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COUR de CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MEMOIRE
PERSONNEL 2
POUR : Jean Claude BOUTHEMY, né le 13
juillet 1951 à Piré sur seiche, demeurant le
Pont Besnard 35460 La Selle en cogles
CONTRE : MINISTERE PUBLIC
et :
POLE EMPLOI BRETAGNE
A L’APPUI DU
POURVOI Q 13-87396 ENREGISTRE LE 25 octobre 2013
Contre L’ARRET N°
2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES
LES FAITS
Le 28 septembre
2008, j’inscrivais sur la façade d’un batiment situé à Fougères au 5 rue de la
landronnière, cette revendication : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
De ma part il s’agissait
d’une revendication légitime pour laquelle je n’avais aucune raison d’agir en
cachette.
A l’audience du 23
février 2011 devant le tribunal correctionnel de Rennes, je demandais renvoi de
l’affaire à cause de l’absence des témoins que j’avais fait citer et
convocation de ceux-ci par le tribunal.
L’audience fut fixée au
28 septembre 2011 à 16 heures.
Ce fut l’occasion de
prendre connaissance du dossier et des demandes de Pole emploi qui s’était
constitué partie civile contre moi
Lors de l’audience du 28
septembre 2011, je demandai à nouveau la convocation des témoins que j’avais
fait cités. Ce qui me fut refusé.
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Je plaidai l’état de
nécessité. Je contestai la légalité des poursuites sur l’absence d’intérêt à
agir de Pole Emploi, sur l’abrogation de la loi qui me valait d’être poursuivi.
Je revendiquai la liberté d’expression
Je demandai la
condamnation de Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et je demandai à être
indemnisé par l’Etat pour ne pas m’avoir permis de bénéficier du droit
constitutionnel d’obtenir un emploi.
Le jugement fut prononcé
le 10 novembre 2011.
J’étais condamné au
Pénal à 400 euros assorti du sursis. Au civil j’étais aussi condamné à payer 481,39
€ en réparation du préjudice matériel et à 500 € au titre de l’article 475-1
CPP.
Je fis appel de la
décision.
L’audience devant la
Cour d’Appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.
J’avais à nouveau fait
citer le Président du Conseil Constitutionnel, Monsieur Jean Louis DEBRE ainsi
que le Président de la commission des lois de l’assemblée nationale, Monsieur
Jean Jacques URVOAS qui avait succédé à ce poste à Monsieur Jean Luc WARSMANN.
Etant tous les deux absents à l’audience, j’avais demandé renvoi et comparution
forcée de mes témoins.
Ce qui me fut refusé sans que je puisse répondre aux
arguments du ministère public et de la partie civile en violation du code de
procédure pénale.
Je déposai alors une demande de Question Prioritaire de
Constitutionnalité sous forme d’un écrit distinct et motivé dont je remis un
exemplaire à Madame la Présidente du tribunal ainsi qu’à l’Avocat Général et à
l’avocat de la partie civile.
Madame la Présidente proposa de joindre le dossier au fond.
Je répliquai qu’étant donné la priorité de la QPC, la
réponse devait être donnée avant l’examen au fond de l’appel.
Je fus autorisé à plaider ma demande de QPC. Le tribunal
entendit la plaidoirie de l’avocat général et de la partie civile. Je fus
autorisé à plaider en dernier.
Les juges se retirèrent pour délibérer. Au bout de quelques
minutes, ma demande était rejetée et l’audience reprit.
Je présentai les arguments que j’avais soutenus en première
instance.
Le jugement fut mis en délibéré.
Le 23 octobre 2013, le jugement était prononcé confirmant
le jugement de première instance au pénal et au civil et y ajoutant 400 € en
application de l’article 475-1 CPP.
Le 25 octobre 2013, je déclarai me pourvoir en cassation
contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.
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LES MOYENS DE CASSATION
1 Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir
refusé le bénéfice de l’Etat de nécessité
AUX MOTIFS QUE, l’état
de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de
dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur,(jugement
du 10-11-2011, confirmé en ses dispositions civiles et pénales par l’arrêt de
la cour d’appel de Rennes).
