Pourvoi N° Q1387396
Réponse au rapport de
Monsieur MAZIAU concluant à la NON-ADMISSION
Une non admission qui entraine dans son sillage la QPC
associée au pourvoi
En proposant la Non-admission du
pourvoi, Monsieur MAZIAU ne peut ignorer que du même coup, c’est la QPC jointe au pourvoi qui est
enterrée.
Alors que dans le rapport qu’il
avait fait concernant la Question Prioritaire de Constitutionnalité, Monsieur
MAZIAU avait écrit « Le pourvoi de M. Bouthemy apparaissant
recevable », son rapport, concernant mon pourvoi et concluant à une
Non-admission, aboutit à obtenir le rejet de la QPC pour absence d’instance en
cours devant la cour de cassation.
Une façon
de repousser une fois de plus l’application effective du droit constitutionnel
d’obtenir un emploi et de ne pas mettre nos gouvernants face à leurs
responsabilités.
Une
situation que l’on ne pourrait que regretter si la position de Monsieur MAZIAU
était fondée sur des bases objectives.
Mais
que penser d’un rapport qui n’hésite pas à proférer des mensonges grossiers
pour justifier la non-admission du pourvoi !!!
C’est ainsi que concernant le second
moyen, le conseiller rapporteur écrit : En outre, il convient de
relever que l’arrêt relève, contrairement aux allégations du prévenu, que les
juges lui ont bien donné la parole en dernier pour faire valoir ses moyens de
défense (page 2 de l’arrêt) ».
Un
tel argument enlève toute crédibilité à l’ensemble de mon mémoire.
Si ce n’est que cette
affirmation est fausse et contredite par le jugement lui-même. Au tout
début de la page 2, le jugement évoque ma demande de renvoi et de convocation
forcée de mes témoins sous cette forme :
Ont été entendus :
Jean-Claude
Bouthemy en sa demande de renvoi,
Maitre Lemonnier en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;
La Cour,
après en avoir délibéré, retient l’affaire ;
Qui peut dire en se basant sur
l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes que j’aurais eu la parole en dernier,
ainsi que l’exige la loi, avant que la Cour d’appel ne rejette ma demande de
renvoi et de comparution forcée des témoins ???
Il s’agit d’une obligation qui
entraine cassation…Mais lorsqu’il faut continuer à interdire un droit
fondamental, certains sont prêts à nier l’évidence.
Ce
qui est flagrant dans ce rapport, c’est la volonté de rejeter tous les moyens
avec une mauvaise foi évidente.
Les
questions que je soulève ne sont pas remises en cause mais le conseiller
rapporteur y apporte lui-même ses réponses qui sont souvent en contradiction
avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
C’est
ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’article 6 CPP ne serait pas
d’application stricte. Comment justifier que l’abrogation de la loi pourrait
être contournée par une requalification des faits ?
C’est
ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’article 513 CPP par lequel Le
prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ne
s’appliquerait pas pour une demande de renvoi. Il s’agirait d’un
revirement de jurisprudence que seule la Cour de cassation pourrait décider
C’est
ainsi que Monsieur MAZIAU considère qu’un prévenu pourrait être condamné
sur la base de l’article 322-1 alinéa 2 sans que le tribunal ait cherché à
savoir si le prévenu avait ou non une autorisation préalable. La
requalification ayant été faite en mon absence, je n’ai jamais eu à me
prononcer sur ce point.
C’est
ainsi que Monsieur MAZIAU considère que l’état de nécessité prévu par
l’article 122-7 du code pénal ne peut s’appliquer qu’en cas de danger
imprévisible. Une telle exigence réduirait à néant la portée de cet
article.
J’ai
conscience que l’application effective du droit d’obtenir un emploi poserait
certains soucis à nos gouvernants.
Actuellement
ce sont des millions de citoyens qui doivent subir les conséquences de ne pas
pouvoir bénéficier de ce droit constitutionnel.
Il
ne fait aucun doute que certains magistrats ont leur préférence.
Pour
autant la Cour de Cassation ne doit pas se détourner de sa raison d’être.
Dans
cet esprit et au regard des textes de loi, elle considérera que le pourvoi doit
être admis.
Discussion
sur les arguments du conseiller rapporteur pour rejeter mes moyens
1
Sur l’état de nécessité.
Tout ce qui est dit par Monsieur le
Conseiller rapporteur concernant ce premier moyen pourrait être formulé
avantageusement à la situation de légitime défense prévue à l’article 122-5 du
code pénal mais ne convient pas à l’état de nécessité inscrit à l’article 122-7
du même code.
Pourquoi exiger des conditions non
prévues par la loi ? Pourquoi exiger que le danger soit
imprévisible ? En suivant cette logique, celui qui se glisserait dans une
propriété privée pour se mettre à l’abri d’un
froid hivernal ne pourrait se prévaloir de l’état de nécessité. De même
pour celui qui vole un pain ou un fruit
parce qu’il n’aurait rien à manger…Ces gens ne pourraient invoquer le risque de
mort prévisible dans ces situations et dont la justice pourrait leur reprocher
l’imprudence…
Quant à considérer que la privation
d’un droit constitutionnel ne saurait être considéré comme un « danger
actuel ou imminent », c’est avoir peu de considération pour la
Constitution française…Surtout au regard de l’article 16 des droits de l’homme
de 1789.
2 Sur la comparution forcée des
témoins.
