dimanche 24 novembre 2013

soumettre la question à la cour de cassation



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COUR de CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE


MEMOIRE PERSONNEL 2



POUR             : Jean Claude BOUTHEMY, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche, demeurant                       le Pont Besnard 35460 La Selle en cogles


CONTRE        : MINISTERE PUBLIC

            et         : POLE EMPLOI BRETAGNE




A L’APPUI DU POURVOI Q 13-87396 ENREGISTRE LE 25 octobre 2013
Contre L’ARRET N° 2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES





LES FAITS


                        Le 28 septembre 2008, j’inscrivais sur la façade d’un batiment situé à Fougères au 5 rue de la landronnière, cette revendication : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.
                        De ma part il s’agissait d’une revendication légitime pour laquelle je n’avais aucune raison d’agir en cachette.
                                              

                        A l’audience du 23 février 2011 devant le tribunal correctionnel de Rennes, je demandais renvoi de l’affaire à cause de l’absence des témoins que j’avais fait citer et convocation de ceux-ci par le tribunal.
                        L’audience fut fixée au 28 septembre 2011 à 16 heures.
                        Ce fut l’occasion de prendre connaissance du dossier et des demandes de Pole emploi qui s’était constitué partie civile contre moi

                        Lors de l’audience du 28 septembre 2011, je demandai à nouveau la convocation des témoins que j’avais fait cités. Ce qui me fut refusé.


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                        Je plaidai l’état de nécessité. Je contestai la légalité des poursuites sur l’absence d’intérêt à agir de Pole Emploi, sur l’abrogation de la loi qui me valait d’être poursuivi. Je revendiquai la liberté d’expression

                        Je demandai la condamnation de Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et je demandai à être indemnisé par l’Etat pour ne pas m’avoir permis de bénéficier du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

                        Le jugement fut prononcé le 10 novembre 2011.
                        J’étais condamné au Pénal à 400 euros assorti du sursis. Au civil j’étais aussi condamné à payer 481,39 € en réparation du préjudice matériel et à 500 € au titre de l’article 475-1 CPP.

                        Je fis appel de la décision.

                        L’audience devant la Cour d’Appel de Rennes eut lieu le 25 septembre 2013.

                        J’avais à nouveau fait citer le Président du Conseil Constitutionnel, Monsieur Jean Louis DEBRE ainsi que le Président de la commission des lois de l’assemblée nationale, Monsieur Jean Jacques URVOAS qui avait succédé à ce poste à Monsieur Jean Luc WARSMANN. Etant tous les deux absents à l’audience, j’avais demandé renvoi et comparution forcée de mes témoins.
Ce qui me fut refusé sans que je puisse répondre aux arguments du ministère public et de la partie civile en violation du code de procédure pénale.

Je déposai alors une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité sous forme d’un écrit distinct et motivé dont je remis un exemplaire à Madame la Présidente du tribunal ainsi qu’à l’Avocat Général et à l’avocat de la partie civile.
Madame la Présidente proposa de joindre le dossier au fond.
Je répliquai qu’étant donné la priorité de la QPC, la réponse devait être donnée avant l’examen au fond de l’appel.
Je fus autorisé à plaider ma demande de QPC. Le tribunal entendit la plaidoirie de l’avocat général et de la partie civile. Je fus autorisé à plaider en dernier.
Les juges se retirèrent pour délibérer. Au bout de quelques minutes, ma demande était rejetée et l’audience reprit.

Je présentai les arguments que j’avais soutenus en première instance.
Le jugement fut mis en délibéré.

Le 23 octobre 2013, le jugement était prononcé confirmant le jugement de première instance au pénal et au civil et y ajoutant 400 € en application de l’article 475-1 CPP.

Le 25 octobre 2013, je déclarai me pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.







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LES MOYENS DE CASSATION


1          Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir refusé le bénéfice de l’Etat de nécessité
AUX MOTIFS QUE, l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur,(jugement du 10-11-2011, confirmé en ses dispositions civiles et pénales par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes).
ALORS QUE personne ne peut contester que le droit inscrit à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution par lequel Chacun… a le droit d’obtenir un emploi, est très peu mis en pratique dans la France d’aujourd’hui, et que face à une telle situation il appartient à chaque citoyen de tout faire pour rendre effectif ce droit et qu’ayant déjà saisi la justice administrative, ayant déjà alerté les partis politiques et chacun des membres de la Commission des Lois, le fait d’inscrire le texte de la Constitution sur un mur privé n’était pas disproportionné par rapport aux conséquences pour la société et les citoyens privés de ce droit.

L’état de nécessité
                        L’article 122-7 du Code Pénal énonce : " N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ".
                        L’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur » n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale .
                        Dans l’arrêt du 6 décembre 1957 la Cour d’Appel de Colmar a écrit que si l’état de nécessité est une notion strictement exceptionnelle, il serait contraire à son esprit d’en limiter l’application à la défense d’intérêts matériels fussent-ils vitaux; qu’on doit l’étendre à la protection des intérêts moraux supérieurs, tel l’honneur de la personne ou du foyer qui, pour l’honnête hom­me, ont autant de prix que la vie.
                        Nous sommes exactement dans cette situation.
Parmi les normes juridiques, tout droit constitutionnel est supérieur à n’importe quelle loi ou règlement. Ce droit est menacé dans la mesure où les autorités institutionnelles ont décidé de le considérer comme inexistant.
                        Pour sauvegarder ce droit constitutionnel, j’avais déjà engagé diverses actions légales qui se sont heurtées à l’indifférence des autorités compétentes.
                        Il ne me restait qu’à interpeller directement et publiquement la population.
                       
                        Il me semble que les juges d’appel ont fait une mauvaise interprétation de l’article 122-7 du code pénal.
                        Par un tel jugement, les juges ont estimé que le droit d’obtenir un emploi est devenu caduc, qu’il n’a pas sa place dans le contexte actuel et qu’il convient de sanctionner tous ceux qui auraient l’impudence d’en rappeler l’existence…
                        Quoiqu’il en soit, tant qu’un droit n’a pas été légalement abrogé, les juges sont liés par les textes qui leur sont soumis.