ALORS
QUE personne ne peut contester que le droit inscrit à l’alinéa 5 du Préambule
de la Constitution par lequel Chacun… a le droit d’obtenir un emploi,
est très peu mis en pratique dans la France d’aujourd’hui, et que face à une
telle situation il appartient à chaque citoyen de tout faire pour rendre
effectif ce droit et qu’ayant déjà saisi la justice administrative, ayant déjà
alerté les partis politiques et chacun des membres de la Commission des Lois,
le fait d’inscrire le texte de la Constitution sur un mur privé n’était pas
disproportionné par rapport aux conséquences pour la société et les citoyens
privés de ce droit.
L’état de
nécessité
L’article 122-7 du
Code Pénal énonce : " N’est pas pénalement responsable la
personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui
ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du
bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ".
L’état
de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne
qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur » n’a d’autre ressource
que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale .
Dans l’arrêt du 6
décembre 1957 la Cour d’Appel de Colmar a écrit que si l’état de nécessité est une notion strictement exceptionnelle, il
serait contraire à son esprit d’en limiter l’application à la défense
d’intérêts matériels fussent-ils vitaux; qu’on doit l’étendre à la protection
des intérêts moraux supérieurs, tel l’honneur de la personne ou du foyer qui,
pour l’honnête homme, ont autant de prix que la vie.
Nous sommes exactement
dans cette situation.
Parmi les normes juridiques, tout droit constitutionnel est
supérieur à n’importe quelle loi ou règlement. Ce droit est menacé dans la
mesure où les autorités institutionnelles ont décidé de le considérer comme
inexistant.
Pour sauvegarder ce
droit constitutionnel, j’avais déjà engagé diverses actions légales qui se sont
heurtées à l’indifférence des autorités compétentes.
Il ne me restait qu’à
interpeller directement et publiquement la population.
Il me semble que les
juges d’appel ont fait une mauvaise interprétation de l’article 122-7 du code
pénal.
Par un tel jugement, les
juges ont estimé que le droit d’obtenir un emploi est devenu caduc, qu’il n’a
pas sa place dans le contexte actuel et qu’il convient de sanctionner tous ceux
qui auraient l’impudence d’en rappeler l’existence…
Quoiqu’il en soit, tant
qu’un droit n’a pas été légalement abrogé, les juges sont liés par les textes
qui leur sont soumis.
De
ce fait, je pense que l’arrêt encourt la cassation
4
2 Je
fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir refusé la comparution forcée des
témoins que j’avais fait cités
AUX MOTIFS QUE, que M. Jean-Louis
DEBRE, par lettre du 16 septembre 2013, fait savoir à la cour qu’il n’est en
rien concerné par l’affaire dont elle est saisie ;
Que M. Jean-Claude BOUTHEMY
sollicite pour la première fois en cause d’appel la comparution de M.
Jean-Jacques URVOAS ; que l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel
est toujours facultative ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’y procéder,
dès lors que le prévenu expose que l’audition de ce témoin n’a d’autre but que
de mettre en évidence l’absence de disposition législative mettant en
application les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 dont il se
revendique, circonstance au demeurant non contestée ;
ALORS d’une part QUE le tribunal ne
pouvait pas me priver des moyens de défense que j’estimais appropriés et que
ces témoins n’avaient jamais été entendus.
ALORS d’autre part QUE les arguments
avancés par le tribunal ne sont pas recevables en ce que le tribunal ne peut
s’approprier les arguments d’un témoin sans les avoir vérifiés et qu’il ne peut
ajouter des conditions que la loi n’exige pas.
ALORS enfin QUE le tribunal en ne me
permettant pas de prendre la parole en dernier et de réfuter les arguments
avancés par le représentant du ministère public et par l’avocat de la partie
civile a violé l’article 513 du code de procédure pénale qui dispose que :
Le prévenu ou son avocat auront toujours la
parole les derniers.
