dimanche 24 novembre 2013

soumettre la question à la cour de cassation



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COUR de CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE


MEMOIRE PERSONNEL 2



POUR             : Jean Claude BOUTHEMY, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche, demeurant                       le Pont Besnard 35460 La Selle en cogles


CONTRE        : MINISTERE PUBLIC

            et         : POLE EMPLOI BRETAGNE




A L’APPUI DU POURVOI Q 13-87396 ENREGISTRE LE 25 octobre 2013
Contre L’ARRET N° 2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES





LES FAITS


                        Le 28 septembre 2008, j’inscrivais sur la façade d’un batiment situé à Fougères au 5 rue de la landronnière, cette revendication : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
                        De ma part il s’agissait d’une revendication légitime pour laquelle je n’avais aucune raison d’agir en cachette.
                                              

                        A l’audience du 23 février 2011 devant le tribunal correctionnel de Rennes, je demandais renvoi de l’affaire à cause de l’absence des témoins que j’avais fait citer et convocation de ceux-ci par le tribunal.
                        L’audience fut fixée au 28 septembre 2011 à 16 heures.
                        Ce fut l’occasion de prendre connaissance du dossier et des demandes de Pole emploi qui s’était constitué partie civile contre moi

                        Lors de l’audience du 28 septembre 2011, je demandai à nouveau la convocation des témoins que j’avais fait cités. Ce qui me fut refusé.


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                        Je plaidai l’état de nécessité. Je contestai la légalité des poursuites sur l’absence d’intérêt à agir de Pole Emploi, sur l’abrogation de la loi qui me valait d’être poursuivi. Je revendiquai la liberté d’expression

                        Je demandai la condamnation de Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et je demandai à être indemnisé par l’Etat pour ne pas m’avoir permis de bénéficier du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

                        Le jugement fut prononcé le 10 novembre 2011.
                        J’étais condamné au Pénal à 400 euros assorti du sursis. Au civil j’étais aussi condamné à payer 481,39 € en réparation du préjudice matériel et à 500 € au titre de l’article 475-1 CPP.

                        Je fis appel de la décision.

                        L’audience devant la Cour d’Appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.

                        J’avais à nouveau fait citer le Président du Conseil Constitutionnel, Monsieur Jean Louis DEBRE ainsi que le Président de la commission des lois de l’assemblée nationale, Monsieur Jean Jacques URVOAS qui avait succédé à ce poste à Monsieur Jean Luc WARSMANN. Etant tous les deux absents à l’audience, j’avais demandé renvoi et comparution forcée de mes témoins.
Ce qui me fut refusé sans que je puisse répondre aux arguments du ministère public et de la partie civile en violation du code de procédure pénale.

Je déposai alors une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité sous forme d’un écrit distinct et motivé dont je remis un exemplaire à Madame la Présidente du tribunal ainsi qu’à l’Avocat Général et à l’avocat de la partie civile.
Madame la Présidente proposa de joindre le dossier au fond.
Je répliquai qu’étant donné la priorité de la QPC, la réponse devait être donnée avant l’examen au fond de l’appel.
Je fus autorisé à plaider ma demande de QPC. Le tribunal entendit la plaidoirie de l’avocat général et de la partie civile. Je fus autorisé à plaider en dernier.
Les juges se retirèrent pour délibérer. Au bout de quelques minutes, ma demande était rejetée et l’audience reprit.

Je présentai les arguments que j’avais soutenus en première instance.
Le jugement fut mis en délibéré.

Le 23 octobre 2013, le jugement était prononcé confirmant le jugement de première instance au pénal et au civil et y ajoutant 400 € en application de l’article 475-1 CPP.

Le 25 octobre 2013, je déclarai me pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.







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LES MOYENS DE CASSATION


1          Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir refusé le bénéfice de l’Etat de nécessité
AUX MOTIFS QUE, l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur,(jugement du 10-11-2011, confirmé en ses dispositions civiles et pénales par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes).
ALORS QUE personne ne peut contester que le droit inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution par lequel Chacun… a le droit d’obtenir un emploi, est très peu mis en pratique dans la France d’aujourd’hui, et que face à une telle situation il appartient à chaque citoyen de tout faire pour rendre effectif ce droit et qu’ayant déjà saisi la justice administrative, ayant déjà alerté les partis politiques et chacun des membres de la Commission des Lois, le fait d’inscrire le texte de la Constitution sur un mur privé n’était pas disproportionné par rapport aux conséquences pour la société et les citoyens privés de ce droit.