De ce fait, je pense que l’arrêt encourt la cassation


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2                      Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir refusé la comparution forcée des témoins que j’avais fait cités

            AUX MOTIFS QUE, que M. Jean-Louis DEBRE, par lettre du 16 septembre 2013, fait savoir à la cour qu’il n’est en rien concerné par l’affaire dont elle est saisie ;
            Que M. Jean-Claude BOUTHEMY sollicite pour la première fois en cause d’appel la comparution de M. Jean-Jacques URVOAS ; que l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel est toujours facultative ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’y procéder, dès lors que le prévenu expose que l’audition de ce témoin n’a d’autre but que de mettre en évidence l’absence de disposition législative mettant en application les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 dont il se revendique, circonstance au demeurant non contestée ;

            ALORS d’une part QUE le tribunal ne pouvait pas me priver des moyens de défense que j’estimais appropriés et que ces témoins n’avaient jamais été entendus.

            ALORS d’autre part QUE les arguments avancés par le tribunal ne sont pas recevables en ce que le tribunal ne peut s’approprier les arguments d’un témoin sans les avoir vérifiés et qu’il ne peut ajouter des conditions que la loi n’exige pas.

            ALORS enfin QUE le tribunal en ne me permettant pas de prendre la parole en dernier et de réfuter les arguments avancés par le représentant du ministère public et par l’avocat de la partie civile a violé l’article 513 du code de procédure pénale qui dispose que : Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


L’article 513 du code de procédure pénale statuant sur la procédure devant la chambre des appels correctionnels est ainsi rédigé :
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

De son coté, la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 6-3-4 dispose que :Tout accusé a droit notamment à :
4             interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

En ce qui concerne l’application de ce droit, je veux citer un document qui reprend l’intervention de Mme Koering-Joulin, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, lors du colloque du 3 mai 2010 :
- La chambre criminelle veille également à ce que le droit à l’audition des témoins garanti par l’article 6.3 d et aujourd’hui considérablement renforcé par la loi du 15 juin 2000, soit scrupuleusement respecté par les juges du fond, mettant ainsi un terme à une jurisprudence condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne (v. entre autres arrêts, Delta c. France 12 décembre 1990 ; Saïdi, 20 septembre 1993 ; Rachdad, 13 novembre 2003 ; Zentar, 13 avril 2006 ; Guilloury, 22 juin 2006 rappelant à nouveau que “en principe les éléments de preuve doivent être produits devant l’accusé en vue d’un débat -judiciaire- contradictoire ; ce principe ne va pas sans exceptions mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ...”§52). Par plusieurs



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arrêts (Crim. 23 juin 2004, Bull. crim. n° 166 ; 30 novembre 2004, Bull. crim. n° 300 ; 29 mars 2006, Bull. crim. n°93), la chambre a censuré des décisions de cour d’appel qui avaient refusé l’audition de deux témoins cités par la défense “alors que le ministère public ne s’était pas opposé à l’audition demandée et qu’aucun témoin n’avait été entendu en première instance”, conditions posées par le nouvel article 513, alinéa 2 du code de procédure pénale. On peut regretter que le visa de ces arrêts se borne à faire référence à ce seul texte alors que
dans chacune de ces affaires le moyen se référait expressément à l’article 6§3d de la Convention, celui-là même qui a inspiré la réforme du 15 juin 2000.

D’autre part la Cour de cassation précise en ce qui concerne le fait de donner la parole en dernier au prévenu que ce texte s'applique non seulement au fond de l'affaire, mais aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
"alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes susvisés"; Ch crim 1 février 2011, pourvoi 10-85378

En faisant citer d’une part Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel et d’autre part Monsieur le Président de la Commission des lois à l’Assemblée Nationale, je voulais permettre aux juges d’appel d’entendre par les personnes les plus qualifiées d’une part comment il convient d’interpréter l’Alinéa 5 du Préambule, les obligations que ce droit engendre pour les pouvoirs publics et pour les citoyens et le qualificatif applicable à mon geste, d’autre part essayer de comprendre pourquoi le législateur n’a pris aucune disposition législative pour rendre effectif ce droit.
Si l’on s’en tient au texte de l’article 513 CPP, d’une part le ministère public ne peut s’opposer à l’audition des témoins de la défense qu’à une seule condition et d’autre part les autres parties n’ont pas à se prononcer sur le choix des témoins.
Dans cette logique le tribunal n’avait aucune raison d’entendre les avis du ministère public et de la partie civile. Il s’agit de la première entorse à l’article 513.

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 1998 N° de pourvoi: 97-81214 avait jugé qu'aux termes de l'article 6, § 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
Au vu de cet arrêt les juges d’appel ne peuvent s’appuyer que sur une impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes.
D’une part en prenant à son propre compte les arguments du premier témoin sans en vérifier la véracité et d’autre part en excusant le second témoin alors que celui-ci n’a même pas pris la peine de donner des explications et en invoquant une clause que la loi n’a pas prévu et qui est d’autant moins recevable qu’en première instance j’avais déjà cité le Président de la Commission des lois qui à l’époque s’appelait Monsieur WARSMANN, le tribunal n’a pas motivé de façon pertinente et suffisante son refus d’entendre mes témoins.  Il s’agit de la deuxième entorse à l’article 513 CPP.

En ne me permettant pas de répondre aux arguments du ministère public et de la partie civile, ainsi que le déroulement des débats figurant dans le jugement permet de s’en rendre compte, le tribunal m’a privé du droit de prendre la parole en dernier conformément à la loi. Il s’agit de la troisième entorse à l’article 513 CPP.

Au vu des textes régissant les droits de la défense et au vu de la jurisprudence concernant leur application, il ne fait aucun doute que les juges de la cour d’appel de Rennes ont violé mes droits à être défendu. De ce fait l’arrêt encourt la cassation.

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3                      Je fais grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé la transmission à la Cour de Cassation de ma Question Prioritaire de Constitutionnalité qui porte sur l’absence de disposition législative permettant de rendre effectif le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

AUX MOTIFS QUE les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Jean-Claude BOUTHEMY élèvent des contestations étrangères au fondement légal des poursuites diligentées contre lui 

ALORS QUE le tribunal lui-même, dans son jugement du 23 octobre 2013, me fait grief « d’avoir à Fougères (35), le 28 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce, un batiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « alinéa5 un emploi pour chacun » ».