L’article
513 du code de procédure pénale statuant sur la procédure devant la chambre des
appels correctionnels est ainsi rédigé :
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un
conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans
les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer
si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant
tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a
sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la
parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les
derniers.
De
son coté, la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 6-3-4
dispose que :Tout accusé a droit
notamment à :
…
4 interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;
En
ce qui concerne l’application de ce droit, je veux citer un document qui
reprend l’intervention de Mme Koering-Joulin, conseiller à la chambre
criminelle de la Cour de cassation, lors du colloque du 3 mai 2010 :
- La chambre criminelle veille également à ce que le
droit à l’audition des témoins garanti par l’article 6.3 d et
aujourd’hui considérablement renforcé par la loi du 15 juin 2000, soit
scrupuleusement respecté par les juges du fond, mettant ainsi un terme à une
jurisprudence condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne (v. entre
autres arrêts, Delta c. France 12 décembre 1990 ; Saïdi, 20 septembre
1993 ; Rachdad, 13 novembre 2003 ; Zentar, 13 avril 2006 ;
Guilloury, 22 juin 2006 rappelant à nouveau que “en principe les éléments de preuve
doivent être produits devant l’accusé en vue d’un débat -judiciaire-
contradictoire ; ce principe ne va pas sans exceptions mais on ne peut les
accepter que sous réserve des droits de la défense ...”§52). Par plusieurs
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arrêts (Crim. 23 juin 2004, Bull. crim.
n° 166 ; 30 novembre 2004, Bull. crim. n° 300 ; 29 mars
2006, Bull. crim. n°93), la chambre a censuré des décisions de cour d’appel qui
avaient refusé l’audition de deux témoins cités par la défense “alors que le ministère public ne
s’était pas opposé à l’audition demandée et qu’aucun témoin n’avait été entendu
en première instance”, conditions
posées par le nouvel article 513, alinéa 2 du code de procédure pénale. On peut
regretter que le visa de ces arrêts se borne à faire référence à ce seul texte
alors que
dans chacune de ces affaires le moyen se référait
expressément à l’article 6§3d de la Convention, celui-là même qui a inspiré la
réforme du 15 juin 2000.
D’autre
part la Cour de cassation précise en ce qui concerne le fait de donner la
parole en dernier au prévenu que ce texte s'applique non seulement au fond de
l'affaire, mais aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
"alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la
parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais
s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond,
et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint
l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après
avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en
dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes
susvisés"; Ch crim 1 février 2011, pourvoi 10-85378
En
faisant citer d’une part Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel et
d’autre part Monsieur le Président de la Commission des lois à l’Assemblée
Nationale, je voulais permettre aux juges d’appel d’entendre par les personnes
les plus qualifiées d’une part comment il convient d’interpréter l’Alinéa 5 du
Préambule, les obligations que ce droit engendre pour les pouvoirs publics et
pour les citoyens et le qualificatif applicable à mon geste, d’autre part
essayer de comprendre pourquoi le législateur n’a pris aucune disposition
législative pour rendre effectif ce droit.
Si
l’on s’en tient au texte de l’article 513 CPP, d’une part le ministère public
ne peut s’opposer à l’audition des témoins de la défense qu’à une seule
condition et d’autre part les autres parties n’ont pas à se prononcer sur le
choix des témoins.
Dans
cette logique le tribunal n’avait aucune raison d’entendre les avis du
ministère public et de la partie civile. Il s’agit de la première entorse à
l’article 513.
La
Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 1998 N° de pourvoi: 97-81214 avait
jugé qu'aux termes de l'article 6, § 3 d, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il
en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les
causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis,
d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins
;
Au vu
de cet arrêt les juges d’appel ne peuvent s’appuyer que sur une impossibilité
dont il leur appartient de préciser les causes.