L’état de nécessité
                        L’article 122-7 du Code Pénal énonce : " N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ".
                        L’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur » n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale .
                        Dans l’arrêt du 6 décembre 1957 la Cour d’Appel de Colmar a écrit que si l’état de nécessité est une notion strictement exceptionnelle, il serait contraire à son esprit d’en limiter l’application à la défense d’intérêts matériels fussent-ils vitaux; qu’on doit l’étendre à la protection des intérêts moraux supérieurs, tel l’honneur de la personne ou du foyer qui, pour l’honnête hom­me, ont autant de prix que la vie.
                        Nous sommes exactement dans cette situation.
Parmi les normes juridiques, tout droit constitutionnel est supérieur à n’importe quelle loi ou règlement. Ce droit est menacé dans la mesure où les autorités institutionnelles ont décidé de le considérer comme inexistant.
                        Pour sauvegarder ce droit constitutionnel, j’avais déjà engagé diverses actions légales qui se sont heurtées à l’indifférence des autorités compétentes.
                        Il ne me restait qu’à interpeller directement et publiquement la population.
                       
                        Il me semble que les juges d’appel ont fait une mauvaise interprétation de l’article 122-7 du code pénal.
                        Par un tel jugement, les juges ont estimé que le droit d’obtenir un emploi est devenu caduc, qu’il n’a pas sa place dans le contexte actuel et qu’il convient de sanctionner tous ceux qui auraient l’impudence d’en rappeler l’existence…
                        Quoiqu’il en soit, tant qu’un droit n’a pas été légalement abrogé, les juges sont liés par les textes qui leur sont soumis.

De ce fait, je pense que l’arrêt encourt la cassation


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2                      Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir refusé la comparution forcée des témoins que j’avais fait cités

            AUX MOTIFS QUE, que M. Jean-Louis DEBRE, par lettre du 16 septembre 2013, fait savoir à la cour qu’il n’est en rien concerné par l’affaire dont elle est saisie ;
            Que M. Jean-Claude BOUTHEMY sollicite pour la première fois en cause d’appel la comparution de M. Jean-Jacques URVOAS ; que l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel est toujours facultative ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’y procéder, dès lors que le prévenu expose que l’audition de ce témoin n’a d’autre but que de mettre en évidence l’absence de disposition législative mettant en application les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 dont il se revendique, circonstance au demeurant non contestée ;

            ALORS d’une part QUE le tribunal ne pouvait pas me priver des moyens de défense que j’estimais appropriés et que ces témoins n’avaient jamais été entendus.

            ALORS d’autre part QUE les arguments avancés par le tribunal ne sont pas recevables en ce que le tribunal ne peut s’approprier les arguments d’un témoin sans les avoir vérifiés et qu’il ne peut ajouter des conditions que la loi n’exige pas.

            ALORS enfin QUE le tribunal en ne me permettant pas de prendre la parole en dernier et de réfuter les arguments avancés par le représentant du ministère public et par l’avocat de la partie civile a violé l’article 513 du code de procédure pénale qui dispose que : Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


L’article 513 du code de procédure pénale statuant sur la procédure devant la chambre des appels correctionnels est ainsi rédigé :
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

De son coté, la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 6-3-4 dispose que :Tout accusé a droit notamment à :
4             interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

En ce qui concerne l’application de ce droit, je veux citer un document qui reprend l’intervention de Mme Koering-Joulin, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, lors du colloque du 3 mai 2010 :
- La chambre criminelle veille également à ce que le droit à l’audition des témoins garanti par l’article 6.3 d et aujourd’hui considérablement renforcé par la loi du 15 juin 2000, soit scrupuleusement respecté par les juges du fond, mettant ainsi un terme à une jurisprudence condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne (v. entre autres arrêts, Delta c. France 12 décembre 1990 ; Saïdi, 20 septembre 1993 ; Rachdad, 13 novembre 2003 ; Zentar, 13 avril 2006 ; Guilloury, 22 juin 2006 rappelant à nouveau que “en principe les éléments de preuve doivent être produits devant l’accusé en vue d’un débat -judiciaire- contradictoire ; ce principe ne va pas sans exceptions mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ...”§52). Par plusieurs



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arrêts (Crim. 23 juin 2004, Bull. crim. n° 166 ; 30 novembre 2004, Bull. crim. n° 300 ; 29 mars 2006, Bull. crim. n°93), la chambre a censuré des décisions de cour d’appel qui avaient refusé l’audition de deux témoins cités par la défense “alors que le ministère public ne s’était pas opposé à l’audition demandée et qu’aucun témoin n’avait été entendu en première instance”, conditions posées par le nouvel article 513, alinéa 2 du code de procédure pénale. On peut regretter que le visa de ces arrêts se borne à faire référence à ce seul texte alors que
dans chacune de ces affaires le moyen se référait expressément à l’article 6§3d de la Convention, celui-là même qui a inspiré la réforme du 15 juin 2000.