            Sauf à considérer que le tribunal n’aurait pas à prendre en compte le contenu d’un tag, se limitant à l’aspect matériel de l’inscription, se refusant ainsi à condamner tout ce qui pourrait être perçu comme des inscriptions racistes, diffamatoires ou injurieuses…,  le tribunal ne pouvait affirmer que la revendication portée par l’inscription objet des poursuites, était étrangère aux demandes contenues dans ma QPC.



4                      Je fais grief à l’arrêt attaqué d’avoir accepté la constitution de partie civile de Pole Emploi et d’avoir rejeté ma demande de condamnation pour dénonciation calomnieuse.

AUX MOTIFS QUE déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE

ALORS QUE Pole Emploi n’était pas qualifié pour agir en justice, Pole emploi n’avait aucune délégation de pouvoir pour se substituer au propriétaire.

            L’inscription avait été faite sur le mur extérieur d’un batiment loué par l’ANPE de Fougères à une SCI inscrite au registre des sociétés de St Brieuc sous le nom de « Gacica 04 » et dont le gérant était Marc Pieto, domicilié à St Brieuc.
            A partir du moment où le batiment se trouvait sur un terrain privé non clos et que la police savait que j’étais l’auteur des faits, c’était au propriétaire des lieux que revenait la possibilité d’engager des poursuites. Pole Emploi aurait du informer les autorités de police qu’elle n’était pas propriétaire du batiment mais seulement locataire. Ce qu’elle s’est bien gardée de faire.
            Comment expliquer un tel comportement ?

A l’époque des faits, l’administration avait décidé la création de Pole Emploi avec l’objectif de réunir sous une même entité les services de l’ANPE et des Assédics. Une fusion prévue fin 2008.



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            Cette fusion devait être matérialisée par la réunification dans un même lieu des 2 entités avec le choix d’un nouveau local à Fougères.
            Ce déménagement nécessitait une résiliation du bail avec la SCI propriétaire des locaux. En pleine négociation, les services de l’ANPE ont du penser que le propriétaire n’aurait peut être pas été très pressé d’effacer l’inscription en cause.
            C’est pourquoi le propriétaire n’a jamais été informé de la présence de cette inscription et que l’ANPE s’est substitué au propriétaire envers tous, que ce soit les services de police, la
justice, l’artisan contacté pour effacer l’inscription et moi-même jusqu’à ce que je mène ma propre enquête.

            En se substituant au propriétaire, les services de l’ANPE ont trompé tout le monde.

            Dans son jugement de première instance, confirmé en appel, le tribunal, suite à la révélation de l’imposture de la partie civile que j’avais dénoncée, avait répondu en renversant la charge de la preuve : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder.
            Suivant ce principe, nous sommes tous coupables jusqu’à preuve du contraire…



5                      Je fais grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à l’argument que j’avais présenté en défense et qui s’appuyait sur le droit à la liberté d’expression.

ALORS QUE l’inscription « ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN » avait été exécutée sur la façade d’un batiment appartenant à une personne privée,
ALORS QUE ce batiment était situé sur un terrain privé appartenant à la même personne et que cette personne ne m’a jamais reproché d’avoir procédé à cette inscription,    
ALORS QUE cette inscription n’était pas attentatoire aux bonnes mœurs, n’était ni diffamante ni injurieuse,
            Est-ce le fait que cette inscription était visible de la rue qui lui vaudrait d’être poursuivi pénalement ?



6                                 Je fais grief à l’arrêt attaqué de m’avoir condamné pour des faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-2 1°, 322-2, 322-15 du code pénal ;

ALORS QUE l’article 322-2 1° a été abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 et qu’en dehors de cet article abrogé les faits reprochés ne peuvent être sanctionnés par aucun autre article ci-dessus.

            En première instance, le tribunal avait requalifié les faits dans le prononcé du jugement sans que cette requalification n’ait été annoncée ou débattue à l’audience.




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            Alors que j’avais invoqué cette abrogation à l’audience du 28 septembre 2011 pour demander un non lieu, cela m’avait valu les quolibets de l’ensemble du personnel judiciaire présent à l’audience. Le ministère public y avait vu la preuve de ma mauvaise foi par l’invocation d’une abrogation qui ne figurait pas dans le Dalloz 2011.
            J’avais précisé que cette abrogation était récente. L’avocat de Pole Emploi avait cru malin d’ironiser sur le fait qu’il ne disposait pas encore du Dalloz 2012. Tout le monde avait bien ri à mes dépens…
            C’est dire que je n’avais jamais été à même de me défendre sur cette nouvelle qualification.
           

            Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, il est difficile de savoir sur quelle base je suis sanctionné.
            D’autant plus que la Citation devant la Chambre des appels correctionnels complique encore plus la situation. Au vu de cette citation, c’est sur la base de l’article 322-3 AL.1 que je suis poursuivi pour une étrange association de malfaiteurs. 1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
            Devant la cour d’appel, jamais cet aspect ne sera débattu.

A partir du moment où l’arrêt considère que le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions pénales ; on peut donc en déduire que l’arrêt reprend les mêmes arguments que le jugement de 1ere instance et requalifie les faits.
Ce faisant l’arrêt viole l'article 6 du code de procédure pénale ainsi rédigé : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.)

La requalification n’a-t-elle comme but que de contourner l’application de l’article 6 CPP qui aurait du entrainer extinction de l’action publique et donc contraindre les juges d’appel à prononcer un non lieu au pénal et se prononcer sur mes demandes civiles incidentes contre Pole Emploi pour dénonciation calomnieuse et contre l’Etat pour privation du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.


Pour toutes ces raisons, l’arrêt N° 2013/1478 de la COUR D’APPEL de RENNES doit être cassé.



            La selle en cogles le 22/11/2013

                                                                                              BOUTHEMY

mercredi 1 août 2012

Pourquoi s’entêter dans la défense du droit constitutionnel d’obtenir un emploi


Pourquoi s’entêter dans la défense du droit constitutionnel d’obtenir un emploi alors que tout le monde se résigne à la disparition d’un tel droit ?