D’une
part en prenant à son propre compte les arguments du premier témoin sans en
vérifier la véracité et d’autre part en excusant le second témoin alors que
celui-ci n’a même pas pris la peine de donner des explications et en invoquant
une clause que la loi n’a pas prévu et qui est d’autant moins recevable qu’en
première instance j’avais déjà cité le Président de la Commission des lois qui
à l’époque s’appelait Monsieur WARSMANN, le tribunal n’a pas motivé de façon
pertinente et suffisante son refus d’entendre mes témoins. Il s’agit de la deuxième entorse à l’article
513 CPP.
En
ne me permettant pas de répondre aux arguments du ministère public et de la
partie civile, ainsi que le déroulement des débats figurant dans le jugement
permet de s’en rendre compte, le tribunal m’a privé du droit de prendre la
parole en dernier conformément à la loi. Il s’agit de la troisième entorse
à l’article 513 CPP.
Au
vu des textes régissant les droits de la défense et au vu de la jurisprudence
concernant leur application, il ne fait aucun doute que les juges de la cour
d’appel de Rennes ont violé mes droits à être défendu. De ce fait l’arrêt
encourt la cassation.
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3 Je fais grief à l’arrêt
attaqué d’avoir refusé la transmission à la Cour de Cassation de ma
Question Prioritaire de Constitutionnalité qui porte sur l’absence de
disposition législative permettant de rendre effectif le droit constitutionnel
d’obtenir un emploi.
AUX
MOTIFS QUE les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.
Jean-Claude BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal
des poursuites diligentées contre lui
ALORS
QUE le tribunal lui-même, dans son jugement du 23 octobre 2013, me fait grief
« d’avoir à Fougères (35), le 28 septembre 2008, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis
l’infraction suivante dégradation ou détérioration d’un monument ou objet
d’utilité publique en l’espèce, un batiment de l’ANPE au moyen de tags dont
le contenu est « alinéa5 un emploi pour chacun » ».
Sauf à considérer que le tribunal
n’aurait pas à prendre en compte le contenu d’un tag, se limitant à l’aspect
matériel de l’inscription, se refusant ainsi à condamner tout ce qui pourrait
être perçu comme des inscriptions racistes, diffamatoires ou injurieuses…, le tribunal ne pouvait affirmer que la
revendication portée par l’inscription objet des poursuites, était étrangère
aux demandes contenues dans ma QPC.
4 Je fais grief à l’arrêt
attaqué d’avoir accepté la constitution de partie civile de Pole Emploi
et d’avoir rejeté ma demande de condamnation pour dénonciation
calomnieuse.
AUX
MOTIFS QUE déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI
BRETAGNE
ALORS
QUE Pole Emploi n’était pas qualifié pour agir en justice, Pole emploi
n’avait aucune délégation de pouvoir pour se substituer au propriétaire.
L’inscription avait été faite sur le
mur extérieur d’un batiment loué par l’ANPE de Fougères à une SCI inscrite au
registre des sociétés de St Brieuc sous le nom de « Gacica 04 » et
dont le gérant était Marc Pieto, domicilié à St Brieuc.
A partir du moment où le batiment se
trouvait sur un terrain privé non clos et que la police savait que j’étais
l’auteur des faits, c’était au propriétaire des lieux que revenait la
possibilité d’engager des poursuites. Pole Emploi aurait du informer les
autorités de police qu’elle n’était pas propriétaire du batiment mais seulement
locataire. Ce qu’elle s’est bien gardée de faire.
Comment expliquer un tel
comportement ?
A
l’époque des faits, l’administration avait décidé la création de Pole Emploi
avec l’objectif de réunir sous une même entité les services de l’ANPE et des
Assédics. Une fusion prévue fin 2008.
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Cette fusion devait être
matérialisée par la réunification dans un même lieu des 2 entités avec le choix
d’un nouveau local à Fougères.
Ce déménagement nécessitait une
résiliation du bail avec la SCI propriétaire des locaux. En pleine négociation,
les services de l’ANPE ont du penser que le propriétaire n’aurait peut être pas
été très pressé d’effacer l’inscription en cause.
C’est pourquoi le propriétaire n’a
jamais été informé de la présence de cette inscription et que l’ANPE s’est
substitué au propriétaire envers tous, que ce soit les services de police, la
justice,
l’artisan contacté pour effacer l’inscription et moi-même jusqu’à ce que je
mène ma propre enquête.