D’autre part la Cour de cassation précise en ce qui concerne le fait de donner la parole en dernier au prévenu que ce texte s'applique non seulement au fond de l'affaire, mais aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
"alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes susvisés"; Ch crim 1 février 2011, pourvoi 10-85378

En faisant citer d’une part Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel et d’autre part Monsieur le Président de la Commission des lois à l’Assemblée Nationale, je voulais permettre aux juges d’appel d’entendre par les personnes les plus qualifiées d’une part comment il convient d’interpréter l’Alinéa 5 du Préambule, les obligations que ce droit engendre pour les pouvoirs publics et pour les citoyens et le qualificatif applicable à mon geste, d’autre part essayer de comprendre pourquoi le législateur n’a pris aucune disposition législative pour rendre effectif ce droit.
Si l’on s’en tient au texte de l’article 513 CPP, d’une part le ministère public ne peut s’opposer à l’audition des témoins de la défense qu’à une seule condition et d’autre part les autres parties n’ont pas à se prononcer sur le choix des témoins.
Dans cette logique le tribunal n’avait aucune raison d’entendre les avis du ministère public et de la partie civile. Il s’agit de la première entorse à l’article 513.

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 1998 N° de pourvoi: 97-81214 avait jugé qu'aux termes de l'article 6, § 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
Au vu de cet arrêt les juges d’appel ne peuvent s’appuyer que sur une impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes.
D’une part en prenant à son propre compte les arguments du premier témoin sans en vérifier la véracité et d’autre part en excusant le second témoin alors que celui-ci n’a même pas pris la peine de donner des explications et en invoquant une clause que la loi n’a pas prévu et qui est d’autant moins recevable qu’en première instance j’avais déjà cité le Président de la Commission des lois qui à l’époque s’appelait Monsieur WARSMANN, le tribunal n’a pas motivé de façon pertinente et suffisante son refus d’entendre mes témoins.  Il s’agit de la deuxième entorse à l’article 513 CPP.

En ne me permettant pas de répondre aux arguments du ministère public et de la partie civile, ainsi que le déroulement des débats figurant dans le jugement permet de s’en rendre compte, le tribunal m’a privé du droit de prendre la parole en dernier conformément à la loi. Il s’agit de la troisième entorse à l’article 513 CPP.

Au vu des textes régissant les droits de la défense et au vu de la jurisprudence concernant leur application, il ne fait aucun doute que les juges de la cour d’appel de Rennes ont violé mes droits à être défendu. De ce fait l’arrêt encourt la cassation.

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3                      Je fais grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé la transmission à la Cour de Cassation de ma Question Prioritaire de Constitutionnalité qui porte sur l’absence de disposition législative permettant de rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

AUX MOTIFS QUE les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites diligentées contre lui 

ALORS QUE le tribunal lui-même, dans son jugement du 23 octobre 2013, me fait grief « d’avoir à Fougères (35), le 28 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce, un batiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « alinéa5 un emploi pour chacun » ».

            Sauf à considérer que le tribunal n’aurait pas à prendre en compte le contenu d’un tag, se limitant à l’aspect matériel de l’inscription, se refusant ainsi à condamner tout ce qui pourrait être perçu comme des inscriptions racistes, diffamatoires ou injurieuses…,  le tribunal ne pouvait affirmer que la revendication portée par l’inscription objet des poursuites, était étrangère aux demandes contenues dans ma QPC.



4                      Je fais grief à l’arrêt attaqué d’avoir accepté la constitution de partie civile de Pole Emploi et d’avoir rejeté ma demande de condamnation pour dénonciation calomnieuse.

AUX MOTIFS QUE déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE

ALORS QUE Pole Emploi n’était pas qualifié pour agir en justice, Pole emploi n’avait aucune délégation de pouvoir pour se substituer au propriétaire.