1          Tout d’abord il s’agit d’un droit fondamental inscrit dans la Constitution.

A lui seul l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ainsi rédigé : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, contraint l’Etat Français à rendre effectif ce droit sous peine de se voir privé de tout fondement légal dans la mesure où notre organisation sociale repose sur la Constitution.
Si cela ne suffisait pas, dans un état de droit, chacun est en droit de revendiquer chacun des droits inscrits dans la Constitution et l’Etat doit tout mettre en œuvre pour que chaque citoyen puisse bénéficier de l’ensemble des droits inscrits dans la Constitution.

Même si notre société préfère souvent l’épreuve de force, la revendication de masse, la loi du plus grand nombre, la Constitution garantit au plus faible, au plus isolé, l’ensemble des droits inscrits dans cette constitution. Le seul fait d’être citoyen garantit à chacun l’ensemble des droits que la collectivité estime indispensable pour mener une vie décente et épanouie.

Un progrès formidable dans les rapports sociaux

2          Un droit pour lequel certains ont réalisé d’énormes sacrifices

Ce n’est pas sans raison que des responsables ont jugé indispensable d’inscrire ce droit dans la Constitution.
C’était à la fin de la seconde guerre mondiale qui avait fait la démonstration des horreurs que les hommes pouvaient s’infliger.

En défendant le droit constitutionnel d’obtenir un emploi, en m’obstinant dans cette voie pour promouvoir ce droit que tant d’autres sont résignés à passer en pertes et profits, il s’agit pour moi de rendre hommage au travail de ces hommes et femmes qui se sont battus pour donner à leurs contemporains et à leurs descendants des moyens pour construire une société plus harmonieuse.
A cet hommage j’associe particulièrement mon père et mon grand père paternel. Ils n’ont rien fait d’exceptionnel. Ils n’ont fait que leur devoir comme des millions de leurs contemporains.
Lorsque ce devoir aboutit à donner sa vie ou à supporter plusieurs années d’esclavage au nom de la nation et dans l’espoir d’un avenir meilleur pour leurs descendants, le moins que je puisse faire c’est de préserver les acquis qui nous ont été octroyé à la suite de ces périodes tourmentées. Ne rien faire alors que certains veulent revenir sur ces acquis en instaurant des inégalités de plus en plus grandes, ce serait réduire à néant les sacrifices qu’ils ont fait.
Le minimum que je puisse faire c’est de faire vivre un droit qui soulagerait la vie de nombre de nos concitoyens.

3          Une situation indigne d’un pays moderne.

Nous nous trouvons en quelque sorte dans la même configuration que les sociétés esclavagistes.
On ne peut croire que les individus qui constituaient les sociétés esclavagistes étaient moins humains que nos contemporains. Si ils acceptaient ce système d’esclavage qui nous scandalise aujourd’hui, c’est parce qu’ils en bénéficiaient quasiment tous  et que chacun des libres qui formaient ces sociétés ne pouvaient que perdre à l’abolition d’un tel système.
Nous en sommes au même stade.

Lorsque nous observons notre société avec ses injustices tellement criantes, il est quasi certain que les historiens, qui dans quelques années étudieront notre société actuelle, n’auront pas de mots assez durs pour critiquer ce que nous acceptons sans réagir.

dimanche 11 mars 2012

UN JUGEMENT QUI ANNONCE UN ETAT TOTALITAIRE

Certains pourraient trouver excessif le titre de cet article.

Mais lorsqu’un procès a pour objet de me sanctionner pour la seule faute d’avoir revendiqué un droit constitutionnel qui m’est refusé ainsi qu’à 4 ou 5 millions de concitoyens.

Lorsque pour mettre en route le rouleau compresseur de la justice on instrumentalise une administration qui initie une dénonciation calomnieuse en se substituant au propriétaire des locaux.

Lorsque pour parvenir à condamnation, la justice enfreint des règles fondamentales de notre droit.

Tout cela me rappelle ce que certaines dictatures pratiquaient pour étouffer les justes revendications de ses citoyens.

Pour que chacun puisse se faire sa propre opinion, je mets à disposition le texte intégral du jugement que Monsieur le Président du TGI de Rennes m’a fait parvenir le 8 mars 2012.

En rouge, j’apporte les précisions que j’ai estimées indispensables pour une meilleure compréhension des enjeux évoqués dans ce jugement.

Cour d’Appel de Rennes

Tribunal de Grande Instance de Rennes

Jugement du : 10/11/2011

Chambre correctionnelle

N° minute : 11/3167

N° parquet : 0800003347

Plaidé le 28/09/2011

Délibéré le 10/11/2011

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président,

Assisté de Madame MUGUET Chrystelle, greffière,

en présence de Madame VIVIEN Céline, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

POLE EMPLOI BRETAGNE, dont le siège social est sis 36 rue de Léon 35053 RENNES CEDEX 9, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maitre LEMONNIER Eric avocat au barreau de RENNES

ET

Prévenu

Nom : BOUTHEMY Jean Claude

né le 13 juillet 1951 à PIRE SUR SEICHE (Ille et Vilaine)

de BOUTHEMY Pierre et de AUBIN Armandine

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire (oubliés mes 2 enfants nés en 1993 et 1996)

Situation professionnelle : demandeur d’emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : LE PONT BESNARD 35460 LA SELLE EN COGLES

Situation pénale : libre

comparant,

Prévenu du chef de :

DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE faits commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de BOUTHEMY jean Claude et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative au déroulement des débats a été soulevée par le prévenu, BOITHEMY Jean Claude.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Maitre LEMONNIER Eric a déclaré se constituer partie civile au nom de POLE EMPLOI BRETAGNE à l’audience par dépôt de conclusions (silence sur mes propres conclusions) et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 octobre 20011 à 14 heures 00.