En se substituant au propriétaire,
les services de l’ANPE ont trompé tout le monde.
Dans son jugement de première
instance, confirmé en appel, le tribunal, suite à la révélation de l’imposture
de la partie civile que j’avais dénoncée, avait répondu en renversant la charge
de la preuve : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des
débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE
située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la
Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne
justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou
postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder.
Suivant ce principe, nous sommes
tous coupables jusqu’à preuve du contraire…
5 Je fais grief à l’arrêt
attaqué de n’avoir pas répondu à l’argument que j’avais présenté en défense et
qui s’appuyait sur le droit à la liberté d’expression.
ALORS
QUE l’inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN » avait été
exécutée sur la façade d’un batiment appartenant à une personne privée,
ALORS
QUE ce batiment était situé sur un terrain privé appartenant à la même personne
et que cette personne ne m’a jamais reproché d’avoir procédé à cette
inscription,
ALORS
QUE cette inscription n’était pas attentatoire aux bonnes mœurs, n’était ni
diffamante ni injurieuse,
Est-ce le fait que cette inscription
était visible de la rue qui lui vaudrait d’être poursuivi pénalement ?
6 Je fais grief à
l’arrêt attaqué de m’avoir condamné pour des faits prévus et réprimés par
les articles 322-1 alinéa 1, 322-2 1°, 322-2, 322-15 du code pénal ;
ALORS
QUE l’article 322-2 1° a été abrogé par l’article 66 de la loi
n°2011-267 du 14 mars 2011 et qu’en dehors de cet article abrogé les faits
reprochés ne peuvent être sanctionnés par aucun autre article ci-dessus.
En première instance, le tribunal
avait requalifié les faits dans le prononcé du jugement sans que cette
requalification n’ait été annoncée ou débattue à l’audience.
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Alors que j’avais invoqué cette abrogation
à l’audience du 28 septembre 2011 pour demander un non lieu, cela m’avait valu
les quolibets de l’ensemble du personnel judiciaire présent à l’audience. Le
ministère public y avait vu la preuve de ma mauvaise foi par l’invocation d’une
abrogation qui ne figurait pas dans le Dalloz 2011.
J’avais précisé que cette abrogation
était récente. L’avocat de Pole Emploi avait cru malin d’ironiser sur le fait
qu’il ne disposait pas encore du Dalloz 2012. Tout le monde avait bien ri à mes
dépens…
C’est dire que je n’avais jamais été
à même de me défendre sur cette nouvelle qualification.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de
Rennes, il est difficile de savoir sur quelle base je suis sanctionné.
D’autant plus que la Citation devant
la Chambre des appels correctionnels complique encore plus la situation. Au vu
de cette citation, c’est sur la base de l’article 322-3 AL.1 que je suis
poursuivi pour une étrange association de malfaiteurs. 1° Lorsqu'elle est
commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
;
Devant la cour d’appel, jamais cet
aspect ne sera débattu.
A
partir du moment où l’arrêt considère que le jugement entrepris sera
confirmé sur ses dispositions pénales ; on peut donc en déduire que
l’arrêt reprend les mêmes arguments que le jugement de 1ere instance et
requalifie les faits.
Ce
faisant l’arrêt viole l'article 6 du code de procédure pénale ainsi
rédigé : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par
la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi
pénale et la chose jugée.)
La requalification n’a-t-elle comme but que de contourner
l’application de l’article 6 CPP qui aurait du entrainer extinction de l’action
publique et donc contraindre les juges d’appel à prononcer un non lieu au pénal
et se prononcer sur mes demandes civiles incidentes contre Pole Emploi
pour dénonciation calomnieuse et contre l’Etat pour privation du droit
constitutionnel d’obtenir un emploi.
Pour
toutes ces raisons, l’arrêt N° 2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES doit être
cassé.
La selle en
cogles le 22/11/2013
BOUTHEMY
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