel dispose que Le Conseil
constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès
lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et
que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
L’article
23-2 de l’Ordonnance est ainsi rédigé :La
juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de
la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de
cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont
remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou
à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
1 La disposition législative
critiquée est applicable au litige et constitue le fondement des poursuites
ALINEA 5 un EMPLOI
pour CHACUN
Tel était le message que j’avais inscrit le 28 septembre
2008 sur le mur d’un batiment qui abritait les services de l’ANPE de Fougères.
Un message qui se voulait explicite par rapport à ma
situation de demandeur d’emploi.
Un message qui faisait suite à d’autres actions pacifiques
qui visaient toutes à essayer de rendre effectif le droit d’obtenir un
emploi.
C’est l’absence d’une disposition
législative ayant pour objet d’en assurer l’application qui m’a amené à
revendiquer publiquement ce droit constitutionnel et qui m’a valu d’être
poursuivi par la justice. Mon système de défense s’est toujours appuyé sur
l’état de nécessité inscrit à l’article 122-7 du code pénal.
Je dois reconnaître que les juges du
fond ont toujours rejeté cet argument…comme si ils n’accordaient aucun crédit
au droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
C’est ainsi que dans son jugement du 10-11-2011, le
tribunal correctionnel de rennes avait jugé que l’état de nécessité qu’il
invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation
réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur.
Pour refuser de transmettre ma demande de QPC, les juges de
la Cour d’Appel de Rennes considèrent que les
questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude
BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites
diligentées contre lui ; qu’il n’y a pas lieu de les transmettre à la Cour
de cassation ;
Pourtant, le droit constitutionnel inscrit à l’alinéa 5 du
Préambule de la Constitution Française, a toujours été au coeur de l’action qui
m’a valu d’être poursuivi et condamné par la justice.
Parmi ces actions, il y avait eu la saisine du tribunal
administratif visant à faire condamner l’Etat pour défaillance à rendre
effectif un droit fondamental. La Cour d’Appel administrative de Nantes
motivant le rejet de ma demande par l'absence de précision suffisante
des dispositions législatives encadrant ce droit…
Qu’aurait-il fallu que je fasse de plus pour apporter la
preuve que c’était l’absence de disposition législative permettant à chacun
d’obtenir un emploi qui m’avait amené à revendiquer publiquement ce droit, qui
m’avait valu d’être poursuivi par la justice et qui m’avait valu d’être
condamné en première instance ainsi qu’en appel ???
Dans la convocation devant le tribunal correctionnel de
Rennes, délivrée par le Parquet du tribunal de grande instance de Rennes,
l’infraction qui me vaut d’être poursuivi est ainsi rédigée : Avons
informé l’intéressé qu’il lui est reproché :
Natinf :80
d’avoir
à 5 rue de la landronnière commune de FOUGERES 35300, le 28/09/2008 entre 10
heures et 10 heures 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante dégradation ou
détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce : un batiment
de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « ALINEA 5 UN EMPLOI POUR
CHACUN »
Prévu(e)
par :ART.322-2 1°, ART 322-1 AL.1 C.PENAL.
Réprimé(e)
par :ART.322-2, ART.322-15 C.PENAL.
Même
un non juriste aura fait le rapprochement avec l’Alinéa 5 du préambule de la
Constitution qui dispose que Chacun a…le droit d’obtenir un emploi.
Si ce droit avait été effectif pour
chacun, si je ne m’étais pas trouvé depuis si longtemps au chomage, je n’aurais
jamais revendiqué publiquement ce droit.
En revendiquant de manière publique
ce droit, c’est l’absence de disposition législative rendant effectif ce droit
constitutionnel inscrit à l’alinéa 5 du préambule de la Constitution que je
dénonçais rejoignant ainsi l’un des critères de recevabilité recensé par la cour de cassation dans son rapport 2012 portant sur l’Examen
des questions prioritaires de constitutionnalité et qui reconnait qu’Il
est désormais admis que l’imprécision ou le silence de la loi peut porter
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Il me semble que de soumettre au
Conseil Constitutionnel une QPC sur la portée effective de ce droit est
indispensable pour une « bonne justice ».
En l’absence de texte législatif
rendant effectif ce droit inscrit dans la Constitution, les juges ignorent ce
droit. Ne pouvant se substituer au législateur, les juges enfreignent cependant
l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août
1789 en privant le justiciable d’un droit fondamental et en se privant du même
coup de toute compétence octroyée par la Constitution.
2 La disposition législative
critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Dans la mesure où il s’agit d’une absence
de disposition législative qui est considérée comme portant atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, il est logique d’en déduire
que ce critère de recevabilité est rempli.