Le délibéré a été prorogé au 10 novembre 2011 à 14 heures 00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, (Si il est exact d’écrire que c’est Madame POULAIN qui a donné lecture de mes condamnations, il est faux d’écrire que c’est en tant que présidente qu’elle a rempli cette tache. Le tribunal qui siégeait à cette audience était une formation collégiale de 3 juges dans laquelle Madame POULAIN était assesseur)

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale,

Assisté de Madame CIRET Nathalie, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 23 février 2011 a été notifiée à BOUTHEMY Jean Claude le 19 novembre 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Appelée à l’audience du 23 février 2011, l’affaire a été renvoyée au 28 septembre 2011.

BOUTHEMY Jean Claude a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à 5 rue de la Landronnière commune de FOUGERES 35300, le 28 septembre 2008 entre 10 heures et 10heures 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce : un bâtiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « ALINEA5 UN EMPLOI POUR CHACUN » faits prévus par ART.322-2 1°, ART.322-1 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.322-2 (abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011), ART.322-15 C.PENAL.

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE LA NON COMPARUTION DES TEMOINS CITES PAR LE PREVENU :

Attendu qu’à l’audience du 23 février 2011, le prévenu a fait citer en qualités de témoins Monsieur Jean-Luc WARSMANN, Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil Constitutionnel, et Madame Martine AUBRY, Premier Secrétaire du Parti Socialiste ; que les témoins, par courriers reçus les 15 et 17 février 2011, ont fait savoir qu’ils ne comparaitraient pas compte tenu de leur emploi du temps (C’est ce qui avait motivé ma demande de renvoi à l’audience du 23 février 2011…Ce dont je les avais informés par courrier recommandé 6 mois avant l’audience du 28 septembre 2011) et de leur absence de connaissance des faits reprochés au prévenu ; que la citation que celui-ci leur a fait délivrer mentionne d’ailleurs « Votre témoignage ne saurait porter directement sur les faits qui me sont reprochés dans la convocation jointe et dont voue ne disposez d’aucun élément susceptible d’éclairer le tribunal qui aura à se prononcer sur ma responsabilité » ; que les témoins justifient donc d’un motif légitime pour ne pas comparaitre au sens de l’article 439 du CPP, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur comparution forcée ; (l’Art 513 CPP énonce la seule condition à laquelle Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.)

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder ( cette question n’a pas été abordée à l’audience. Il a fallu que je démontre, en produisant un extrait du cadastre et le Kbis de la SCI propriétaire du terrain et des locaux, que l’ANPE n’était pas qualifiée pour porter plainte et s’était substituée à tort au propriétaire de l’immeuble, pour que l’ANPE reconnaisse ne pas être propriétaire des locaux et justifie sa plainte pour le préjudice moral subi. C’était au procureur, avant de demander condamnation pour un tel acte, d’interroger le propriétaire sur cette question) ; que l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur ; qu’il importe peu que les faits se soient produits sur une propriété privée, le Ministère public étant compétent pour mettre en mouvement l’action publique même sans plainte préalable, sauf lorsqu’un texte formel l’exige, ce qui n’est pas le cas ici ; (Le ministère public ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’en cas de crime ou de délit. Dans le cas présent, il ne s’agissait que de l’affichage sur un mur privé d’un droit constitutionnel. La suite logique d’un tel raisonnement qui condamne pour avoir fait connaître publiquement le contenu d’un droit constitutionnel, fait craindre que bientôt ce sont tous ceux qui possèdent chez eux ce même texte qui subiront le même traitement).

Attendu que ces faits poursuivis sous la qualification de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE constituent en réalité les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN, prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa second et 322-15 du Code Pénal ; qu’il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation, après disqualification et requalification (D’une part le débat n’a jamais porté sur cette requalification qui, si elle reconnaît la dénonciation calomnieuse effectuée par l’ANPE le 9 octobre 2008 au commissariat de Fougères, ne respecte pas le principe du débat contradictoire. Mais surtout cette requalification vise à contourner l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, ainsi rédigé : Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 322-2 est abrogé ;

Et viole de fait l'article 6 du code de procédure pénale ainsi rédigé L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.)

Attendu que BOUTHEMY Jean Claude n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Attendu que la partie civile sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme quatre cent quatre vingt un euros et trente-neuf centimes (481,39 euros) ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;

Attendu que POLE EMPLOI BRETAGNE sollicite la somme de huit cent quatre-vingt-dix-sept euros (897 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les demandes reconventionnelles en paiement présentées par le prévenu ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de BOUTHEMY Jean Claude et POLE EMPLOI ,

Rejette le demande de comparution forcée des témoins.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Requalifie les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES reprochés à BOUTHEMY Jean Claude en DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES, faits prévus par ART.322-1 AL.2 C.PENAL. ;

Déclare BOUTHEMY Jean Claude coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

Condamne BOUTHEMY Jean Claude au paiement d’une amende de quatre cents euros (400,00 €) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable BOUTHEMY Jean Claude ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à colmpter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie de la suppression de la majoration du droit fixe de procédure le ramenant à 90 euros et d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Condamne BOUTHEMY Jean Claude à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-un euros trente-neuf centimes (481,39 €) en réparation du préjudice matériel

En outre, condamne BOUTHEMY Jean Claude à payer à POLE EMPLOI BRETAGNE, partie civile, la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre le l’article 475-1 du code procédure pénale ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par le prévenu.

et le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

samedi 3 mars 2012

UNE CONDAMNATION A L’AVEUGLE


(dans la logique d’un procès politique)

Le 28 septembre 2008, je revendiquais publiquement le droit constitutionnel d’obtenir un emploi en inscrivant sur le mur extérieur de l’ANPE de Fougères : ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN.

Il s’agit d’un acte que je n’ai jamais nié, que j’ai accompli sans me dissimuler.

Je n’ignorais pas qu’un tel acte peut entrainer des poursuites judiciaires.

J’estimais que la défense d’un droit fondamental mérite que l’on se batte pour lui.

J’assume les conséquences d’un tel acte.

Mais lorsque je suis condamné, j’estime avoir le droit de connaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuie la justice pour entrer en condamnation.

Lorsque l’audience remonte à plus de 5 mois et que la condamnation est prononcée depuis presque 4 mois, exiger de connaître les fondements juridiques d’une telle condamnation me semble raisonnable.