Ne serait ce que de savoir si lorsque
le témoin est cité en tant qu’occupant une fonction et que le titulaire de la
fonction venant à être remplacé, quelles sont les conditions pour assumer la
continuite de la représentation ? La continuité doit elle se faire sur le
nom de l’individu cité la première fois en tant que témoin ou sur la fonction
qui étant la même assure une continuité de représentation même si le nom n’est
plus le même ?
Le plus grave c’est que pour rejeter
le moyen, Monsieur le conseiller rapporteur s’appuie sur une jurisprudence
antérieure à la loi du 15 juin 2000 à l’exception du pourvoi 03-84191 qui
sanctionne l’absence de citation des témoins en rappelant qu'il appartenait
au prévenu de faire citer lesdits témoins devant la juridiction du second degré
comme l'y autorise l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a
justifié sa décision . Mes témoins avaient été régulièrement cités et
n’avaient jamais été entendus au cours de la procédure.
Si l’on suit le raisonnement de
Monsieur le conseiller rapporteur, les témoins ne pourraient être entendus que pour
contribuer à la manifestation de la vérité et à apporter des éléments
complémentaires sur le déroulement des faits. D’une part de telles
restrictions restreignent fortement la liberté des moyens de la défense et
d’autre part cela revient à écarter tous les témoignages d’experts et de
moralité…
Par ailleurs j’ai déjà dit plus haut
tout le mal que je pensais concernant les allégations mensongères du Conseiller
rapporteur sur le fait que j’aurais eu la parole en dernier concernant ma
demande de comparution forcée des témoins.
3 Sur la non transmission de la QPC
Je conviens que cela ne puisse pas
être un moyen de cassation sauf à s’interroger sur la procédure adoptée par la
Cour d’appel de Rennes dans la mesure où les parties et la Cour n’ont eu pour
étudier ce dossier que le temps de ma plaidoirie qui fut très brève.
4 Sur l’intérêt à agir de Pole emploi
Je conviens que mon argumentation
mélange des arguments de fait et de droit. Mais comment contester l’intérêt à
agir de Pole Emploi si je ne dénonce pas le fait que Pole Emploi a caché à tous
qu’il n’était pas propriétaire des locaux et que c’est en connaissance de cause
et en fonction du litige avec le propriétaire que Pole Emploi s’est substitué à
ce propriétaire qui n’a jamais été interrogé et ne s’est donc jamais exprimé
sur l’inscription en cause, ni pour m’accuser, ni pour m’excuser...Alors même
que l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal conditionne la condamnation à
l’absence d’autorisation préalable, la seule façon de savoir si
cette condition était remplie ou non, consistait à interroger le propriétaire.
Ce qui n’a pu être fait dans la mesure où Pole Emploi a toujours agi comme si
il était le propriétaire et a empêché la justice d’accéder à la vérité.
5 Défaut de réponse à conclusions sur
la liberté d’expression.
Monsieur le conseiller rapporteur,
en l’absence de conclusions écrites déposées en appel, met en doute que la
question du droit à l’expression ait été abordée devant la cour d’appel.
Pour s’en convaincre, il aurait pu
consulter mon mémoire de première instance qui évoquait déjà cette demande et
qui se basait sur le fait que le message que j’avais inscrit sur un mur privé,
dans une propriété privée, ne faisait que reprendre un droit inscrit dans la
Constitution française.
A partir du moment où le propriétaire
n’a pas porté plainte, suffirait-t-il qu’une institution nationale, en
l’occurrence Pole Emploi, se sente remise en cause par l’affichage d’un
tel droit pour obtenir condamnation de
l’auteur ? Sommes nous encore dans un Etat de droit si on peut être
poursuivi et condamné pour avoir rendu visible un extrait de notre
Constitution???
6 Condamnation sur la base d’un texte
de loi abrogé.
Personne ne conteste que l’article
322-2 1° du code pénal a été abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14
mars 2011.
Personne ne conteste non plus que l'article
6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : L'action publique
pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la
prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.).
Logiquement alors que j’étais poursuivi sur la base de
l’article 322-2 1° du code pénal, en application de l’article 6 CPP, le
tribunal aurait du déclarer éteinte l’action publique.
Pour
le moins la Cour de cassation devrait s’interroger pour savoir si l’article 6
CPP est d’application stricte ou si cela peut ouvrir droit à requalification.
Pour ma part, si on se réfère aux autres cas d’extinction de l’action
publique prévue par l’article 6 CPP, la solution ne fait aucun doute.
Curieusement Monsieur le conseiller
rapporteur ignore cette problématique.
En supposant que l’application de
l’article CPP n’entraine pas extinction de l’action publique mais
requalification.
En ignorant les conditions dans
lesquelles cette requalification a été effectuée, c'est-à-dire après l’audience
et sans que je puisse me défendre sur cette requalification,
Le minimum que l’on pouvait attendre
de la Cour d’appel de Rennes était une application correcte du texte
sanctionnant cette requalification et ainsi rédigé : Le fait de tracer
des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable,
sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général
lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
A aucun moment les juges n’ont
cherché à savoir si je disposais d’une autorisation préalable ou non. A partir
du moment où Pole Emploi se substituait au réel propriétaire et portait plainte
contre moi, j’étais forcément coupable. C’était tellement plus simple que de
chercher la vérité.
Pour
toutes ces raisons et dans le respect du droit, les juges de cassation ne
pourront que décider que mon pourvoi est admissible au vu des réels moyens de
cassation soulevés dans mon mémoire.
Le
15/12/2013 BOUTHEMY
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