3 La question n'est pas
dépourvue de caractère sérieux..
Une fois écartés les
moyens fantaisistes ou dilatoires, quels sont les critères pour apprécier le
caractère sérieux d’une QPC et en particulier de celle-ci ?
1 Lorsque
nous constatons que des millions de nos concitoyens se retrouvent au chomage
alors que la Constitution à l’Alinéa 5 du préambule annonce que « Chacun…a
le droit d’obtenir un emploi », chacun est en droit de se dire qu’il
existe un dysfonctionnement dans l’application de ce droit…
2 Lorsque la
justice administrative se retranche derrière l’absence de précision concernant
le droit constitutionnel d’obtenir un emploi, nous pouvons soit la louer pour
ne pas se substituer au législateur, soit reconnaître qu’il existe peut être un
dysfonctionnement dans nos institutions…
3 Le Conseil Constitutionnel dans sa
décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, en ce qui concerne le grief tiré de
la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence a
réaffirmé : que la méconnaissance par le législateur de sa propre
compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de
constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un
droit ou une liberté que la Constitution garantit .
A partir du moment où le droit du travail, en application
de l’article 34 de la Constitution relève de la loi et que la Constitution
elle-même affirme que « Chacun a le droit d’obtenir un emploi »,
on peut supposer que le législateur n’a pas usé de toute sa compétence pour
rendre effectif ce droit.
Parmi
les objectifs visés par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 créant l'article
61-1 de la Constitution, celui de permettre aux citoyens de faire valoir les
droits qu’ils tirent de la Constitution est au cœur de cette réforme. Nous
sommes exactement dans cette configuration où la Constitution permet à chacun
d’obtenir un emploi alors que les chomeurs se comptent par millions.
Il ne fait aucun doute que si le
droit d’obtenir un emploi a été inscrit dans la Constitution, ce n’est
certainement pas pour le considérer comme un simple objectif à atteindre mais
bien parce qu’il s’inscrit parmi les principes particulièrement nécessaires
à notre temps, et dont l’absence, avec son lot de chomeurs, était
considérée comme l’une des causes de la deuxième guerre mondiale.
Pour
preuve le fait que ce droit d’obtenir un emploi est étroitement associé
au devoir de travailler dont il est la contrepartie logique dans la
mesure où on ne saurait contraindre un individu à travailler sans lui donner
les conditions de remplir ce devoir. Le droit d’obtenir un emploi relève
des obligations de la collectivité alors que le devoir de travailler
relève des obligations de l’individu.
Ce
n’est pas parce que la collectivité a renoncé à rendre effectif le devoir de
travailler que cela entraine automatiquement l’abandon des devoirs de la
collectivité envers le citoyen qui réclame le droit d’obtenir un emploi.
Lorsque
l’on sait que pour la majorité des individus qui ne bénéficient pas d’une
fortune personnelle ou familiale, le travail demeure la seule façon honnête de
bénéficier de revenus et en même temps des autres droits inscrits dans la
Constitution, on peut comprendre l’importance de rendre effectif un tel
droit.
La
question est nouvelle
Dans
sa décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009 concernant la Loi organique
relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil
Constitutionnel a jugé dans son considérant 21 que la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 23-4 et la dernière phrase du troisième alinéa de
l'article 23-5 prévoient que le Conseil constitutionnel est saisi de la
question prioritaire de constitutionnalité si " la question est nouvelle
" ; que le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère,
imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute
disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire
application …
Dans
le commentaire de cette décision publié dans Les Cahiers du Conseil
constitutionnel, on peut lire que Le Conseil a estimé que ce critère ne
s’apprécie pas au regard de la disposition législative contestée (sinon, toute
disposition qui n’a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel serait
toujours nouvelle), mais de la disposition constitutionnelle à laquelle elle
est confrontée. Il a donc estimé que toute question de constitutionnalité
invoquant une norme constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’a jamais
eu à interpréter devait être qualifiée de «nouvelle».
Cette
jurisprudence rejoint l’esprit des initiateurs de la QPC tel qu’il figure dans
le Rapport n° 637 (2008-2009) de M. Hugues
PORTELLI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29
septembre 2009. On peut lire au chapitre consacré à la carence
du législateur à mettre en oeuvre une exigence constitutionnelle que
Devrait pouvoir être invoqué le manquement à l'obligation faite à la loi
d'assurer les garanties légales des exigences constitutionnelles dès lors que
sont en cause les libertés et droits fondamentaux.
On
retrouve de la part de la Cour de Cassation, cette même obligation de soumettre
toute QPC au Conseil Constitutionnel portant sur une disposition
constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application.