C’est ce qui a motivé mon initiative auprès du président du tribunal qui a prononcé ma condamnation.

Ci-joint la lettre auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes.






La Selle en cogles, le 21/02/2012

N° 08000033847

Monsieur le Président,

C’est le 28 septembre 2011 que je comparaissais devant le tribunal correctionnel de Rennes. Le prononcé était fixé au 26 octobre pour être finalement reporté au 10 novembre.

Plusieurs condamnations furent prononcées à mon encontre en même temps que mes propres demandes étaient rejetées.

Depuis, j’attends toujours de connaître sur quels fondements juridiques la juge a pu s’appuyer pour me condamner.

J’ai toujours affirmé qu’il s’agissait d’un procès politique qui m’était fait dans la mesure où il fallait étouffer toute revendication du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.

Autant il est facile de condamner pour satisfaire les exigences du pouvoir en place autant il peut être difficile de trouver les arguments juridiques justifiant une telle condamnation.

C’est peut être ce qui explique que 5 mois après l’audience je ne peux toujours pas connaître les fondements juridiques de ma condamnation.

En tant que président du tribunal de grande instance de Rennes, j’imagine que vous devez avoir à cœur que la justice rendue dans votre tribunal soit compréhensible par le justiciable. Encore faut-il pouvoir en prendre connaissance.

A moins que Madame Poulain, présidente du tribunal qui m’a jugé, soit dans l’incapacité de remplir ses fonctions, il apparaît que le délai entre le prononcé de ce jugement et l’écriture de celui-ci ne correspond pas à ce que l’on désigne sous le terme de « bonne justice ».

Je fais appel à votre autorité pour faire en sorte que Madame la Juge assume ses fonctions dans les règles du droit.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

BOUTHEMY

dimanche 22 janvier 2012

Où le Parti Socialiste reconnaît qu’il ne faut pas compter sur lui pour défendre le droit constitutionnel d’obtenir un emploi.


En réponse aux conclusions que j’avais produites en appui de mes demandes devant la cour d’appel de Paris et visibles ici : http://jcbouthemy.blogspot.com/2011_10_01_archive.html, le Parti Socialiste, tout en reconnaissant que Les partis politiques ont une obligation de défendre les droits constitutionnels, s’exonère de toute faute en étant resté inactif face au nombre élevé de chomeurs.

A croire que les partis politiques seraient au dessus des lois qui régissent les rapports sociaux au sein de notre société et ne seraient pas concernés par la loi commune et en particulier l’obligation d'agir consacré par la Cour de cassation dans l'arrêt Branly du 27 février 1951 qui sanctionne même la faute par omission.

Les conclusions du Parti Socialiste

25962

Clôture : nf

COUR D’APPEL DE PARIS

Plaider : nf

POLE 04 – CHAMBRE 09

N° R.G : 10/04840

Signifiées le lundi 24 octobre 2011

CONCLUSIONS

POUR :

LE PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

Ayant son siège social 10 rue de solférino

75333 PARIS CEDEX 07

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME

Ayant pour avoué SCP Jean-Philippe AUTIER

Ayant pour avocat Maître MAISONNEUVE Patrick

CONTRE :

Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY

Né le 13 Juillet 1951 à PIRE SUR SEICHE (35)

Nationalité : Française

Profession : Sans

Demeurant Lieudit Le Pont Besnard

35460 LA SELLE EN COGLES

APPELANT

Ayant pour avoué SCP MOREAU

SCP AUTIER

Avoué près la Cour d’Appel

7 rue Saint Lazare 75009 Paris



PLAISE A LA COUR

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 16 février 2010 par le Tribunal d’Instance du 7éme arrondissement de Paris.

----------------------------

I- Rappel des faits et de la procédure :

Le 24 mars 2006, le tribunal administratif de Rennes rendait un jugement rejetant la requête adressée par Monsieur BOUTHEMY aux fins de voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 euros au motif qu’en dépit de sa volonté de travailler et des démarches entreprises en ce sens, il n’aurait jamais pu obtenir un emploi à temps complet lui permettant de contribuer décemment aux besoins de sa famille.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel administrative de Nantes rendait, le 30 juin 2006 une décision dans le même sens.

Après avoir échoué par la voie administrative, Monsieur BOUTHEMY se dirigeait vers la voie civile.

C’est ainsi que le 17 juillet 2009, monsieur Jean-Claude BOUTHEMY saisissait le tribunal d’instance de Fougères (35300) aux fins de voir condamner le Parti Socialiste lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour n’avoir pu valoir son droit fondamental au Travail que le Parti socialiste devrait rendre effectif.

Le 19 novembre 2009, le Tribunal d’instance de Fougères se déclarait incompétent au profit du Tribunal d’instance du 7éme arrondissement de Paris.

Le 16 février 2010, le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris déboutait Monsieur BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes aux motifs que :

« Attendu que l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de la IVéme République auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît le droit d’obtenir un emploi, que toutefois l’affirmation constitutionnelle d’un droit au travail ne crée pas dans notre droit actuel un droit subjectif au travail ; qu’en effet, il n’existe aucune procédure permettant d’obtenir l’exécution d’un tel droit en nature ou par équivalent ; qu’il s’agit, ainsi que le définit le Conseil Constitutionnel d’un appel solennel à l’intervenetion active de l’Etat et de ses services publics pour créer les conditions permettant au plus grand nombre de ceux qui sont dépourvus de travail d’en trouver un.

Attendu que les partis politiques, s’ils ont une obligation de défendre les droits constitutionnels n’ont pas pour obligation de les rendre effectifs pour chaque citoyen ; qu’il n’est pas établi par Monsieur BOUTHEMY que le Parti Socialiste aurait manqué à une obligation pesant sur lui ; qu’en conséquence la demande sera déclarée non fondée ».

Le 4 mars 2010, Monsieur BOUTHEMY interjetait appel de ce jugement.

La Cour de céans confirmera le jugement rendu par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris le 16 février 2010.