            L’inscription avait été faite sur le mur extérieur d’un batiment loué par l’ANPE de Fougères à une SCI inscrite au registre des sociétés de St Brieuc sous le nom de « Gacica 04 » et dont le gérant était Marc Pieto, domicilié à St Brieuc.
            A partir du moment où le batiment se trouvait sur un terrain privé non clos et que la police savait que j’étais l’auteur des faits, c’était au propriétaire des lieux que revenait la possibilité d’engager des poursuites. Pole Emploi aurait du informer les autorités de police qu’elle n’était pas propriétaire du batiment mais seulement locataire. Ce qu’elle s’est bien gardée de faire.
            Comment expliquer un tel comportement ?

A l’époque des faits, l’administration avait décidé la création de Pole Emploi avec l’objectif de réunir sous une même entité les services de l’ANPE et des Assédics. Une fusion prévue fin 2008.



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            Cette fusion devait être matérialisée par la réunification dans un même lieu des 2 entités avec le choix d’un nouveau local à Fougères.
            Ce déménagement nécessitait une résiliation du bail avec la SCI propriétaire des locaux. En pleine négociation, les services de l’ANPE ont du penser que le propriétaire n’aurait peut être pas été très pressé d’effacer l’inscription en cause.
            C’est pourquoi le propriétaire n’a jamais été informé de la présence de cette inscription et que l’ANPE s’est substitué au propriétaire envers tous, que ce soit les services de police, la
justice, l’artisan contacté pour effacer l’inscription et moi-même jusqu’à ce que je mène ma propre enquête.

            En se substituant au propriétaire, les services de l’ANPE ont trompé tout le monde.

            Dans son jugement de première instance, confirmé en appel, le tribunal, suite à la révélation de l’imposture de la partie civile que j’avais dénoncée, avait répondu en renversant la charge de la preuve : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder.
            Suivant ce principe, nous sommes tous coupables jusqu’à preuve du contraire…



5                      Je fais grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à l’argument que j’avais présenté en défense et qui s’appuyait sur le droit à la liberté d’expression.

ALORS QUE l’inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN » avait été exécutée sur la façade d’un batiment appartenant à une personne privée,
ALORS QUE ce batiment était situé sur un terrain privé appartenant à la même personne et que cette personne ne m’a jamais reproché d’avoir procédé à cette inscription,    
ALORS QUE cette inscription n’était pas attentatoire aux bonnes mœurs, n’était ni diffamante ni injurieuse,
            Est-ce le fait que cette inscription était visible de la rue qui lui vaudrait d’être poursuivi pénalement ?



6                                 Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir condamné pour des faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-2 1°, 322-2, 322-15 du code pénal ;

ALORS QUE l’article 322-2 1° a été abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 et qu’en dehors de cet article abrogé les faits reprochés ne peuvent être sanctionnés par aucun autre article ci-dessus.

            En première instance, le tribunal avait requalifié les faits dans le prononcé du jugement sans que cette requalification n’ait été annoncée ou débattue à l’audience.




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            Alors que j’avais invoqué cette abrogation à l’audience du 28 septembre 2011 pour demander un non lieu, cela m’avait valu les quolibets de l’ensemble du personnel judiciaire présent à l’audience. Le ministère public y avait vu la preuve de ma mauvaise foi par l’invocation d’une abrogation qui ne figurait pas dans le Dalloz 2011.
            J’avais précisé que cette abrogation était récente. L’avocat de Pole Emploi avait cru malin d’ironiser sur le fait qu’il ne disposait pas encore du Dalloz 2012. Tout le monde avait bien ri à mes dépens…
            C’est dire que je n’avais jamais été à même de me défendre sur cette nouvelle qualification.
           

            Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, il est difficile de savoir sur quelle base je suis sanctionné.
            D’autant plus que la Citation devant la Chambre des appels correctionnels complique encore plus la situation. Au vu de cette citation, c’est sur la base de l’article 322-3 AL.1 que je suis poursuivi pour une étrange association de malfaiteurs. 1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
            Devant la cour d’appel, jamais cet aspect ne sera débattu.

A partir du moment où l’arrêt considère que le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions pénales ; on peut donc en déduire que l’arrêt reprend les mêmes arguments que le jugement de 1ere instance et requalifie les faits.
Ce faisant l’arrêt viole l'article 6 du code de procédure pénale ainsi rédigé : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.)

La requalification n’a-t-elle comme but que de contourner l’application de l’article 6 CPP qui aurait du entrainer extinction de l’action publique et donc contraindre les juges d’appel à prononcer un non lieu au pénal et se prononcer sur mes demandes civiles incidentes contre Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et contre l’Etat pour privation du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.


Pour toutes ces raisons, l’arrêt N° 2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES doit être cassé.



            La selle en cogles le 22/11/2013

                                                                                              BOUTHEMY

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