C’est
dire l’importance du critère de nouveauté visant à apurer le retard du Conseil
Constitutionnel dans l’interprétation de toutes les normes constitutionnelles…
Jamais
le Conseil Constitutionnel ne s’est penché directement sur le droit d’obtenir
un emploi inscrit à l’Alinéa 5 du Préambule et sur son application effective.
La
transmission de cette QPC au Conseil Constitutionnel s’impose.
.
Les droits et
libertés garantis
1 Le droit d’obtenir un emploi
L’Alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est ainsi
rédigé : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi.
« Pour
que le Conseil constitutionnel censure une disposition pour incompétence
négative, deux conditions doivent donc être réunies.
D’une
part, le législateur n’a pas pleinement exercé la compétence que lui attribue
la Constitution. Il a donc laissé aux autorités administratives ou judiciaires
le soin de définir des règles qui, en vertu de la Constitution, relèvent de la
loi.
D’autre
part, un droit ou une liberté que la Constitution garantit est affecté par
cette incompétence négative. » (Commentaire de la décision n° 2010-45
QPC du 06 octobre 2010 dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°
30).
Nous nous trouvons exactement dans cette configuration.
D’une part le
législateur a totalement ignoré le droit d’obtenir un emploi inscrit à l’Alinéa
5 du Préambule de la Constitution.
D’autre part
cette incompétence négative du législateur aboutit à priver les citoyens du
droit octroyé à l’alinéa 5 avec des conséquences graves pour les individus mais
aussi pour l’ensemble de la société.
2
La violation de la Constitution
L’article 16 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est ainsi rédigé : Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.
Lorsqu’un droit inscrit dans la
Constitution n’a aucune application effective pour les citoyens du fait que le
législateur n’a jamais exercé sa compétence de prendre les dispositions pour
rendre effectif ce droit, cela équivaut à priver la population d’un droit
constitutionnel et entre en contradiction avec les principes énoncés à
l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme.
3 le droit à ce que ma cause soit entendue
l’article
6 de la Convention européenne des droits de l'homme est ainsi rédigé :Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Dans
sa décision n° 2013-336 QPC du 01 août 2013, le Conseil Constitutionnel a
considéré qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine
les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'il
incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de
cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5,
6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui
imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non
équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire,
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de
fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à
la loi ;
Dans sa décision du 24 janvier 2006,
le tribunal administratif de Rennes avait jugé « Considérant qu’aux termes
du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : « Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme
et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par
la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946 » ; que si, en vertu du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958 « Chacun a le devoir de travailler
et le droit d’obtenir un emploi », le principe ainsi posé et confirmé,
comme le rappelle le requérant, par le Conseil Constitutionnel, ne saurait à
lui seul servir de base à une action contentieuse en indemnité en l’absence
de tout moyen invoqué par le requérant et tiré de la violation de dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet d’en assurer
l’application ; que si M. BOUTHEMY soutient qu’il a fait l’objet de
mesures discriminatoires l’ayant empêché de trouver un emploi, il n’apporte à
l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à en établir
le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions de M. BOUTHEMY, tendant à
la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en
réparation de son préjudice, ne peuvent qu’être rejetées ; »
Ce jugement apporte la preuve qu’en l’absence
de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet d’assurer
l’application du droit d’obtenir un emploi, le tribunal ne peut répondre à
mon action contentieuse en indemnité.
Ainsi est démontré le fait que
l’absence de disposition législative m’a empêché d’obtenir satisfaction dans
mon action contentieuse pour réparer le fait de n’avoir pu bénéficier du droit
constitutionnel d’obtenir un emploi.
Je peux donc affirmer que ma cause
n’a pu être entendue pour absence de disposition législative, en violation de
l’article 6 de la CEDH.
Par ces motifs
Ayant
démontré que l’absence de disposition législative ne permettait pas de rendre
effectif le droit d’obtenir un emploi inscrit à l’alinéa 5 du Préambule.
Ayant
démontré que l’inscription qui m’est reproché n’avait d’autre but que de
revendiquer le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
Ayant
démontré que cette absence de disposition législative privait de garanties
légales les exigences constitutionnelles d’obtenir un emploi et de voir sa
cause entendue.
Je demande aux juges de la Cour de Cassation de
transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil
Constitutionnel en application de l’article 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958.
Le 14/11/2013 BOUTHEMY
La connaissance des textes qui régissent cette activité est fondamentale. Atangana Eteme Emeran est un consultant expérimenté et fortement qualifié doué d’une bonne connaissance du droit camerounais, dans ses divers compartiments : droits de l'homme, droit de la consommation, droit des personnes et de la famille, droit administratif.Droit constitutionnel
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