II- Discussion : Absence d’obligation légale pesant sur le Parti Socialiste à l’égard de Monsieur BOUTHEMY

On peut considérer, sur un plan moral, qu’il revient à tout parti politique de défendre au mieux les intérêts des citoyens qu’il représente. Néanmoins, aucun texte législatif ou réglementaire ne pose cette obligation.

La Constitution de la Vème République définit comme suit le rôle des partis politiques dans son article 4 :

« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »

Les partis politiques ont une obligation de défendre les droits constitutionnels.

Cependant, ils n’ont pas pour obligation de les rendre effectifs pour chaque citoyen.

L’alinéa 5 du préambule de la Constitution de la IVème République auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît le droit objectif d’obtenir un emploi.

Il s’agit, ainsi que le définit le Conseil Constitutionnel, d’un appel solennel à l’intrevention active de l’Etat et de ses services publics pour créer les conditions permettant au plus grand nombre de ceux qui sont dépourvus de travail d’en trouver un.

Monsieur BOUTHEMY n’établit pas que le Parti Socialiste aurait manqué à son obligation à son égard.

Par voie de conséquence, la 9ème chambre- Pole 4 de la Cour d’appel de Paris déboutera Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

- DEBOUTER Monsieur Jean-Claude BOUTHEMY de l’ensemble de ses demandes ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP AUTIER, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC

SOUS TOUTES RESERVES

vendredi 25 novembre 2011

Ils nous veulent toujours plus esclaves.


Le monde diplomatique du mois de novembre 2011 nous apprend que, pour travailler dans les abattoirs bretons, des travailleurs polonais, roumains, slovaques et tchèques prennent le relais des africains arrivés il y a vingt ans.

Si le phénomène dure depuis si longtemps, si même les africains ne satisfont plus l’employeur c’est qu’il existe un réel problème.

Le relatif faible taux de chomage pourrait expliquer cette situation : 2 points de moins que la moyenne nationale. Si ce n’est qu’il existe une explication plus cruelle sur la baisse du taux de chomage qui s’explique par la désertification continue de ces zones rurales que les jeunes fuient dès qu’ils en ont l’occasion. Et la perspective d’aller travailler dans les abattoirs ne saurait les retenir au pays.

Il y a d’abord les conditions de travail qui ne sont pas encourageantes.

Sur ce point tous semblent s’accorder. Le maire de Lamballe qui affirme qu’On est vraiment dans une situation de ville ouvrière avec tout ce que cela veut dire en termes de dureté de travail. Le directeur de la Cooperl qui confirme que Nous souffrons de la mauvaise image du travail dans les abattoirs. Les syndicats déplorent que Des entreprises comme la Cooperl ou Kermené, ça mange les hommes…Ce sont des métiers très durs et de moins en moins bien payés…

A cela, il faut ajouter le milieu humide et froid dans lequel travaillent ces salariés, sans parler des odeurs, du sang omni présent, du bruit et de la mort animale qui ne peut laisser indifférents les plus blasés. Une véritable industrie de la mort dont le but est de réduire, chaque jour, en cadavres des milliers de poulets, bœufs ou porcs.

Comme si cela ne suffisait pas, chaque poste consiste souvent dans un unique geste répétitif qui engendre inévitablement des troubles musculo squelettiques qui rendent inaptes au travail des individus de 40 ans.

Pour couronner le tout, bien souvent le travailleur est soumis à un règlement intérieur strict qui, par exemple, lui interdit de se rendre aux toilettes en dehors des pauses prévues, sous peine de sanctions.

Les réponses.

Face à tous ces inconvénients qui rebutent les plus courageux, on aurait pu s’attendre à des améliorations dans le but de rendre un peu plus attractifs ces emplois.

La seule réponse a consisté à chercher des salariés qui acceptent de se soumettre aux conditions de travail imposées par les employeurs. Dans un premier temps, c’est vers l’Afrique que les employeurs se sont tournés. Un immense vivier de désoeuvrés prêts à tout pour des salaires mirobolants vu d’Afrique. C’est ainsi que des villages bretons ont vu débarquer des escouades de travailleurs qui ne passaient pas inaperçus tout en étant bien acceptés dans la mesure où ils permettaient aux travailleurs locaux d’échapper aux taches les plus ingrates tout en maintenant une industrie locale.

Pour les employeurs, c’était tout boni. Des travailleurs jeunes, célibataires, sélectionnés pour leurs qualités physiques, et tellement heureux de se retrouver avec des salaires inespérés dans leur pays qu’ils se pliaient à toutes les contraintes sans rechigner.

Mais pour les employeurs, ce n’était pas suffisant. Même si il s’agissait de travailleurs africains, le code du travail obligeait les employeurs à respecter les minima sociaux et autres carcans insupportables aux yeux de patrons avides de salariés encore plus exploitables.

Une nouvelle traite européenne.

Avec l’ouverture de l’Europe aux pays de l’Est, c’est tout un eldorado qui s’ouvrait pour les employeurs.

Nous travaillons déjà avec quinze sociétés d’intérim françaises, et cela ne suffit pas se plaint le directeur d’une coopérative.

D’une part on peut se demander pourquoi recourir à l’intérim dans un secteur d’activité dont les emplois sont permanents par essence et la légalité d’une telle pratique. Mais d’un autre coté, on est obligé de constater qu’une loi européenne sur le « détachement des travailleurs » permet aux entreprises d’appliquer la réglementation en vigueur dans le pays d’origine. Un principe qui avait inspiré la directive Bolkestein et que l’on croyait abandonné à tout jamais mais que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a en réalité rétabli au nom des « Libertés fondamentales » que sont la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

C’est en s’appuyant sur ces « libertés » que les abattoirs bretons peuvent employer des salariés détachés qui sont soumis aux conventions du pays d’origine. Des charges diminuées pour l’abattoir et une nouvelle forme de traite à l’intérieur de l’espace européen.

Des entreprises étrangères utilisent au mieux, ces nouvelles situations avec la création d’entreprises d’intérim qui fournissent, à la demande, les entreprises françaises et européennes.

Arcforce est l’une d’entre elles, capable de fournir sous trente jours le travailleur correspondant au profil désiré et assurant que Le client – la société utilisatrice – n’a aucune démarche administrative à faire, ni charge sociale à payer.

Un rêve de patron !!!

Avec des conséquences étonnantes.

C’est sur le même site d’Arcforce que l’on peut lire cette information : À la fin de l'année 2008, les statistiques concernant le marché du travail roumain ont donné quelques nouvelles intrigantes. Ces chiffres ont révélé qu’un quart de la population roumaine active travaille à l'étranger, y inclus la France.

Toujours dans l’article du Monde Diplomatique de novembre 2011, on peut lire que Actuellement en Allemagne où, faute de salaire minimum obligatoire, les travailleurs de l’Est prétendument « détachés » constituent l’essentiel de la main-d’œuvre des abattoirs (payés entre 3 et 7 euros de l’heure…).

Nous savons ce qui nous attend.

Une régression sociale

Ce comportement des employeurs se rapproche beaucoup de la situation dans les caraibes au lendemain de l’abolition de l’esclavage. On peut lire dans le livre de Nelly Schmidt, éditions Perrin, 2009, La France a-t-elle aboli l'esclavage cet extrait : De plus, pour cultiver la canne et faire fonctionner les usines, il faut beaucoup de main d'œuvre que les planteurs cherchent à payer le moins possible. Ils vont donc recruter cette main-d'œuvre en Afrique, en Inde, en Chine parmi les classes les plus pauvres. Les salaires versés sont 4 fois inférieurs à ceux que perçoivent les nouveaux libres de 1848 ! Ceci provoque l'apparition du sous-emploi et du chômage dès 1848-1854.

Un comportement identique qui ne saurait avoir que des résultats identiques.

Actuellement nous assistons à un phénomène d’appauvrissement délibéré de la population, de réduction des salaires, de suppression de tous les avantages sociaux jusqu’à des conditions économiques qui n’auront plus rien à envier à l’esclavage d’autrefois. Avec comme seule alternative le chomage, la mendicité, les soupes populaires…

Et dire que nous disposons dans notre Constitution du droit d’obtenir un emploi !!! Pourquoi nos politiques renoncent-ils à rendre effectif ce droit constitutionnel ?

Si les pouvoirs publics étaient contraints de limiter le volant de chomage à un strict minimum, de proposer un emploi décent à tout chomeur au-delà d’une durée déterminée, peut être que…

On peut espérer !

lundi 14 novembre 2011

Compte rendu d'audience du 28 septembre 2011

On peut s’interroger sur l’état de notre justice.

Ne serait ce que dans la forme…où la juge chargée de prononcer mon jugement essayait de rendre compréhensibles les notes qui étaient griffonnées sur des bouts de papier. Encore heureux qu’elle ait cru utile de prolonger de 15 jours le premier délibéré d’un mois. A tel point que je ne pourrais prendre connaissance d’une version écrite que dans un délai de 2 mois. A rapprocher du délai de 10 jours pour faire appel.

Notre justice au quotidien !!!

Lorsque la juge a évoqué un incident d’audience, j’ai tout de suite pensé au moment du procès où j’avais soulevé l’abrogation de l’article sur lequel reposait l’accusation. Ce qui m’avait valu l’unanimité de tous contre moi…A commencer par la procureur qui avait ironisé sur la pauvreté de ma défense qui en était réduite à inventer de supposées abrogations, que je prenais mes désirs pour la réalité. Et tous de brandir leur dalloz où l’article figurait noir sur blanc. J’avais répondu qu’il s’agissait d’une abrogation récente. A quoi Me Lemonnier, avocat de Pole Emploi, avait cru malin de répondre : « Désolé, je n’ai pas encore le Dalloz 2012 ». Tout le monde avait bien ri. Il est vrai que, tellement persuadé que la justice tenait à jour l’évolution du droit, je n’avais pas cru utile de faire une copie de cette abrogation.

Face au tollé général, j’avais opté pour une stratégie de repli…préférant passer pour un incompétent.

Ce n’était pas de cet incident que la juge voulait faire état mais de ma demande de la comparution forcée de mes témoins qu’elle estimait non justifiée. Le contraire eut été étonnant dans la mesure où cela aurait annulé l’audience du 28 septembre mais n’en demeure pas moins contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la CEDH.

Concernant les questions de fond, c’est sans surprise que le tribunal me condamnait à 400 euros d’amende avec sursis. Ce qui est plus surprenant et confirmait l’abrogation de l’article qui me valait d’être poursuivi, c’est après requalification de l’infraction que j’étais condamné et qui portait maintenant sur l’infraction d’inscription sur façade en lieu de la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien…destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public…Infraction abrogée par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 66. Une requalification sur laquelle je n’avais pu m’exprimer et qui rend illégal ce jugement mais permet au pouvoir de ne pas perdre la face.

Concernant Pole Emploi, c’est sur le contenu même de mon inscription que le tribunal justifie la recevabilité de sa constitution de partie civile, considérant que Pole Emploi, si l’on s’en tient à l’article 2 CPP, avait personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, à savoir un tag qui disait ALINEA 5 un EMPLOI pour CHACUN. En suivant un tel raisonnement, on se demande pourquoi tous les maires n’ont pas encore porté plainte pour devoir supporter la devise « LIBERTE EGALITE FRATERNITE » inscrite sur leurs mairies.

En reconnaissant que Pole Emploi n’avait pas qualité pour se substituer au propriétaire, le tribunal aurait du aussi reconnaître qu’il n’avait pas non plus qualité pour engager les travaux pour effacer l’inscription. Cependant le tribunal me condamne à verser à Pole Emploi 481,39 euros augmentés de 500 euros.

Ce que je regrette le plus dans ce jugement, c’est qu’en niant l’état de nécessité dans lequel je me trouvais du fait d’être privé d’un droit fondamental, le tribunal considère que le droit d’obtenir un emploi ne saurait être qu’un droit virtuel.

Un tel jugement ne peut me satisfaire. D’une part il s’inscrit dans la volonté du pouvoir de sanctionner tous ceux qui se réclament du droit constitutionnel d’obtenir un emploi et d’autre part il entérine la destruction systématique des droits issus du Conseil National de la Résistance.

C’est la raison pour laquelle j’ai fait appel du jugement.